2012 QCCA 1066, 2012 QCCA 1066
Opinion
Beaulieu c. Sinotte 2012 QCCA 1066 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020187-092 (700-17-002817-053) DATE : 8 juin 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE De: Me Catherine Dufour, Greffière adjointe NORMAND BEAULIEU APPELANT / INTIMÉ INCIDENT - Demandeur c. ÉRIC SINOTTE MARIE-CLAUDE DUBOIS INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS – Défendeurs c.
ÉRIC BOULAY INTIMÉ - Défendeur et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] À la suite d’un arrêt rendu par cette Cour le 26 septembre 2011 rejetant avec dépens l'appel en ce qui concerne l'intimé Éric Boulay, accueillant avec dépens l'appel en ce qui concerne les intimés Éric Sinotte et Marie-Claude Dubois et rejetant l'appel incident sans frais, je suis saisie de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté au montant de 11 175,54 $. 1.
Les frais de confection du mémoire de l'appelant et de son cahier de sources [ 2 ] Les intimés Sinotte et Dubois plaident que le montant réclamé pour la confection du mémoire de l'appelant et de son cahier de sources doit être réduit de moitié. Ils expliquent que l'appel porte sur deux moyens d'appel principaux et que chacun d'entre eux viserait des intimés distincts. Ils rappellent que l'appelant n'a produit qu'un seul mémoire pour ces deux moyens d'appel. Ils qualifient cet appel de demande conjointe au sens de l'article 478.1 al.1 C.p.c .
Comme ces demandes sont conjointes et que l'appel contre l'intimé Boulay a été rejeté avec dépens, il soutiennent que seule la moitié des frais de confection du mémoire et du cahier de sources est taxable. [ 3 ] L'appelant affirme que nous ne sommes aucunement en présence d'un dossier conjoint et que l'article 478.1 al.1 C.p.c . ne peut trouver application. Cependant, considérant que l'appel contre l'intimé Boulay a été rejeté, il soutient qu'une
partie des frais de confection du mémoire doit être enlevée, et ce, en soustrayant les frais reliés au cahier de sources et aux 2 copies du mémoire qui ont été signifiés à l'intimé Boulay. [ 4 ]
L'article 478.1 C.p.c . stipule : 478.1. Les dépens des demandes conjointes sont partagés également entre les parties, à moins qu'elles n'aient convenu du contraire ou que le tribunal, par décision motivée, n'en ordonne autrement. De même, les dépens qui résultent de la décision du tribunal d'autoriser, dans une instance en matière familiale, la représentation d'un enfant par un procureur sont partagés également entre les parties, à moins que le tribunal, par décision motivée, n'en ordonne autrement.
Dans toute instance autre que familiale, le tribunal prononce, suivant les circonstances, sur les dépens relatifs à la représentation par procureur d'un mineur ou d'un majeur qu'il estime inapte. [ 5 ] Je suis d'accord qu'il y a lieu de réduire le montant des frais de confection du mémoire de l'appelant et de son cahier de
sources, et ce, non en raison de l'application de l'article 478.1 al.1 C.p.c. Je m'explique. [6] Dans l'affaire Groupe Royal Technologies (Québec) inc. c. Portes Decko inc.[1], Me Bertrand Gervais écrit quant au rôle del'officier taxateur : 17. Rappelons, dans un premier temps, que les pouvoirs de l'officier taxateur sont relativement limités. En effet, le rôle de l'officiertaxateur se limite à établir la quotité des frais qui sont dus à une
partie selon les lois et tarifs en vigueur. Dans un arrêt de 1986, la Courd’appel décrivait ainsi le rôle de l’officier taxateur : 18. Cependant, l'officier taxateur doit tout de même faire une application rationnelle des conclusions de la Cour relativement aux dépens : 19.
En d'autres mots, l'officier taxateur, sur la base des conclusions du tribunal sur les dépens, doit taxer le mémoire de frais enconséquence. [7] En l'espèce, les conclusions de l'arrêt de la Cour quant à l'appel principal sont: [3] REJETTE l’appel, avec dépens, en ce qui concerne l’intimé Éric Boulay; [4] ACCUEILLE l’appel, avec dépens, en ce qui concerne les intimés Éric Sinotte et Marie-Claude Dubois; [8] Comme l'appel contre l'intimé Boulay a été rejeté avec dépens, je crois qu'il y a lieu de réduire en
partie le montant demandépour la confection du mémoire de l'appelant. En effet, la Cour n'a pas fait droit à l'appelant des dépens dans l'appel contre l'intimé Boulay,et ce, suivant la règle générale que la
partie qui succombe supporte les dépens (art. 477 C.p.c.). À mon avis, permettre la taxation de cettepart des frais irait à l'encontre des conclusions de l'arrêt de la Cour qui refusent d'accorder ces dépens. Enfin, cette interprétation desconclusions de l'arrêt de la Cour m'apparaît tout à fait rationnelle dans les circonstances. [9] Comment déterminer la part des frais qui sont taxables? [10] Un scénario semblable à celui en l'espèce s'est présenté dans l'affaire Laliberté c. Bégin[2]. Devant l'impossibilité dedéterminer quelle
partie du mémoire concernait le dossier pour lequel la Cour a accueilli l'appel avec dépens, l'officier taxateur convientde taxer les frais de confection du mémoire dans une proportion de 50% - 50%: Considérant qu'il est totalement impossible pour la soussignée de départager ce qui fut utilisé dans le cadre du dossier 505-12-015196-952 de ce qui fut utilisé dans le cadre du dossier 505-05-006096-009, le mémoire de l'appelante comptant 7 volumes dont lestranscriptions de 11 journées d'audition; Considérant que je n'ai pas d'autres choix que de diviser les frais relatifs à la confection du mémoire de l'appelante et des notessténographiques dans une proportion de 50% - 50%. [11] À première vue, un examen des questions en litige et des arguments de l'appelant démontre que l'appel porte en grande partiesur le moyen d'appel concernant les intimés Sinotte et Dubois.
Cependant, je ne crois pas que cette constatation à elle seule me permet deconvenir exactement de la proportion de chacun de ces moyens d'appel. Comme il m'est impossible de déterminer la valeur à départager,je conviens que seulement la demie des frais de confection du mémoire de l'appelant et de son cahier de sources sera taxable. [12] J'ai pris connaissance de la facture comprenant les frais de confection du mémoire de l'appelant et de son cahier de sources.
Jesuis d'avis que le montant réclamé pour la confection du mémoire (5 659,65 $, soit 0,29 $/ page) est raisonnable et respecte le critère demodération prévu à l'article 93 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile. Cela n'est, toutefois, pas le cas pour le cahierde sources. [13] Dans Droit de la famille – 10251[3], Me Stéphanie Legros indiquait: [10]
L'article 93 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile stipule que les frais de confection des exposés réclamés dansun mémoire de frais doivent être modérés. Dans le cas présent, les frais reliés à la confection de l'exposé de l'intimée sont de 606,56$(519,40$ + 38,16$ + 12,00$ + 7,00$ + 30,00$). Le coût par page revient ainsi à 0,48$/page (606,56$ divisé par 6 exemplaires = 101,09$divisé par 212 pages = 0,48$/page).
Ce montant est, à mon avis, nettement supérieur au taux de 0,27$/page fixé par le juge en chefMichel Robert dans un avis aux membres du Barreau relatif à la confection "maison" des mémoires ou des annexes (Directive del'Honorable J.J. Michel Robert, juge en chef du Québec, datée du 17 septembre 2002). Ce taux est effectivement utilisé comme point deréférence pour déterminer si le coût de confection de l'exposé ou du mémoire d'une
partie par une compagnie spécialisée dans ce domaineest raisonnable ou non. Par ailleurs, ce point de vue semble également être partagé par mes collègues qui ont aussi considéré commeétant immodérés des montants de 0,48$/page ou 0,49$/page (Arota c. Michel Verdier & Associés Inc., 2009 QCCA 2419 , J.E.2010-115 (C.A.), Taillefer c. Cinar Corporation, 2009 QCCA 1590 , B.E. 2009BE-840 (C.A.), Groupe Royal Technologies(Québec) Inc. c.
Portes Decko Inc., 2008 QCCA 783 , J.E. 2008-980 (C.A.)). [11] L'officier taxateur doit, dans une telle situation, déterminer "un montant global qui, à ses yeux, respecterait le critère de modérationénoncé à l'article 93 des Règles de la Cour d'appel en matière civile" (Groupe Royal Technologies (Québec) Inc. c. Portes Decko Inc.,2008 QCCA 783 , J.E. 2008-980 (C.A.)). [14] Ce critère de modération s'applique aussi au cahier de sources.[4] Toutefois, le taux émis par le juge en chef dans la Directivedu 17 septembre 2002 est de 0,25 $/page.
En l'espèce, un montant de 0,40 $/page a été chargé à l'appelant pour la confection de soncahier de sources, soit 1332,35 $ divisé par 7 copies et divisé par 481 pages. Ce montant est immodéré par rapport au taux de 0,25 $/pageémis par le juge en chef. Dans ces circonstances, je considère qu'un montant de 1000 $ serait juste et raisonnable.
[ 15 ] Aussi, je note que les frais de livraison de 35 $ et de dépôt à la Cour d'appel de 20 $ apparaissant sur la facture de la maison de confection sont taxables. [ 16 ] Le montant de la facture se chiffre maintenant à 7579,15 $ (5659,65 $ + 1000 $ + 35 $ + 20 $ + taxes). Comme j'ai conclu ci- haut que seule la demie des frais de confection du mémoire de l'appelant et de son cahier de sources était taxable, un montant total de 3789,58$ est accordé (7579,15 $ / 2). 2. Les frais de transcription [ 17 ] Les intimés Sinotte et Dubois font valoir que les frais de transcription devraient être de 2,90 $/page et non de 4 $/page comme il a été facturé et qu'aucune somme ne devrait être taxée à
titre d'indemnité de déplacement. [ 18 ] Le montant réclamé pour ces frais est de 1 693,13 $. Voici le détail de la facture de la sténographe: Pour transcription de notes recueillies au moyen de l'enregistrement numérique. (original & copie) 375 pages: 1500 $ TPS 5%: 75 $ TVQ 7.5%: 118,13 $ Total: 1693,13 $ [ 19 ] Des honoraires de 2,90 $/page peuvent être accordés lorsqu'un sténographe effectue la prise. [5] Toutefois, cela n'est pas le cas en l'espèce puisque la prise des dépositions a été effectuée au moyen d'un appareil d'enregistrement fourni par le ministère de la Justice.
Dans ce cas, des honoraires de 3,70 $/page peuvent être réclamés. [6] La facture de la sténographe indique qu'une copie des transcriptions a été remise en plus de l'original. En vertu de l'article 8 du Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, des frais de 0,30 $/page peuvent être réclamés. Considérant les honoraires de 3,70 $/page et les frais de 0,30 $/page pour la copie, je crois que le montant réclamé par la sténographe est en conformité avec le Tarif .
Cependant, comme j'ai conclu ci-haut pour les frais de confection du mémoire de l'appelant et de son cahier de sources, je suis d'avis que seulement la moitié de ces frais est taxable puisqu'il m'est impossible de déterminer quelle portion concerne l'appel contre les intimés Sinotte et Dubois. Ainsi, l'appelant a droit à un montant de 846,57 $ pour les frais de transcription. 3.
Les frais de signification [ 20 ] L'appelant réclame au total un montant de 409,69 $ pour ses frais de signification. [ 21 ] Les intimés Sinotte et Dubois soutiennent que les frais d'urgence de 135,45 $ réclamés pour la signification des mémoires et cahiers de sources ne sont pas des frais judiciaires taxables. À mon avis, il y a lieu de retrancher ces frais d'urgence du mémoire de frais puisqu'il s'agit de frais extrajudiciaires. [7] [ 22 ] Considérant que le pouvoir de l'officier taxateur n'est pas restreint aux seuls postes contestés, je crois opportun d'apporter d'autres ajustements au montant réclamé.
Premièrement, il y a lieu de retrancher tous les frais de gestion réclamés sur les factures, car ils ne sont pas taxables. [8] Deuxièmement, les frais de kilométrage de 178,80 $ qui ont été facturés pour la signification du mémoire de l'appelant au procureur des intimés Sinotte et Dubois (facture 118010) doivent aussi être écartés puisqu'ils ne sont pas taxables lorsque la procédure est signifiée à un procureur ( art. 19 du Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers , c.
H 4.1, r. 1) . [9] Troisièmement, l'appelant a produit en preuve des factures pour lesquelles il ne fait aucune réclamation dans son mémoire de frais. [10] Il s'agit des frais de signification de certains volumes du mémoire de l'appelant. Il faut savoir que le mémoire de l'appelant est réparti sur 6 volumes.
Seuls les frais de signification pour les deux exemplaires du mémoire sont taxables, et ce, peu importe le nombre de volumes. [11] Comme la soussignée a déjà pris en compte dans le calcul les frais de signification pour les deux exemplaires du mémoire de l'appelant, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces factures. Enfin, à la suite de ces réductions et de l'ajustement des taxes, je conviens que les frais de signification accordés sont de 58,86 $. [12] [ 23 ] Les autres frais judiciaires réclamés au mémoire de frais ne causent pas de problème.
Ce dernier s’établit donc comme suit : • Honoraires pour jugement au mérite : 750,00 $ • Droits de greffe pour l'inscription en appel : 298,00 $ • Indemnité de déplacement: 37,41 $ • Frais de sténographie : 846,57 $ • Frais de confection du mémoire et du cahier de sources : 3 789,58 $ • Facture de huissier : 58,86 $ • Droits de greffe pour la taxation du mémoire de frais : 33,00$ POUR CES MOTIFS, la soussignée TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 5 813,42 $.
Me CATHERINE DUFOUR , greffière adjointe [9] Consortium Promecan inc. (Syndic de) , 2011 QCCA 112 , paragr. 12 ; Scrierie Bel-Ache ltée c. Caisse populaire Desjardins de St- Camille , 2009 QCCA 1408 , paragr. 7 .
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