2018 QCCA 370, 2018 QCCA 370
Opinion
Lacroix c. Autorité des marchés financiers 2018 QCCA 370 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009642-171 et 200-09-009660-173 (200-05-020363-177) DATE : 15 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIC LACROIX DL INNOV INC. REQUÉRANTS – Défendeurs c. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sont reconnus coupables d’outrage au tribunal par la Cour supérieure du district de Québec à l’occasion d’un jugement prononcé le 17 octobre 2017 [1] .
L’audience sur la peine se tient toutefois le 14 novembre 2017 et la peine est imposée le 8 décembre 2017 [2] . [ 2 ] Dominic Lacroix se voit infligé une peine d’emprisonnement de deux mois ainsi que le paiement de 10 000 $.
DL Innov inc. doit verser 100 000 $. [ 3 ] Les requérants reconnaissent avoir contrevenu à la troisième ordonnance prononcée contre eux tout en contestant le bien-fondé des deux premières ordonnances que la Cour supérieure a sanctionnées. [ 4 ] Leur appel sur la peine porte sur le jugement qui met fin à l’instance, appelable de plein droit puisqu’il s’agit du jugement sur le fond. [ 5 ] Par contre, en raison de la scission de l’instance survenue à l’occasion du prononcé du jugement relatif au verdict de culpabilité, l’appel de ce jugement du 17 octobre 2017 doit être autorisé par un juge de la Cour conformément aux prescriptions des articles 30 et 31 du Code de procédure civile du Québec de même qu’à un arrêt de notre Cour, Douek c.
Brossard [3] . [ 6 ] L’outrage au tribunal est régi par les articles 57 et suivants du Code de procédure civile .
L’alinéa 3 de l’article 61 expose précisément que : « [l]orsque le jugement déclare qu’un outrage a été commis, il doit indiquer la sanction prononcée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde ». [ 7 ] On peut penser que le législateur n’a pas voulu assujettir l’instance en outrage au tribunal aux dispositions relatives à la scission de l’instance (art. 211 C.p.c. ) bien qu’une pratique généralisée en ce sens a présentement cours devant les tribunaux. [ 8 ] Par ailleurs, il semble incongru de penser que l’on puisse appeler de plein droit de la peine prononcée dans une telle instance, alors qu’il faille obtenir la permission d’un juge pour appeler du jugement qui reconnaît la culpabilité à l’outrage, le fondement même de la peine imposée. [ 9 ] Il s’agit à mes yeux d’une situation plutôt particulière qui justifie qu’elle soit soumise à une formation de notre Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] DÉFÈRE à la formation de la Cour du 9 avril 2018 , la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 17 octobre 2017; [ 11 ] DÉFÈRE à la formation de la Cour du 9 avril 2018 la requête verbale pour permission spéciale d’appeler (vice radical) du jugement rendu en cours d’instance le 3 octobre 2017 et ORDONNE à l’appelant de déposer une requête écrite en ce sens dans les trente jours du présent jugement; [ 12 ] SUSPEND les délais pour la production des mémoires dans le dossier 200-09-009660-173 jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur les requêtes pour permission d’appeler; [ 13 ] FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Ariane Gagnon-Rocque Me Marie-Laurence Spain ROY & CHARBONNEAU Pour les requérants Me Annie Parent Me Nathalie Chouinard AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Pour l’intimée Date d’audience : 15 décembre 2017
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