2015 QCCQ 7919, 2015 QCCQ 7919
Opinion
Laredj c. Desjardins Gestion immobilière 2015 QCCQ 7919 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138852-134 DATE : 22 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NACEREDDINE LAREDJ ; […]. Lachine (Québec) […] Demandeur c. DESJARDINS GESTION IMMOBILIÈRE ; 1, Complexe Desjardins.
Tour Sud, 25 e étage Montréal (Québec) H5B 1B3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une indemnité pour compenser le préjudice qu’il allègue avoir subi lors d’un incident qu’il décrit comme suit dans sa lettre de mise en demeure du 10 mai 2013 : « Le 18 mars 2013, environ 20 h le soir, j’ai été accosté par deux agents de votre service de sécurité, à la sortie (Sainte-Catherine et St- Urbain), qui m’ont accusé faussement d’un vol que je n’ai pas commis, et ils ont demandé de me fouiller.
Lorsque j’ai refusé (ils n’ont pas donné de preuves), ils ont appelé la police. Deux policiers sont venus, m’ont mis en état d’arrestation et m’ont fouillé devant les passants. Ils n’ont rien trouvé et ils m’ont libéré. J’ai beaucoup souffert de cet événement, je l’ai ressenti comme un choc nerveux avec beaucoup de stress et d’inconvénients.
Et ce qui m’a fait plus de mal c’est que j’ai vu vos agents de sécurité entrain de (rire) à la fin de l’événement. » [1] [Sic] [ 2 ] Le témoignage du demandeur au procès est compatible avec les faits décrits dans sa lettre de mise en demeure. [ 3 ] Au cours de son témoignage, il affirme ne pas avoir été violent ni menaçant lors de l’incident mais il reconnaît avoir haussé le ton parce qu’il était fâché d’être faussement accusé de vol. [ 4 ] Le gardien de sécurité qui a parlé en premier au demandeur est Loukas Ouzounyannis et son témoignage peut être résumé comme suit : Il y a très peu de personnes dans le secteur du Complexe Desjardins où il se trouve lorsque trois étudiants lui disent qu’ils viennent tout juste de se faire voler un ordinateur par le demandeur.
Il s’approche du demandeur et, après lui avoir résumé la plainte des étudiants, il lui demande s’il consent à être fouillé. Le demandeur refuse, hausse le ton et devient très agité. Il demande alors l’aide d’un collègue qui arrive rapidement sur les lieux de l’incident et qui appelle les policiers. Environ cinq minutes plus tard, deux policiers de la Ville de Montréal arrivent sur les lieux et rencontrent les trois étudiants afin de connaître leur version des faits.
Ensuite, les policiers décident d’arrêter le demandeur et, après l’avoir fouillé, ils le relâchent parce qu’ils n’ont pas trouvé d’ordinateur sur lui. [ 5 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal conclut que Loukas Ouzounyannis n’a pas commis de faute en acceptant de considérer la plainte des trois étudiants. [ 6 ] En effet, cette plainte n’était pas frivole ou manifestement mal fondée puisque les policiers ont estimé qu’elle était suffisamment crédible pour leur permettre d’arrêter et de fouiller le demandeur. [ 7 ] Le Tribunal décide donc que les préposés de la défenderesse n’ont pas commis de faute en demandant au demandeur l’autorisation de le fouiller et, ensuite, en appelant les policiers pour qu’ils viennent résoudre le litige résultant de la plainte des trois
étudiants. [ 8 ] Il est par ailleurs inutile de déterminer si la fouille du demandeur devrait donner lieu à une compensation puisqu’elle a été effectuée par des policiers et non pas par des préposés de la défenderesse. [ 9 ] La demande sera donc rejetée. [ 10 ] Vu l’ensemble des circonstances, notamment la remise qui a dû être accordée lors de la première audition en raison de l’absence des témoins de la défenderesse, le demandeur ne sera pas condamné à lui rembourser les frais de la contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Dates des audiences : 31 mars et 8 juin 2015
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