2022 QCCA 495, 2022 QCCA 495
Opinion
Ouellet c. Ste-Marie 2022 QCCA 495 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029771-219 ( 540-17-012650-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE david ouellet yanic brisson Me zoé foustokjian ( Québecor Média ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT mélanie ste-marie dax ste-marie Me yohan forcier-mazzocut ( Forcier Avocat ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE vidéotron s.e.n.c. québecor média inc.
Me zoé foustokjian ( Québecor Média ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 1er octobre 2021 par l’honorable Pierre-C Gagnon de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Recours abusif – Date du début de l'abus – Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (recevabilité) déférée à la formation (Article 380 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. 9 h 38 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 39 Argumentation de Me Foustokjian . 10 h 10 Argumentation de Me Forcier-Mazzocut . 10 h 29 Suspension de l’audience. 10 h 36 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : L’arrêt sera rendu au courant de la journée. Si la Cour n’est pas en mesure de rendre l’arrêt à ce jour, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. 10 h 37 Fin de l’audience.
Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les deux appelants se pourvoient contre le jugement qui rejette la demande de déclaration d’abus procédural de l’un, David Ouellet (« Ouellet »), et accueille celle de l’autre, Yanic Brisson (« Brisson »), en limitant toutefois la déclaration d’abus à la période du 26 avril 2018 au 2 décembre 2020 (« la Période »). [ 2 ] Le 21 mars 2022, une formation de la Cour a autorisé le dépôt d’une preuve nouvelle par les intimés tout en déférant la question de sa recevabilité et de sa valeur probante à la formation chargée d’entendre le pourvoi.
Nous y reviendrons. [ 3 ] Précisons que les appelants ont été poursuivis en dommages par les intimés aux côtés de leur employeur, la mise en cause Vidéotron s.e.n.c. (« Vidéotron »), et de la société mère de celle-ci, Québecor Média inc. (« Québecor »).
Les intimés leur reprochent l’application fautive et illégale d’une ordonnance judiciaire d’interception de communications privées obtenue par la Sûreté du Québec à l’endroit de leur père, Michel Ste-Marie, dans le cadre d’une enquête policière connue sous le nom de « Diligence ». [ 4 ] En tant que fournisseur de la ligne d’affaires du père, Vidéotron était chargée d’intercepter les communications et de les transmettre à la Sûreté du Québec.
Or, selon les intimés, les limites de l’ordonnance judiciaire n’auraient pas été respectées en ce qu’au lieu de procéder au « live monitoring », soit une écoute en direct limitée aux communications impliquant l’individu visé par l’autorisation judiciaire, l’entièreté des communications ayant eu lieu via la ligne téléphonique aurait été interceptée et transmise à la Sûreté du Québec, incluant des communications auxquelles participaient les intimés. [ 5 ] Dans leur demande introductive d’instance initiale du 2 juin 2017, les intimés réclamaient 41 279 800 $ en dommages compensatoires et punitifs de Vidéotron et Québecor, ainsi que des dommages compensatoires de 250 000 $ et de 500 000 $ respectivement à l’encontre de Ouellet et de Brisson, auxquels ils reprochaient d’avoir personnellement participé à l’interception illégale, en leur qualité de dirigeants de l’équipe spécialisée de Vidéotron chargée d’assumer la liaison avec les corps policiers. [ 6 ] Les intimés ont présenté une requête en déclaration d’inhabilité de l’avocat représentant les quatre défendeurs, invoquant le risque que Brisson et Ouellet aient des intérêts opposés à ceux de Vidéotron et qu’ils soient notamment appelés à témoigner contre elle.
Or, cette requête a été rejetée le 27 mars 2018 et, moins d’un mois plus tard, le 26 avril 2018, les intimés ont modifié leur demande pour réclamer que les défendeurs, dont les deux appelants Ouellet et Brisson, soient solidairement condamnés à les indemniser des dommages prétendument subis à hauteur de 41 364 000 $. Le 26 août 2020, les défendeurs, ce qui inclut les appelants, ont déposé une demande en rejet et en déclaration d’abus , dans laquelle ils ont allégué notamment que Vidéotron bénéficiait de l’immunité prévue à l’
article 25 C.cr . et que les appelants n’avaient pas été impliqués personnellement dans les interceptions litigieuses, de sorte que la demande à leur égard était sans fondement. [ 7 ] Le 21 septembre 2020, les intimés se sont désistés de leur recours contre Ouellet [1] . [ 8 ] Le 2 décembre 2020, lors de l’audience portant sur les demandes en rejet et en déclaration d’abus des différents défendeurs, les intimés se sont désistés contre Brisson. Vu ce désistement, le juge Nollet a ajourné sine die la demande en déclaration d’abus de Brisson.
Il a cependant rejeté cette même demande formulée par Vidéotron et n’a pas traité de la demande de Ouellet. Le jugement Nollet rejetant la demande de Vidéotron n’a pas été porté en appel. [ 9 ] Le 1 er avril 2021, les appelants Ouellet et Brisson ont déposé une demande modifiée en déclaration d’abus, réitérant leurs allégations initiales quant au caractère abusif des procédures intentées contre eux en y ajoutant que les désistements tardifs déposés à leur endroit venaient confirmer celui-ci. Ils n’ont pas soulevé l’argument de l’
article 25 C.cr .
[ 10 ] C’est cette demande qui a donné lieu au jugement entrepris. [ 11 ] Le juge y conclut qu’on ne peut reprocher aux intimés d’avoir poursuivi non seulement Vidéotron, mais également les appelants, à
titre de préposés, en les blâmant d’avoir porté atteinte à leurs droits. Il estime cependant que la demande, quoiqu’elle n’ait pas été nécessairement abusive au départ, l’est devenue à compter d’avril 2018 lorsque, de manière concomitante avec l’échec de leur tentative de faire déclarer les procureurs des appelants inhabiles, les intimés ont modifié leur procédure pour réclamer désormais, solidairement contre tous les défendeurs, un montant « colossal » de dommages, sans fournir de description concrète du préjudice réclamé.
Il conclut que la procédure constitue la manifestation d’une vengeance ou de représailles et qu’elle s’avère aussi une forme de « chantage » à l’endroit de Brisson pour l’obliger à fournir une abondante documentation qui leur serait favorable dans le contexte de son interrogatoire au préalable.
Le juge précise dans ses motifs que ce n’est qu’après que le juge Nollet ait fait comprendre à l’avocat des intimés que leur position était intenable, voire abusive, que ces derniers se sont désistés de leur recours contre Brisson. [ 12 ] En appel, Brisson plaide que le juge a indûment limité la déclaration d’abus à la Période, alors que le recours personnel entrepris contre lui était pourtant abusif dès le départ. [ 13 ] En ce qui concerne Ouellet, ce dernier prétend que c’est à tort que le juge de première instance a conclu qu’il s’était désisté de sa demande en déclaration d’abus, alors qu’aucun tel désistement n’a été déposé.
De toute manière, il soutient que même un désistement verbal pendant l’audience du 2 décembre 2020 ne l’empêchait pas de soumettre par la suite une nouvelle demande en déclaration d’abus et que le juge ne pouvait lui refuser le droit de « réactiver » sa demande à cet égard. Il prétend avoir le même droit à faire valoir que Brisson. [ 14 ] Avant d’aborder l’analyse de ces moyens, il convient de traiter de la preuve additionnelle déposée par les intimés. Il s’agit de la transcription d’un interrogatoire au préalable du lieutenant Richard Sylvain daté du 26 octobre 2021.
Cet interrogatoire est postérieur au jugement entrepris et il s’agit donc d’une preuve nouvelle. Toutefois, elle ne revêt aucune pertinence au débat. Les intimés soutiennent qu’il est nécessaire d’ajouter cette preuve puisque le juge aurait indiqué ne pas pouvoir tenir compte de la participation personnelle de Brisson dans le cadre de son évaluation du caractère abusif du recours [2] . Or, non seulement cette preuve ne permet pas de démontrer que Brisson aurait participé aux interceptions mais les intimés se trompent sur la portée des propos du juge puisqu’il indique plutôt le contraire de ce qu’ils affirment.
Voici ce qu’écrit le juge [3] : [102] À ce stade, le Tribunal ne peut tenir compte que des témoins ont jusqu’ici nié l’implication personnelle de M. Brisson dans l’interception des communications. [ 15 ] Ainsi, en définitive, même si la preuve nouvelle tendait à prouver cette participation, elle ne permettrait pas de contredire le jugement. Il ne s’agit donc pas d’une preuve indispensable qui puisse influer sur l’issue de l’affaire et entrainer un résultat différent [4] . Elle ne permet pas en outre de remettre en question le constat d’abus procédural du juge de première instance.
De toute manière, les intimés n’ont pas été autorisés à en appeler de la déclaration d’abus [5] . [ 16 ] Le moyen soulevé par Brisson en lien avec la délimitation de la Période d’abus procédural doit également échouer. Signalons d’abord que le pouvoir d’intervention de la Cour à l’égard d’une conclusion voulant qu’un recours soit abusif est limité, puisqu’elle relève de la discrétion du juge de première instance et demeure essentiellement une question de fait.
La norme d’intervention est donc élevée et la Cour doit faire preuve d’une grande déférence et n’intervenir qu’en cas de démonstration d’une erreur manifeste et déterminante [6] . [ 17 ] Or, en l’espèce, Brisson ne fait pas voir d’erreur manifeste ou déterminante de la part du juge de première instance dans le choix des éléments qu’il a retenus pour conclure à un abus procédural, qu’il situe à compter de la modification de la procédure.
Le juge a considéré qu’il n’était pas déraisonnable ou abusif pour les intimés de poursuivre les appelants sur une base personnelle pour leur réclamer des dommages découlant d’une prétendue violation de leurs droits, mais que ce recours est devenu abusif lorsqu’ils haussé cette réclamation à plus de 41 millions de dollars.
La Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de cette conclusion. [ 18 ] Brisson plaide essentiellement que le caractère vague ou ambigu de la procédure initiale et le fait que les éléments retenus par le juge pour conclure à l’abus étaient présents depuis l’introduction des procédures auraient dû plutôt le mener à conclure à un abus procédural pour l’entièreté de l’instance.
La Cour ne peut infirmer la conclusion du juge de première instance pour ces motifs et l’appel de Brisson doit en conséquence être rejeté. [ 19 ] En ce qui concerne le moyen d’appel de Ouellet, à l’égard du refus du juge de déclarer le recours des intimés abusif à son endroit, rappelons qu’à l’issue d’un examen minutieux du procès-verbal de l’audience du 2 décembre 2020 et des transcriptions de celle-ci, le juge écrit (références omises) : [36] Ajoutons quelques précisions concernant le cas de M.
Ouellet. [37] Plaidant le premier devant le juge Nollet, l’avocat des défendeurs, Me Meunier, aborde sa demande de déclaration d’abus en indiquant : Il y avait aussi une demande subsidiaire [NDLR : à celle invoquant l’
article 25 du Code criminel ] pour M. Brisson et M. Ouellet. M. Ouellet, les demandeurs se sont désistés, ce qui fait en sorte qu’ on n’a plus à traiter de cet aspect-là ». [Soulignement ajouté] [38] En réplique vers la fin de l’audience, Me Meunier demande de réserver ses droits de réclamer plus tard des dommages-intérêts : Je porte à l’attention du Tribunal que j’ai une conclusion dans ma requête en abus sous laquelle je demande que si vous concluez à un abus de la procédure, que ce soit sous 25 ou que ce soit dans le cas de M. Brisson , bien, je vous demande de me réserver le droit de
réclamer des dommages à la suite […] en conséquence de cet abus. [Soulignement ajouté] [39] Cela révèle que, le 2 décembre 2020, la demande en déclaration d’abus ne concerne plus M. Ouellet, face à qui les demandeurs se sont désistés le 21 septembre 2020. [40] Ce constat se reflète dans le jugement que le juge Nollet prononce plus tard en fin d’audience. [41] La transcription de ce jugement révèle que le juge Nollet ne traite de la demande de rejet qu’en ce qui concerne Vidéotron. Il n’est question ni de Québecor, ni de M. Ouellet, ni de M. Brisson. [42] Dans le cas de M.
Brisson, le procès-verbal d’audience indique qu’un peu plus tôt (à 16 h 07), le juge Nollet a décrété ceci : AJOURNE sine die la demande en déclaration d’abus faite par M. Brisson à l’égard des demandeurs. [ 20 ] Puis, le juge conclut: [46] À ce point, le Tribunal statue que, le 2 décembre 2020, il y a déjà eu désistement de la demande de rejet d’action quant à M. Ouellet. Il ne subsiste que la demande de M. Brisson, que le juge Nollet ajourne alors sine die . [47] La demande concernant M.
Ouellet ne saurait être réactivée de la sorte [ 21 ] Signalons par contraste que, lors du dépôt du désistement des intimés à l’endroit de Brisson à l’audience du 2 décembre 2020, l’avocat des appelants avait exprimé qu’il estimait ne pas pouvoir s’opposer au désistement, mais demandait néanmoins que le recours en abus procédural de Brisson, introduit avant le désistement, soit maintenu, sans jamais tenter de transposer ces principes au recours de Ouellet : LA COUR : Est-ce que le désistement est accepté tel quel? Parce que je ne l’ai pas vu, je n’ai aucune idée de ce que ça dit.
Mais je n’ai pas besoin de le voir, Madame. Me ÉRIC MEUNIER : C'est un désistement unilatéral, mais je continue de... je maintiens quand même notre demande de déclaration, Monsieur le Juge, en ce qui concerne monsieur Brisson.
Notre demande a été présentée avant le désistement et je pense que mon client aurait le droit d'avoir... que sa demande soit tranchée ou, au moins, qu'il y ait une décision quant au comportement des demandeurs qu'ils ont eu à l'égard de monsieur Brisson. [ 22 ] L’argument de l’avocat voulant que le recours en abus survive à un désistement de l’action principale est conforme à la jurisprudence qui assimile la déclaration d’abus à une demande reconventionnelle et reconnaît que le désistement de l'action principale n'emporte pas l’abandon d’un tel recours. Dans 9163-5771 Québec inc. c.
Bonifier inc. [7] , la Cour réitère le principe qu’elle avait déjà énoncé dans les arrêts Construction Panthéon inc. c. Clinique Altermed inc. [8] et 175809 Canada inc. c. 2740478 Canada inc. [9] , lorsqu’elle affirme [10] [43] Si le désistement total de la demande en justice ne saurait préjudicier aux droits d’une
partie qui a formulé une demande reconventionnelle à son encontre, le même raisonnement s’applique dans le cas du retrait ou de la modification d’une demande faite en vertu de l’article 206 C.p.c ., lorsqu’une
partie abandonne une
partie des conclusions initialement recherchées. [44] Incidemment, l’arrêt de la Cour Construction Panthéon inc. c. Clinique Altermed inc. répond clairement aux objections de Bonifier et Beaudoin. Dans cet arrêt, la Cour a en effet reconnu qu’elle demeurait saisie d’une demande en dommages-intérêts résultants d’un appel abusif malgré le désistement de l’appel, une telle demande en dommages-intérêts valant demande reconventionnelle : […] [ 23 ] En l’espèce, il n’y avait donc pas lieu de considérer que le désistement des intimés à l’endroit de Ouellet avait mis fin à la demande en déclaration d’abus de celui-ci.
Incertain de l’état du droit sur la question, le juge Nollet a suggéré aux parties que le débat sur la demande en déclaration d’abus en ce qui concerne Brisson soit ajourné à une autre date.
Il ne s’est alors pas formalisé du sort du recours de Ouellet, puisque les représentations de l’avocat laissaient croire que Ouellet avait abandonné son recours, malgré l’absence d’un désistement écrit, tel que semble l’exiger le texte de l’article 213 C.p.c. [11] [ 24 ] Cela étant, même en passant outre l’exigence du dépôt d’un désistement par Ouellet au greffe et en tenant pour acquis, à la lumière des observations de son avocat à l’audience, que Ouellet s’était bel et bien désisté de son recours, la Cour estime que son droit de demander une déclaration d’abus procédural ne s’est pas éteint et que rien ne l’empêchait de « réactiver » sa demande par la suite en procédant par une demande modifiée dans le cadre de l’instance en cours. [ 25 ] En définitive, dans le cadre du jugement entrepris, rien ne justifiait le juge de première instance de rejeter la demande de Ouellet en raison d’un désistement de sa part, survenu avant ou lors de l’audience du 2 décembre 2020. [ 26 ] Le droit de Ouellet de demander une déclaration d’abus procédural n’était pas éteint [12] .
Il n’avait pas été tranché, tel que le souligne le juge de première instance et contrairement à ce qu’affirment les intimés. Le jugement Nollet n’avait pas force de chose jugée quant à cette demande. [ 27 ] Le droit de Ouellet n’était pas non plus prescrit pour la Période débutant le 26 avril 2018, puisqu’au moment où il a déposé sa
demande en déclaration d’abus modifiée[13], moins de trois ans s’étaient écoulés. [28] Cette demande alléguait la preuve administrée dans le cadre des audiences tenues devant le juge Garneau ainsi que devant leConseil de discipline du Barreau en 2019, durant lesquelles Ouellet avait témoigné pour confirmer ne pas avoir personnellement effectuéles interceptions.
Elle référait également aux admissions judiciaires faites par les intimés concernant leur intention de se désister de leurrecours contre lui. [29] Son fondement juridique et factuel étant commun et pratiquement identique à la demande de Brisson (exception faite de la tenuedes interrogatoires de ce dernier), les propos du juge dans le cadre de son analyse sont aisément transposables à son égard et la mêmeissue s’impose, sous réserve de la délimitation de la Période qui, bien qu’elle débute à compter du 26 avril 2018, se termine néanmoinsplus tôt en ce qui concerne Ouellet, soit par le dépôt du désistement des intimés à son égard le 21 septembre 2020. [30] Il y a donc lieu d’intervenir pour accueillir l’appel en
partie en ce qui concerne Ouellet et réformer le jugement à son endroit demanière à lui reconnaître le droit de réclamer, s’il en est, les dommages afférents à la poursuite abusive pour la période du 26 avril 2018au 21 septembre 2020 et lui permettre de participer à la seconde étape portant sur la sanction de l’abus. [31] La Cour, ce faisant, ne se prononce d’aucune façon sur le mérite du recours entrepris contre Videotron et Québecor, les questionsqu’elle est appelée à trancher ne requérant pas qu’elle s’y intéresse. [32] Toutefois, en ce qui concerne les frais de justice, malgré le succès de l’appel de Ouellet, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de luiaccorder les frais de l’appel.
En effet, il y a lieu de s’interroger sur le respect des règles de proportionnalité d’un appel de cette naturedans le contexte particulier de l’affaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [33] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve indispensable, avec les frais de justice; [34] REJETTE l’appel de Yanic Brisson, avec les frais de justice; [35] ACCUEILLE l’appel de David Ouellet, sans les frais de justice; [36] INFIRME le jugement de première instance en ce qui concerne l’appelant Ouellet et, procédant à rendre le jugement qui auraitdû être rendu à son endroit, REMPLACE le paragraphe 122, ajoute le paragraphe 122 A et modifie le paragraphe 127 comme suit: [122] ACCUEILLE la demande en déclaration d’abus procédural présentée par David Ouellet; [122A] DÉCLARE que David Ouellet a été victime d’abus procédural de la part de Mélanie Ste-Marie et Dax Ste-Marie, du 26 avril2018 au 21 septembre 2020. [127] DÉFÈRE à la juge coordonnatrice du district de Laval la désignation d’un/e juge pour statuer sur la demande de sanctiondécoulant des déclarations d’abus; [37] MAINTIENT l’ensemble des autres conclusions du jugement.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Notons à cet égard que dans Ghanotakis c. Lyons, 2012 QCCA 674 (J. unique), paragr. 7-11, le juge Dalphond retenait l’exigence d’unécrit déposé au greffe. Voir également Beausoleil c. Centre hospitalier Robert-Giffard, (QC CA); Toutefois, certainsauteurs de doctrine soutiennent qu’il n’est pas toujours nécessaire de produire un écrit lorsque le désistement a lieu à l’audience, ens’appuyant à cet égard sur l’affaire Bourque c.
Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), 2006 QCCS 3961, paragr. 34; Voir sur le sujet Luc Chamberland (dir.), Le grand collectif. Code de procédure civile : commentaires et annotations, 6e éd., vol. 1 « Articles 1 à 390 », Cowansville, Yvon Blais, 2021, art. 213 (Bernard Synnott) (La Référence) ; Hélène Maillette, « Désistement »,Jurisclasseur Québec, vol. « Procédure civile I », fasc. 21, Montréal, Lexis Nexis, 2015, paragr. 7 (Lexis Advance).
Loading document…