2013 QCCQ 7269, 2013 QCCQ 7269
Opinion
Charbonneau c. Arcouette 2013 QCCQ 7269 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126994-112 DATE : 30 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK CHARBONNEAU
Partie demanderesse c. LAWRENCE ARCOUETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrick Charbonneau, le demandeur, réclame à Lawrence Arcouette, le défendeur, la somme de 4 164,90 $ à
titre de remboursement et à
titre de dommages pour perte de revenus. [ 2 ] Le défendeur Lawrence Arcouette plaide que le demandeur n’a subi aucun dommage par sa faute et il réclame en demande reconventionnelle la somme de 3 125,09 $ ainsi détaillée : ● 1 285,09 $ la balance ● 840 $ les troubles ● 1 000 $ dommages punitifs Faits [ 3 ] Le 8 juin 2010, les parties se sont entendues pour l’exécution d’un contrat au montant de 2 950 $ plus taxes ainsi détaillée :
[ 4 ] Le défendeur a payé la moitié du contrat soit la somme de 1 664,90 $. [ 5 ] Le 1 er septembre 2010, le demandeur a mis fin au contrat de service. [ 6 ] D’après le défendeur, les trois premières parties du contrat avaient été exécutées soit : Séance photo 325 $ Infographie Conception publicitaire 325 $ Infographie Conception cartes d’affaires 125 $ Total sans taxes 700 $ Total avec taxes 790,13 [ 7 ] Le demandeur a réclamé la somme de 874,77 $. [ 8 ] Le défendeur était prêt à rembourser la somme de 502,29 $ parce que les prix entendus étaient dans le cadre d’un prix d’ensemble «package deal».
Analyse [ 9 ] Dans le présent cas, les articles 2125 et 2129 C.c.Q. s’appliquent : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 10 ] Suivant ces articles, le défendeur a droit de charger ce qui a été fait et rien de plus. [ 11 ] Il ne peut prétendre qu’il a droit de charger plus que les montants prévus au contrat puisqu’il n’y a rien d’indiqué sur le contrat préparé par le défendeur. [ 12 ] Suivant les articles 1431 et 1432 C.c.Q. , le contrat s’interprète en faveur du demandeur : 1431. Les clauses d'un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1432.
Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. [ 13 ] Le défendeur ne peut réclamer plus que les montants prévus au contrat, soit 790,13 $. [ 14 ] Le Tribunal n’a aucune preuve de perte de revenus. [ 15 ] Le demandeur a donc droit au remboursement de 874,77 $. Demande reconventionnelle [ 16 ] Dans les circonstances, le défendeur n’a pas droit à la réclamation faite dans la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE Lawrence Arcouette à payer à Patrick Charbonneau, la somme de 874,77 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 129 $. REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 24 avril 2013
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