2014 QCCQ 9320, 2014 QCCQ 9320
Opinion
Lalancette c. Lalancette-Fortin 2014 QCCQ 9320 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008667-137 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, C.Q. ______________________________________________________________________ MADELEINE LALANCETTE , et DONALDA LALANCETTE , Demanderesses reconventionnelles c.
RYNA LALANCETTE-FORTIN , et CLAUDIA LALANCETTE , et DOLORÈS LALANCETTE , Défenderesses reconventionnelles ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent Tribunal a rendu jugement sur la demande principale le 15 août 2014 . [ 2 ] Il reste à se prononcer sur la demande reconventionnelle qui était au dossier de la Cour et sur laquelle il n'y a pas eu de décision de rendue. [ 3 ] Les demanderesses reconventionnelles invoquent avoir payé les frais funéraires engagés suite au décès de leur mère et elles font état des sommes suivantes : 1.
Nous avons payé à même le montant de la police d'assurance tous les frais funéraires engagés suite au décès de notre mère, Madame Marie Royer Lalancette, et qui se détaillent comme suit :
a) Alliance Funéraire du Royaume (frais funéraire) :....................... 4 673,73 $
b) Fabrique St-François Xavier (frais pour les funérailles, chants, musique et messe anniversaire)
:................................................................ 375,00 $
c) La Corporation des cimetières catholiques de Chicoutimi : (frais pour l'inhumation des cendres) :........................................................... 170,00 $
d) Monuments Lavoie (frais pour le montage de l'épitaphe) :.............. 984,00 $ Total :................................................................................................. 6 202,73 $ 2.
Nous réclamons donc pour chacune des demanderesses un montant de 1 033,78 $ pour un total de 3 101,36 $ représentant leur quote part dans les frais funéraires qui ont été payés à même le produit de la police d'assurance-vie émis à Donalda Lalancette… ( demande reconventionnelle ) [ 4 ] Or, leurs prétentions ne sont pas tout à fait exactes. [ 5 ] Il appert de la preuve faite que c'est seulement Donalda Lalancette et non pas Madeleine Lalancette qui a assumé ces frais à même l'assurance dont elle était bénéficiaire personnellement. [ 6 ] En fait, Donalda Lalancette a commis une erreur puisque c'est à la succession de sa mère Marie Royer Lalancette qu'il appartenait d'assumer lesdits frais. [ 7 ] Avant de remettre quelque argent que ce soit à ses frère et sœurs, Donalda Lalancette devait déduire des sommes remises les frais funéraires, ce qui faisait un montant de 1 033,78 $ pour chacun. [ 8 ] C'est le montant auquel Donalda Lalancette a droit.
Si sa sœur Madeleine a payé quoi que ce soit, elle devra la créditer sur ce qu'elle doit. [ 9 ] Comme elle a commis l'erreur de bonne foi et que les autres n'y ont aucunement participé puisqu'elle était une des exécutrices testamentaires, il n'y aura pas d'indemnité additionnelle et les intérêts se computeront qu'à compter du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Donalda Lalancette; [ 11 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Madeleine Lalancette; [ 12 ] CONDAMNE Ryna Lalancette-Fortin, Claudia Lalancette et Dolorès Lalancette à payer chacune une somme de 1 033,78 $ à Donalda Lalancette, avec intérêts au taux légal à compter des présentes; [ 13 ] SANS indemnité additionnelle; [ 14 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
Loading document…