2011 QCCA 1744, 2011 QCCA 1744
Opinion
Droit de la famille — 112948 2011 QCCA 1744 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020892-105 (505-12-030478-062) DATE : 23 SEPTEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) P... N... APPELANT – INTIMÉ INCIDENT - Demandeur c. H... C...
INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 29 juin 2010 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Kevin Downs) qui a condamné l’appelant à payer à l’intimée la somme de 1 634 330,93 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis la date du jugement et de pourvoir aux frais particuliers relatifs aux enfants; [ 2 ] Pour les motifs du juge Pierre J.
Dalphond, auxquels souscrivent les juges Jean Bouchard et Claude Bouchard : [ 3 ] ACCUEILLE, en partie, l'appel et l'appel incident aux fins suivantes : - Remplace le par. 184 du jugement, par le suivant : FIXE à 9 024 $ par mois la pension alimentaire que doit verser monsieur en 2010 pour les enfants suivant le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants du Québec et ORDONNE à monsieur de payer tel montant directement à madame sur une base mensuelle; - Remplace le montant indiqué au par. 188 par 1 391 250 $; - Ajoute les paragraphes suivants après le par. 192 : 192.1 ORDONNE à monsieur de transférer à madame en franchise d’impôt (formule T 2220) la somme de 75 328 $ à même ses REER avec les intérêts accumulés sur ceux-ci depuis l’introduction de l’instance et, à cet effet, de signer les documents nécessaires; 192.2 ORDONNE à chaque
partie de fournir à l'autre copie complète des documents suivants :
a) des déclarations fiscales annuelles, fédérale et provinciale, incluant toutes les annexes utilisées mais non les pièces justificatives, dans les 30 jours de leur transmission au fisc, mais au plus tard le 15 juin;
b) de tous les avis de cotisation, dans les 15 jours de leur réception. 192.3 ORDONNE qu'au moyen des documents ainsi divulgués, au plus tard le 31 juillet à chaque année, les parties déterminent la pension alimentaire payable à partir du 1 er janvier de l'année en cours, et que la
partie débitrice acquitte les arriérés ou le trop-perçu qui en résulte au plus tard le 30 septembre, l'intérêt légal sur cette créance courant à partir de cette date; 192.4 ORDONNE le partage selon la loi des gains inscrits auprès de la RRQ. [ 4 ] Le tout sans frais vu les circonstances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) Me Justin Roberge Me Isabelle Caron Caron Roberge Inc. Pour l’appelant – intimé incident Me Anne-France Goldwater Me Marie-Hélène Dubé Goldwater, Dubé Pour l’intimée – appelante incidente Me Serge Gaudet Heenan Blaikie, s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Avocat-conseil de l’intimée – appelante incidente Date d’audience : 24 mars 2011 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 5 ] Ce pourvoi soulève principalement la question de la validité et des conséquences du document suivant, écrit par un époux pour rassurer son épouse, six ans avant la fin de la vie commune : Le 30 novembre 1999 Je, P... N..., promets de transférer à mon épouse, H... C... une valeur telle qu’elle équilibrera nos actifs totaux respectifs. Cette option est exerçable en tout temps. P... N...
CONTEXTE [ 6 ] Après s’être rencontrées en 1985, les parties se sont mariées le 23 juillet 1993, sous le régime de la séparation de biens [1] . Monsieur, né le [...] 1963, a 30 ans au moment du mariage. Madame, née le [...] 1963, a le même âge. De leur union sont nés trois enfants : X, le [...] 1996, Y, le [...] 1997 et Z, le [...] 2000. [ 7 ] Au moment du mariage, madame détient un diplôme en ingénierie et un autre en droit et travaille comme ingénieure pour la [Compagnie A] depuis 1992.
En 1994, elle obtient un poste d’avocate au sein de cette société puis, en 1995, elle est promue directrice des affaires juridiques affectée aux projets internationaux. Sa rémunération consiste principalement en un salaire, auquel s’ajoutent des bonus et des participations dans le capital de la [Compagnie A]. [ 8 ] Quant à monsieur, il détient un diplôme d’ingénierie et un MBA. Au moment du mariage, il travaille pour [la Compagnie B] à ville A. En 1997, il passe [à la Compagnie C] à ville A, marché des capitaux. Son salaire de base ne représente qu’une petite
partie de sa rémunération, celle-ci étant constituée essentiellement de bonus fort importants et de participations à des régimes de revenus différés. [ 9 ] La vie professionnelle des parties continue malgré la venue des deux premiers enfants, mais non sans difficultés. En 1999, alors que madame est enceinte du troisième enfant, elle est amenée « à remettre en question son engagement professionnel qui empiétait sérieusement sur la qualité des soins et de l'éducation à donner aux enfants » (par. 20 de sa défense et demande reconventionnelle).
Cette réflexion est accentuée par le décès tragique des parents de monsieur le [...] 1999, [...]. Puisque monsieur commençait ses journées très tôt et que madame voyageait régulièrement à l’extérieur pour s’occuper des projets de [la Compagnie A], les parents de monsieur participaient à la garde des enfants. Leur disparition accentue les difficultés d’organisation de la vie familiale. [ 10 ] Le 30 novembre 1999, monsieur écrit de sa main et signe le document cité au paragraphe liminaire.
Le contexte de sa rédaction est ainsi résumé par madame, lors du procès, aux pages 5781-5790 des transcriptions, témoignage non contredit par monsieur puisqu'il n’a aucun souvenir de cet épisode : Me Anne-France Goldwater : Q. : On est dans la période, les discussions dans le couple en novembre 99. On a suspendu sur l’observation qu’en effet la vie est éphémère. Dans vos discussions de couple, est-ce qu’il est question d’organisation de la vie familiale? R. : Oui. Écoutez, rendu à ce moment-là, c’est clair que mon employeur considère probablement pas que je peux donner la même performance qu’avant .
Ça, je pense que c’est clair pour tout le monde. En même temps, je dois noter qu’en septembre 99, les marchés...
[à la Compagnie A], on fait beaucoup de ventes d’avance d’once d’or. Il y a un programme de hedging. Et il y a des variations rapides... Q. : Edging (sic), I think. R. : Hedging. Et, dans leur programme, il y a des variations, il y a des fluctuations rapides dans le prix de l’or qui va pas dans la direction prévue, et ils se retrouvent dans une situation financière difficile . Ça se passe en septembre 99. Et ça, donc, c’est aussi en arrière dans mon plan, dans ma compréhension de ma situation ou de l’évaluation de la situation en général .
Ça va sûrement faire, même si la compagnie continue, que pour une période, il va manquer ou il va y avoir beaucoup moins de budgets pour faire des nouvelles acquisitions, de l’exploration. Alors, tous les dossiers sur lesquels moi je travaille et qui alimentent notre département, ça va certainement être réduit . Alors, il y a tout ce contexte-là. Et, il y a définitivement, comme je vous ai dit tantôt, le contexte de l’accident des parents où on a des discussions, au souper, en famille avec mes frères, mes sœurs, entre nous, où on se remet en question, puis qu’on se dit : « Hey!
La vie, là, c’est qu’est-ce qui est important. » Et je considère sérieusement à arrêter . Parce que, comme j’ai dit tantôt, je pense que... je pense qu’on a beaucoup à offrir aux enfants . J’ai étudié longtemps, mais j’ai quand même des outils, je vais dire, scientifiques, intellectuels qui ont été assez développés. Je peux les stimuler sur beaucoup de choses. Puis, en même temps, j’ai un côté émotif, une sensibilité assez grande.
C’est une combinaison des deux, je pense, qui peut être mise à contribution puis qui peut leur donner un avantage qu’ils auront pas ou qu’ils auraient pas eu avec les gardiennes et la garderie . Et, on en parle, mais je suis quand même très inquiète . Parce que là, tu sais, si on repart en arrière, je suis
partie fonceuse dans ma carrière en pensant jamais que j’arrêterais de travailler, en m’imaginant que j’arriverais à faire tout ça . Et là, toutes sortes de conditions ou la réalité, en fait, me frappe peut-être plus et je réalise que j’arrive pas à garder le même niveau de performance, avoir une job qui me nourrit intellectuellement puis qui m’épuise par contre, en même temps . Et, de me dire : bien là, est- ce que je devrais pas arrêter et être à la maison avec les enfants. Et, j’ai beaucoup de questionnement. Ça dure... c’est pas une affaire d’une semaine, là, ça dure des mois qu’on se pose ces questions-là .
Parce que c’était quand même une décision très importante pour moi. Puis j’ai définitivement une préoccupation financière. Parce que je suis autonome depuis toujours et j’ai été élevée à être autonome. Je vous ai dit tantôt, j’ai vu ma mère qui a tout fait pour sortir de son tablier pour venir faire des études plus tard. J’ai plein de considérations qui sont plus personnelles puis émotives. Je me demande : est-ce que je vais être bien à la maison? Est-ce que je vais être bonne à la maison? Est-ce que P... va trouver que je suis encore intéressante à la maison? Comment je vais devenir?
Est-ce que je vais rester intellectuellement intéressante? Est-ce que, si j’arrête d’être à la maison puis que je retourne, à un moment je veux retourner sur le marché du travail, est-ce qu’on va vouloir de moi? Est-ce que je vais être encore capable? Des interrogations, il y en a plein. Puis, comme j’ai dit, il y a le côté financier qui est définitivement important. Et là, je vais vous amener à l’engagement D-1 parce que moi je me souviens très bien du moment... où on était puis du moment où ça a été signé, puis je me souviens de notre conversation, définitivement .
C’est sûr que j’ai exposé à P..., et c’était pas nouveau, ça sortait pas des nues. Ça faisait quand même un bout de temps que je lui parlais de ces préoccupations-là, que j’avais des préoccupations, je vais dire, financières et émotives ou plus personnelles. Puis il m’a bien dit : « Écoute, c’est une bonne idée que tu veuilles arrêter de travailler. Je trouve que c’est très une bonne idée. C’est sûr que ça va avantager les enfants, puis je comprends ta préoccupation financière, puis je vais m’en occuper.
Je vais l’enlever de tes préoccupations pour que tu puisses penser aux autres, aux autres choses qui te dérangent là-dedans puis vraiment voir ce qui est faisable puis ce que tu penses que tu peux faire . » Et là, puis il me dit : « Bien, tu sais, on a les moyens, même si tu arrêtes de travailler, je vais prendre en charge la famille. Je vais m’occuper de payer pour l’ensemble des besoins de la famille. » Et moi, je suis rassurée, mais je suis pas tout à fait rassurée . Et je me souviens très bien des mots qu’est-ce que je vais vous dire et je lui ai retourné.
J’ai dit : « Oui, mais moi j’ai peur que tu partes avec une autre. Que tu me laisses dans x années et que je me ramasse sans emploi, avec pas grand-chose devant moi et les trois enfants . » Q. : Sans entrer dans les détails, est-ce que vous aviez... R. : Sans entrer dans les détails, en 95, P... avait eu une aventure extraconjugale, qui a pris du temps à se résorber, mais qui s’est quand même résorbée. On est resté ensemble puis, après ça, on a eu les enfants. Mais quand ça vous arrive dans la vie, un jour, ça reste dans votre subconscient. C’est une crainte qui est très, très, très réelle et présente .
Parce que tant qu’on a jamais vécu ça, on pense que ça arrive juste aux autres. Mais quand ça nous arrive à nous, ça met, ça nous rapproche de la réalité. LA COUR : Q. : Ça, c’était avant la naissance de... R. : De X, c’est ça. Et ce sont les mots que je lui ai... et ce sont les mots, je sais que c’est cette phrase-là que je lui ai retournée, parce que c’était ça ma crainte en arrière. C’était ça ma plus grande peur à ce moment-là .
Et c’est là qu’il a pris le papier, qu’il a pris le pad et puis... on est dans notre chambre à coucher, on est juste tous les deux et c’est là qu’il écrit l’engagement puis qui me dit : « Regarde, si ça arrive ou si... Me Anne-France Goldwater :
Q. : Un instant, je vous donne le document. R. : Bon. Vous voulez que je le lise. Alors : « Je, P... N..., promets de transférer à mon épouse H... C... une valeur telle qu’elle équilibrera nos actifs totaux respectifs. Cette option est exerçable en tout temps. P... N... . » Q. : Mais j’aimerais, avant qu’on continue, que le tribunal regarde la feuille, parce que la photocopie fait pas juste à qu’est-ce que c’est la feuille. Et j’aimerais que vous dites d’où est venue cette feuille de papier? R. : Bien, écoutez, c’était dans notre chambre à coucher. C’est un pad qui était sur ma commode.
Moi, j’ai souvenir de ce moment-là puis qu’on a arraché la feuille du pad après. Mais ce que je veux surtout dire, c’est que sur le coup, sur le coup, je dirais que j’ai trouvé, ça m’a dit qu’il avait l’intention d’être très fidèle. Je pense que ça a été ma première réaction. Mais je pense surtout qu’il m’a considérée, qu’il s’est dit : hey, ce qu’elle va faire si elle arrête de travailler, là, c’est aussi important que ce que moi je fais .
C’est vraiment comme une reconnaissance de la valeur ajoutée que j’aurais dans la famille auprès des enfants puis auprès de lui pour les années qui viendraient si j’arrêtais de travailler. Et qu’il reconnaissait dans ça que c’est vrai que j’étais pour m’appauvrir et qu’il fallait qu’il compense. Et c’était sa forme, sa façon... et c’est pas moi qui lui a dit quoi écrire, c’est venu de lui-même . Vous voyez bien que ça a été écrit d’un seul jet et il savait très bien, là, P..., il brasse des affaires, il est en.. LA COUR : Q. : C’est son écriture? R. : C’est son écriture.
Me Anne-France Goldwater : Q. : Je vous donne la copie dans les mains. R. : C’est son écriture. Écoutez, son écriture, de toute façon, est assez reconnaissable. Q. : Mais quand il a écrit ce document, qu’est-ce qu’il a fait avec la feuille? R. : Mais non, mais c’est juste qu’il m’a dit : « Écoute, si un jour... » mais c’est ça que vous ai dit, vous savez, pour moi, c’était comme une preuve de fidélité . Il m’a dit : « Si un jour, je pars avec quelqu’un puis que j’ai pas rempli mon obligation, tu vas avoir la feuille, tu vas pouvoir invoquer la feuille . » Et, il a la feuille dans la main.
Lui, il dit qu’il a aucun souvenir, mais pour moi, c’est un moment qui a été important. Pour moi, c’était pas un moment de chicane, là, c’était un moment de, je vais dire d’amour assez fort où il dit : « Écoute, ce que tu vas faire, là, je reconnais que ça va être quelque chose d’extraordinaire ou d’important dans ta vie, puis qui va avoir des sacrifices importants, mais que ça vaut la peine de le faire pour la famille. » Q. : Vous voulez prendre le souffle? R. : D’accord. R. : Alors, ça, c’est les circonstances de l’écriture. Q. : Qu’est-ce qu’il a fait après avec le papier?
R. : Écoutez, après ça, j’ai pris le papier, on avait une commode, j’avais une commode avec un petit tiroir en haut, puis je l’ai mis, j’ai mis le papier... puis comme je viens de vous dire, c’était un moment... moi, j’étais contente puis lui aussi était content d’avoir posé ce geste-là. Tu sais, des fois on est fier, je dirais, on est content d’avoir su démontrer notre appréciation. C’était un geste de reconnaissance . Puis j’ai juste pris le papier et je l’ai mis dans mon premier tiroir, devant lui, où je gardais mon passeport puis des cartes, des documents, je vais dire, semi-importants.
Et on habitait sur la rue A dans ce temps-là, ça fait quand même longtemps, et je l’ai déménagé, là. Je veux dire, le document, il nous a suivis puis je suis certaine que... ce document-là était pas, il a pas été caché ou disparu de la circulation. Je suis certaine que quand on est déménagé en 2002, je suis certaine que j’ai dit : le papier a suivi dans le déménagement, là. Je peux pas penser qu’il se souvenait pas de ça. Mais enfin. Ça, c’est les circonstances de l’engagement. [je souligne] [ 11 ] Le 19 mai 2000, les parties font l’achat d’un chalet au Lac C, 185 000 $ payés comptant (le chalet estival).
Madame est désignée seule propriétaire. Selon monsieur, cela était pour éviter que la revente éventuelle constitue un gain en capital imposable pour lui; selon madame, c’est le début de l’exécution du document de novembre 1999. Le premier juge retient la deuxième explication. En tout état de cause, le bien fait
partie du patrimoine familial partageable entre les deux parties en cas de séparation. [ 12 ] Le 28 juillet 2000, après un congé de maternité de six mois, madame quitte son emploi. Elle gagnait alors environ 85 000 $/an, pour des semaines de quatre jours. Elle reçoit alors une indemnité de départ de [la Compagnie A] équivalente à neuf mois de salaire, utilisée en
partie pour acheter des REER. [ 13 ] Monsieur déclare avoir prêté à madame 200 000 $ en janvier 2002 et un montant additionnel de 120 000 $ en juin 2002. Ces
« prêts » auraient été faits « dans le but de fractionner ses revenus ». Ils apparaissent aux déclarations de revenus de madame pour 2002, 2003 et 2004, déclarations préparées par monsieur et qu’elle n’a fait que signer. [ 14 ] Le 26 juin 2002, une nouvelle résidence familiale est acquise à ville B au prix de 435 000 $, payé comptant. Les deux parties sont désignées comme copropriétaires. Des rénovations d'environ 560 000 $ sont apportées à l’immeuble, sans parler de l’achat des meubles.
Le produit net de la vente de la résidence précédente, acquise avant le mariage, 314 000 $, est investi par monsieur dans les marchés monétaires au nom de madame. Il ne réclame rien à ce titre, concédant le don. [ 15 ] Le 21 mars 2005, une deuxième résidence secondaire est acquise, un chalet à ville D, 400 000 $ payés comptant (le chalet d'hiver). Celui-ci est enregistré au nom de madame uniquement.
Des rénovations de l’ordre de 80 000 $ y sont apportées, en comptant l’achat de meubles que madame estime aux alentours de 48 000 $. [ 16 ] Les parties ont cessé de faire vie commune le 26 novembre 2005 lorsque monsieur réalise que son épouse entretient une relation intime avec une autre personne. [ 17 ] Des séances de médiation ont lieu en 2006.
Elles permettent aux parties de s’entendre quant au partage des responsabilités parentales, mais non quant aux aspects financiers de leur rupture, quoique monsieur offre une pension pour les enfants calculée selon les barèmes et une pour madame de 4 000 $ par mois, rétroactives à novembre 2005, proposition qu'elle refuse. [ 18 ] En novembre 2006, monsieur intente des procédures en divorce. Il y déclare vouloir payer une pension alimentaire à madame pour les enfants calculée selon les barèmes provinciaux en fonction de ses droits d’accès de 110 jours par année.
Il demande aussi le partage du patrimoine familial et le remboursement des « prêts » consentis à madame. [ 19 ] En février 2007, madame réplique par une défense/demande reconventionnelle où elle nie l’existence des prêts, réclame pour elle une pension alimentaire de 17 812,42 $ par mois, les biens en son nom, dont elle estime la valeur à 2 044 990 $, et un montant de 2 801 158 $ en satisfaction du document de novembre 1999.
Quant à la pension pour les enfants, elle réclame 96 296,64 $ par année, plus tous les frais particuliers (frais de scolarité, gardiennage, activités parascolaires et frais médicaux et dentaires). [ 20 ] Dans son formulaire de fixation de pension alimentaire du 31 juillet 2007, monsieur affirme sous serment bénéficier d’une rémunération de 1 330 051,65 $, de revenus de placements et d’intérêts de 132 860,46 $ et d’autres revenus de 3 174,76 $ pour un total de 1 466 086,87 $.
Il indique avoir des actifs totalisant 7 631 973,65 $, incluant les « prêts » à madame (320 000 $) et sa part dans la résidence familiale (352 500 $). Il déclare aussi un passif fiscal et autre de 1 055 297,04 $, pour solde net de 6 576 676,61 $. [ 21 ] Un jugement intérimaire rendu le 14 août 2007 fixe la pension pour les enfants à 8 221,04 $ par mois pour la période du 26 novembre 2005 au 31 décembre 2006 et à 8 896,81 $ par mois en 2007. Il accorde aussi une pension alimentaire à madame pour ses propres besoins de 4 000 $ par mois à compter du 26 novembre 2005.
Le juge Chabot, j.c.s., commente ainsi les déclarations sous serment de madame quant à ses besoins : « il y a beaucoup d’exagération » (jugement du 14 août 2007, par. 10). Ce jugement prend aussi acte de l'accord des parties pour que madame ait l'usage exclusif de la résidence familiale et du chalet estival et monsieur, du chalet d'hiver. [ 22 ] Un jugement sur mesures provisoires est rendu le 1 er octobre 2007 au terme d’un procès de 4 jours.
Le juge Gagnon, j.c.s., mentionne que madame a démontré une tendance à exagérer : [95] L'avocate de Madame n'a rien identifié, parmi les documents transmis ponctuellement par Monsieur, qui justifie objectivement des soupçons. Elle a démontré sa velléité d'en demander toujours plus, et de tenir Monsieur bien affairé face à des demandes incessantes, alors que celui-ci aurait préféré préparer le procès selon ses priorités à lui. [96] Bref, une tempête dans un verre d'eau! [97] Somme toute, le long débat sur les allégations de non-collaboration de Monsieur, se solde en défaveur de Madame.
Les impératifs de raisonnable et de proportionnalité, énoncés aux articles 4.1 et 4.2 du Code de procédure civile , militaient contre les escarmouches reflétées par la correspondance juste avant le procès et surtout, contre le retard d'une journée et demie que l'avocate de Madame a occasionné à un procès prévu pour trois jours. La résistance, par moment exagérée, que Monsieur a éventuellement manifesté, n'a joué qu'un rôle secondaire dans cette dérogation au contrat judiciaire. [98] En l'espèce, l'analyse qui précède affecte l'appréciation de la demande de provision pour frais.
Ce jugement confirme les arrangements quant au partage du temps de garde des enfants, fixe la pension alimentaire payable par monsieur pour les enfants à 9 006,53 $ par mois pour la période de novembre 2005 à décembre 2006 et à 9 195,67 $ par la suite, plus la prise en charge des frais particuliers.
Il maintient pour madame une pension alimentaire de 4 000 $ par mois pour la période de novembre 2005 à décembre 2006, qui passe après indexation à 4 084 $ par mois en 2007, plus 10 000 $ pour des travaux de rénovation au chalet estival. [ 23 ] En août 2009, le juge Mayer, j.c.s., rejette une demande de garde partagée de monsieur et une opposition de madame à une réduction de la pension alimentaire pour les enfants malgré la baisse des revenus de monsieur en 2008 à moins de 1 400 000 $.
Le jugement accorde aussi une provision pour frais de 25 000 $ à madame au lieu des 36 000 $ demandés. [ 24 ] En février 2010, madame modifie sa défense et demande reconventionnelle pour y ajouter une déclaration d’inconstitutionnalité du règlement provincial sur la fixation des pensions alimentaires pour les enfants, d’avis que seules les lignes directrices fédérales devraient s’appliquer (cette demande fait l’objet d’un dossier séparé impliquant les procureurs généraux).
Elle affirme aussi que sa réclamation en vertu de l’entente de novembre 1999 s’élève désormais à 3 201 158 $. [ 25 ] À l'ouverture du procès, qui durera sept jours, les parties conviennent que la valeur du patrimoine familial soit établie au moment de l’introduction des procédures, soit le 14 novembre 2006. Madame déclare tenter un retour sur le marché du travail, mais
adapté aux besoins des enfants. Elle s’est inscrite en août 2009 à un programme de maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke, qu’elle complète à temps partiel. [ 26 ] Il ressort du procès que si un différend existe quant à la détermination des revenus de monsieur et l'existence des « prêts », l'essence du litige réside dans la valeur du document de novembre 1999.
JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 27 ] Le juge Kevin Downs, j.c.s., arrête les revenus de monsieur en tenant compte, comme il se doit, non seulement de son salaire de base, mais aussi de ses bonus, participations à des régimes différés de revenus et intérêts et revenus de placements, comme suit : 2006 : 1 665 586 $; 2007 : 1 464 454 $; 2008 : 1 312 609 $; 2009 : 1 100 372 $; 2010 : 1 196 000 $ (revenus anticipés). Il n'explique pas la baisse apparente des revenus en 2009 et 2010, même si importante. Il rejette aussi la demande de remboursement des « prêts » qu'il considère fictifs.
Il conclut ensuite en la validité du document de novembre 1999, d’avis que celui-ci ne va nullement à l'encontre des dispositions sur le patrimoine familial et constitue, en réalité, une quantification de la prestation compensatoire due à madame pour avoir arrêté de travailler afin de vaquer aux soins de la famille.
Il écrit : [143] Les allégués (sic) de la demande reconventionnelle précisent un ensemble de faits justifiant la réclamation de la créance de madame, ce qui peut implicitement être qualifié de prestation compensatoire. [144] Monsieur n’a pas contredit l’affirmation de madame que l’engagement D-1 souscrit était en considération de l’abandon de la carrière de madame pour se consacrer en totalité à l’entretien, au développement et à l’éducation des trois enfants et de la famille, ce que la preuve confirme. [145] Non seulement monsieur a-t-il consenti à une telle entente, mais il en a fixé le quantum et en a fixé le terme soit « exerçable en tout temps ».
Il déclare ne pas se souvenir, mais il a reconnu le bien-fondé de l’expertise qui confirme son écriture et sa signature. [146] Monsieur a par la suite reconnu implicitement la validité de cet engagement et l’a exécuté en
partie en acquittant intégralement l’acquisition et la rénovation de la résidence familiale et des deux maisons secondaires et en inscrivant la défenderesse comme seule et unique propriétaire de ces deux résidences secondaires.
Il a aussi assumé la gestion des actifs de madame suite à la procuration qu’elle lui avait consentie. (…) [151] Faut-il rappeler que monsieur inscrit madame comme propriétaire du chalet du Lac C au mois de mai 2000 avant même que madame décide d’abandonner sa carrière, ce qui peut laisser croire à madame que l’entente sera respectée par monsieur. [152] L’ensemble de ces faits démontre que monsieur se considérait lié par son engagement D-1 et qu’il en avait déjà commencé l’exécution avant même son exigibilité par madame. [153] Non seulement monsieur confirmait-il la validité de l’entente, mais il démontrait sa bonne foi et son intention de se conformer à son engagement en inscrivant madame comme seule propriétaire des deux immeubles secondaires et en lui transférant déjà une certaine
partie de ses gains, remise intégrale du produit de la vente de la première résidence familiale, remise d’une somme de 320 000 $. [154] En effet, les règles du patrimoine familial ont pour effet de créer un certain équilibre entre les époux dans l’éventualité d’une rupture, mais la convention intervenue entre les parties ne va nullement à l’encontre de ces règles.
Bien au contraire, elle vise un équilibre additionnel en regard des biens accumulés pendant le mariage et non inclus dans le patrimoine familial. [155] En l’espèce, le Tribunal estime toutefois que les parties ont convenu d’une prestation compensatoire quantifiée et exigible à demande suite à la réalisation de certaines conditions, notamment l’abandon par madame d’une prolifique carrière pour se consacrer uniquement au bien-être de la famille. [156] La proportionnalité de cette prestation ne va pas à l’encontre de l’ordre public puisque les impératifs des règles du patrimoine familial sont clairement sauvegardés.
Les avantages consentis à madame sont nettement supérieurs à ce que prévu par le législateur en matière de patrimoine familial. [157] Même en excluant cette interprétation, cette convention est de nature "sui generis " et exécutoire. Les conditions déterminées par les parties ont été remplies comme le démontre l’ensemble de la preuve. [ 28 ] Quant à la valeur des actifs possédés par les parties, après avoir souligné que la preuve de leur valeur nette « est on ne peut plus confuse et incomplète », il estime qu'elle s'élevait en mai 2010 à 7 641 641,87 $, ce qui donne droit à madame à 3 820 820,94 $.
En tenant compte des actifs à son nom ou gardés par elle, il conclut en un solde de 1 634 330,93 $ (sans prévoir de roulement pour équilibrer les REER ce qui ignore l’aspect fiscal rattaché à ce genre de placement). [ 29 ] Par ce jugement, la Cour supérieure prononce le divorce, entérine l'entente sur le partage des responsabilités parentales et prononce les ordonnances suivantes : - fixe à 6 847,37 $ par mois la pension alimentaire pour les enfants en 2009; - ordonne à monsieur de pourvoir aux frais particuliers; - déclare madame seule propriétaire de la résidence familiale et du chalet estival;
- déclare monsieur seul propriétaire du chalet d'hiver; - condamne monsieur à payer à madame 1 634 330,93 $ en satisfaction du document de novembre 1999, avec intérêts et indemnité depuis la date du jugement. POSITION DES PARTIES [ 30 ] Monsieur conteste le bien-fondé de la conclusion que madame a droit à la moitié de la valeur nette des actifs. Selon lui, le document de novembre 1999 est sans valeur juridique, puisqu’il ne peut constituer une modification valide du régime matrimonial faute d'être notarié ni une liquidation anticipée valide d’une prestation compensatoire.
Il ne peut non plus être considéré comme un don. Il conteste aussi le rejet de sa demande de remboursement des « prêts ». [ 31 ] Se portant appelante incidente, madame reproche au premier juge d'avoir tenu compte de charges fiscales futures et non certaines dans l’établissement de la valeur du patrimoine de monsieur; par conséquent, elle suggère d’augmenter le montant accordé à 2 142 764,20 $. Subsidiairement, si l’appel est accueilli, elle demande de lui accorder une pension alimentaire de 20 384 $ par mois, plus une provision pour frais de 75 000 $.
Elle demande aussi une augmentation de la pension alimentaire pour les enfants pour 2009 et 2010, d'avis que le juge a mal déterminé les revenus de monsieur pour ces années. Finalement, elle souligne que le juge a omis de statuer sur les modalités de réajustement de la pension pour les enfants, point sur lequel monsieur est d'accord. ANALYSE [ 32 ] La question de la validité et de l'effet du document de novembre 1999 est la question de droit au cœur du litige. Elle détermine le sort des autres questions toujours en litige. Je débuterai donc par elle. I.
L'intention des parties en novembre 1999 : [ 33 ] Le document par sa facture est plutôt incomplet dans la représentation de l'intention véritable des parties, et ce, tel qu'il appert du témoignage de madame. [ 34 ] Premièrement, pris à la lettre, il semble porter sur tous les biens de monsieur, y compris ceux acquis avant le mariage. Or, dans l'extrait du témoignage de madame cité plus haut, celle-ci parle uniquement des biens acquis pendant le mariage.
C'est aussi ce que retient le juge du procès du témoignage du père de madame (par. 112 du jugement) et la conclusion qu'il tire au par. 154 précité : « elle vise un équilibre additionnel en regard des biens accumulés pendant le mariage et non inclus dans le patrimoine familial » [je souligne]. [ 35 ] Deuxièmement, par les mots utilisés : « Cette option est exerçable en tout temps », il semble conférer un droit qui peut être exercé dès maintenant ou plus tard, alors que madame témoigne que l'engagement ne devait avoir effet qu'en cas de séparation.
Il s'agit en réalité d'un engagement conditionnel à la survenance d'une séparation et visant, selon madame, à garantir la solidité de leur union et sa protection si monsieur la quitte. Ainsi, si monsieur était décédé et que, par son testament, il avait légué tous ses biens à une fiducie au bénéfice de ses enfants, selon l'intention véritable des parties, il semble que madame ne pourrait faire valoir le document. En l'espèce, c'est plutôt madame qui a quitté monsieur pour une autre personne. Devrait-on conclure que la condition n'est pas satisfaite?
Monsieur ne le plaide pas. [ 36 ] Troisièmement, l'engagement est donné alors que madame considère quitter le marché du travail pour se consacrer aux besoins de la famille, mais s'inquiète de la perte d’autonomie financière qui pourrait en résulter. Elle témoigne que l'engagement de monsieur vise à régler son insécurité financière advenant sa décision de laisser son emploi.
L’engagement est donc conditionnel à la décision d’interrompre sa carrière, décision qu'elle a prise en juillet 2000. [ 37 ] Quatrièmement, l'engagement ne porte pas sur un montant prédéterminé, mais renvoie à une « valeur » déterminable en fonction de la réalité des actifs en la possession de chacun des époux au moment de la séparation.
Ainsi, si madame avait gagné 6 millions de dollars à la loterie ou hérité d'une somme importante pendant la vie commune, elle n'aurait pu réclamer quoi que ce soit à la suite de la séparation, puisqu'à ce moment, aucun montant ne serait requis pour équilibrer « nos actifs totaux respectifs ». De même, si à la suite d'un crash boursier, monsieur avait perdu l'essentiel de la valeur de ses investissements [à la Compagnie C] (plus de 4 000 000 $), madame ne pourrait prétendre au moment de la séparation avoir droit à une quelconque valeur.
Il ne s’agit donc pas vraiment d’une compensation pour des contributions à venir . [ 38 ] Cinquièmement, en aucun temps madame ne parle d'une compensation pour une contribution antérieure aux succès de monsieur ou aux besoins de la famille. D'ailleurs, la preuve indique que jusqu'en novembre 1999, elle a poursuivi activement sa carrière, y compris de nombreux voyages à l'étranger. [ 39 ] Sixièmement, l'engagement est unilatéral. Advenant un revers de fortune, monsieur ne peut prétendre à un droit à un équilibrage des actifs en sa faveur.
Il doit se contenter du partage du patrimoine familial. [ 40 ] En conclusion, je retiens que l'intention de monsieur était de dissiper les inquiétudes financières de madame advenant sa décision de quitter le marché du travail pour se consacrer aux besoins de la famille et une séparation du couple par la suite [2] . II. L'effet juridique de ce document :
[41] L'appelant plaide que l'effet du document est de transformer le régime matrimonial des parties ce qui serait illégal et sanseffet, faute d'un acte notarié. [42] À première vue, l'engagement de monsieur pourrait être considéré comme une transformation du régime matrimonial choisi,la séparation de biens, en une forme de communauté de biens. Mais, selon le témoignage de madame et la conclusion du juge du procès,le document ne visait que les biens accumulés pendant le mariage; ce serait donc plutôt l'équivalent d'une société d'acquêts.
Cette thèsesouffre cependant d'une grave faiblesse : la promesse de partager est unilatérale, ce qui n'est pas de l'essence de la société d'acquêts. À lalimite, on pourrait parler de l’intention de se doter d'un régime spécifique aux parties, ce que permet l'art. 431 C.c.Q. [43] Peu importe, puisque ce document ne peut constituer une modification valide du régime matrimonial choisi par les parties etconsigné dans un acte notarié en 1993, soit la séparation de biens.
En effet, l'art. 438 C.c.Q. exige que la modification à un contrat demariage se fasse par un contrat de mariage, soit selon l'art. 440 C.c.Q., un « acte notarié en minute, à peine de nullité absolue ». De plus,l'art. 433 C.c.Q. stipule qu'une modification au régime matrimonial doit prendre effet au jour de l'acte la constatant; or le document denovembre 1999 n'a pas d'effet immédiat, mais prévoit plutôt une option « exerçable en tout temps ».
Il n'y a donc pas ici modification durégime matrimonial, reconnaît d'ailleurs l'avocate de madame. [44] Il s'ensuit qu'au moment de leur séparation, les parties étaient toujours régies par le régime de la séparation de biens. [45] Mais l'avocate de madame et l’avocat-conseil ajoutent que l'engagement doit recevoir plein effet à
titre de prestationcompensatoire conventionnelle par laquelle les parties liquident de façon déterminable, plutôt que pour un montant déterminé, lacontribution résultant de la décision de sa cliente de se consacrer aux besoins familiaux. Avec égards, cette thèse doit aussi être rejetée. [46] Une prestation compensatoire vise à compenser un époux pour sa contribution à l'enrichissement de l'autre par son apport enbiens ou en services (art. 427 C.c.Q.; Lacroix c. Valois, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1259, p. 1276).
Manifestement, tellen'était pas l'intention des parties : jamais madame n'a dit que lors des discussions de novembre 1999, les parties voulaient unecompensation pour un enrichissement de monsieur, passé ou futur, attribuable à madame (aucun n'a d'ailleurs été démontré).
Il est aussisignificatif de noter qu'à aucun moment dans ses procédures en première instance, madame n'a parlé de prestation compensatoire.D'ailleurs, si monsieur avait connu un revers de fortune en 2004, aucun rééquilibrage ne pourrait être demandé par madame en 2005, cequi démontre bien que le document n'est pas, par sa nature, une compensation pour les soins à la famille entre 2000 et 2005. [47] En réalité, ce document par la nature de l'engagement souscrit : « Je, P... N..., promets de transférer à mon épouse, H...
C...,une valeur telle qu’elle équilibrera nos actifs totaux respectifs », est une promesse de donation au sens de l'art. 1812 C.c.Q., advenantcertaines conditions : abandon d'une carrière professionnelle par madame et séparation des parties. [48] L'avocat-conseil de madame plaide que tel ne peut être le cas puisque, selon lui, nous ne sommes pas en présence d'unengagement à
titre gratuit, mais plutôt d’une contrepartie pour l'abandon par madame de sa carrière. Il y aurait alors absence d’intentionlibérale. Au soutien de sa position, il cite un arrêt de la Cour d'appel de Paris[3] qui déclare que l'époux qui achète des immeubles encopropriété avec son épouse pour la compenser pour des années consacrées aux soins de la famille et au soutien de la gestion de sonentreprise ne fait pas une donation puisqu'il n'y a pas d'intention libérale de sa part.
L’époux agissait plutôt avec l’intention de compenseret d’honorer une obligation naturelle valide sous le code civil libanais applicable au couple en question. [49] Dans son mémoire, au par. 14, l'avocat de l'appelant affirme au contraire le caractère gratuit du geste qui n'a rien à voir avec lacompensation de services rendus qui auraient pu contribuer à l'enrichissement de monsieur, contrairement à l'affaire dont était saisie laCour d'appel de Paris. [50] Avec égards pour la position contraire adoptée par le premier juge, je suis d'accord avec l'avocat de monsieur. L'engagementde monsieur est manifestement à
titre gratuit; il repose sur sa volonté de rassurer madame en lui promettant un équilibrage despatrimoines, alors qu'elle est en pleine réflexion sur son avenir, et non à la compenser pour des contributions passées ou même futures,ou encore pour exécuter une obligation naturelle envers madame. [51] Dans les arrêts M. (M.E.) c. L. (P.), (CSC), [1992] 1 R.C.S. 183, p. 202, et P.(S.) c.
R.(M.), (CSC), [1996] 2 R.C.S. 842, p. 856, la Cour suprême reconnaît la pratique au Québec de la donation entre époux, notamment ceuxmariés en séparation de biens, comme moyen de doter l'époux bénéficiaire d'un patrimoine malgré le régime matrimonial choisi. [52] Comme l'a plaidé l'avocat de monsieur en première instance (voir par. 116 du jugement), le document de novembre 1999constitue « une lettre d'amour » ou, encore, comme le dit madame dans son témoignage précité, « un moment (…) d'amour assez fort » et« une preuve de fidélité ».
Le désir altruiste de rassurer et d'avantager ne fait pas de doute. [53] J’ajoute que même si on retenait que la promesse avait été faite pour inciter madame à se consacrer aux besoins de la famille,il pourrait s’agir néanmoins d’une promesse de donation assimilable à l'exemple donné dans les commentaires du ministre sous l'art. 1812C.c.Q. : Ce serait le cas, par exemple, de ce parent qui aurait fait travailler un de ses enfants, en lui promettant une donation qu'il n'exécute pas. [54] Aujourd'hui, monsieur refuse de donner effet à cette promesse de donation, sans prétendre que les conditions voulues par lesparties ne sont pas réalisées.
L'art. 1812 C.c.Q. édicte ainsi les conséquences de ce refus :
1812. La promesse d'une donation n'équivaut pasà donation; elle ne confère au bénéficiaire de lapromesse que le droit de réclamer du promettant,à défaut par ce dernier de remplir sa promesse,des dommages-intérêts équivalents auxavantages que ce bénéficiaire a concédés et auxfrais qu'il a faits en considération de la promesse. 1812.
The promise of a gift does not constitute agift but only confers on the beneficiary of thepromise the right to claim damages from thepromisor, on his failure to fulfil his promise,equivalent to the benefits which the beneficiaryhas granted and the expenses he has incurred inconsideration of the promise. [55] Sous cet article, on retrouve les commentaires suivants du ministre de la justice[4] : La seconde
partie sanctionne cependant l'inexécution de la promesse, en attribuant à la personne à l'égard de qui le promettant s'estengagé, le droit de réclamer à ce dernier des dommages-intérêts destinés à la compenser pour les avantages qu'elle aurait concédés ou lesfrais qu'elle aurait faits en considération de la promesse. [56] En l’espèce, cela donne droit à des dommages-intérêts à madame car elle a agi en fonction de cette promesse lorsqu’elle adécidé de quitter le marché du travail pour se consacrer aux besoins familiaux.
Quant à la quantification des dommages découlant du faitque madame a agi en raison de la promesse de monsieur, vu les circonstances de l’espèce, cet exercice se subsume dans la quantification d’une somme globale. En effet, l’octroi d’une somme globale sous l'art. 15.2 (4) et (6) de la
Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), avec une dimension fortement compensatoire pour tenir compte du sacrifice de sa carrière par un des époux pour se consacrer,avec l'accord de l'autre, aux besoins de la famille est pleinement applicable ici, point dont je traiterai plus loin (l’aspect notammentcompensatoire de la pension sous l’art. 15.2, périodique globale, est bien établi comme le rappelait récemment la Cour dans Droit defamille – 112606, 2011 QCCA 1554). [57] En conclusion, la qualification donnée au document (prestation compensatoire conventionnelle ou contrat sui generis) doitêtre écartée et la détermination de ses effets revue.
III. Partage du patrimoine familial : [58] Les dispositions du Code civil relatives au patrimoine familial et à la détermination de la créance en résultant pour chacun desépoux sont d’ordre public (art. 414 C.c.Q.).
Elles priment sur le régime matrimonial choisi par les parties (Droit de la famille – 3056, (QC CA), [1998] R.J.Q. 1754 (C.A.); Droit de la famille – 3414, [2000] R.D.F. 614 (C.A.)) ou sur toute autreconvention valide. [59] De plus, il est essentiel d’établir ce qui revient aux parties selon ces dispositions avant de déterminer les dommages sousl’art. 1812 C.c.Q. ou la somme globale sous l’art. 15.2 de la
Loi sur le divorce revenant à madame. [60] Les dispositions sur le patrimoine familial visent à établir une égalité économique des époux à l’égard uniquement des biensmentionnés à l’art. 415 C.c.Q. (Droit de la famille – 977, [1991] R.D.F. 260 (C.A.)). Cela n’exclut pas, en cas de doute, de favoriserl’inclusion si cela apparaît plus équitable dans les circonstances. En effet, l'intention législative est d'interpréter généreusement l'art. 415, comme le démontre l'historique des amendements à cette disposition.
Ainsi, avant le 1er janvier 1994, la version antérieure de cet articleréférait à « la résidence principale et la résidence secondaire de la famille »[5]. Ce texte donna lieu à controverses, certains soutenantqu'on ne pouvait inclure qu'une seule résidence secondaire, adoptant une interprétation restrictive. Le législateur a tranché en 1994 enremplaçant les mots controversés par l'expression « les résidences de la famille ».
De même, à la suite de certaines décisions excluant lerégime de pension des juges[6], le législateur a adopté un amendement visant à en faire un régime de retraite au sens de l'art. 415 (L.Q.2002, ch. 19, art. 3). [61] Il n'est donc pas surprenant de lire des décisions judiciaires concluant que l’équité rattachée à une automobile louée en vertud'un contrat contenant une option d’achat pour un prix réduit tenant compte des mensualités versées avant la levée de cette option devaitêtre incluse dans le patrimoine (Droit de la famille – 3147, (QC CA), [2000] R.D.F. 402 (C.A.); C.C. c. Y.
Ca., B.E.2004BE-767 (C.S.)), donnant aux mots introductifs de l'art. 415 C.c.Q. : « dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire », un sensincluant un droit de propriété en devenir ou conditionnel. De même, des véhicules détenus par une personne morale appartenant à l'undes deux époux ont été inclus (propriété indirecte d’un époux). La jurisprudence s’est aussi refusée d’exclure un véhicule propriété d’unépoux, au motif qu’il était utilisé en
partie pour le travail et en
partie pour les déplacements familiaux. [62] En l'espèce, le patrimoine familial se composait à la date pertinente des éléments suivants : trois résidences de la famille (unerésidence principale et deux résidences secondaires), les meubles de ces trois résidences, les tableaux s’y trouvant[7], les deuxautomobiles utilisées pour les déplacements de la famille, le bateau à moteur[8], la cave à vin[9], des REER au nom de chacune desparties, et des gains accumulés pendant le mariage auprès de la Régie des rentes (RRQ).
Je n'inclus pas les régimes enregistrés d'épargne-études pour les enfants et la nièce qui ne peuvent d'aucune façon être rattachés aux biens mentionnés à l’art. 415 C.c.Q. et qui, desurcroît, qui constituent des avantages au bénéfice de tiers. [63] La valeur de ce patrimoine, hors les gains RRQ, est de 2 297 978 $ : Résidence familiale (valeur convenue) 720 000 $ Meubles de la résidence, sauf les tableaux (valeur convenue) 50 500 $
Chalet d'hiver (valeur convenue) 360 000 $ Meubles chalet d’hiver (selon jugement) 20 000 $ Chalet d’été avec meubles (valeur selon jugement) 509 000 $ Automobile monsieur (valeur convenue) 21 000 $ Automobile madame (valeur convenue) 11 500 $ Tableaux (valeur selon le jugement) 29 000 $ Bateau (valeur déclarée par M.) 40 000 $ Cave à vin (valeur selon Mme) 16 000 $ REER de monsieur accumulés durant le mariage 335 817 $ REER autogérés de madame 85 405 $ REER et CRI de madame 99 756 $ [ 64 ] Afin d’éviter les incidences fiscales, il faut équilibrer les REER, ce qui signifie que monsieur doit transférer par roulement à madame 75 328 $ de son REER.
Quant aux gains RRQ, ils seront partagés par la Régie conformément à la loi. [ 65 ] Pour les autres biens, totalisant 1 777 000 $ la part de chacun est donc de 888 500 $. Madame garde la résidence principale et les meubles (770 500 $), le chalet estival (509 000 $), le tableau [artiste B] (12 000 $) et a reçu sa part de la vente de son auto (5 750 $) pour un total de 1 297 250 $. Cela signifie qu'elle doit en règlement du patrimoine à monsieur 408 750 $. III. La demande de remboursement de prêts : [ 66 ] Le juge du procès n'a pas retenu que madame était endettée envers monsieur pour les « prêts » de 2002.
Il s'en explique et la Cour ne peut intervenir, sur cette question essentiellement d'appréciation des faits, que sur démonstration par monsieur d'une erreur manifeste et déterminante commise par le premier juge. Cette démonstration n'a pas été faite. La demande de remboursement des « prêts » est donc rejetée. [ 67 ] Les investissements faits avec ces « prêts » de 320 000 $ sont au nom de madame et doivent être considérés comme ses biens à la suite de donations par monsieur.
Il en va de même pour le produit net de la vente de la première résidence investis par monsieur au nom de madame (312 000 $). [ 68 ] On parle donc au total de donations de biens (hors patrimoine familial) de plus de 600 000 $ depuis l'abandon du travail, biens faisant maintenant
partie du patrimoine de madame. IV. Pension pour les enfants : [ 69 ] Les revenus de monsieur sont composés de divers éléments : salaire de base qui représente une faible portion de sa rémunération, bonus de performance très élevés, régimes différés de revenus, etc.
Tous ces éléments doivent être pris en considération et comptabilisés, indépendamment des arrangements mis en place avec l'employeur pour les différer, ne pas les inclure dans les revenus déclarés ou les rendre fiscalement plus avantageux. [ 70 ] De plus, lorsque la rémunération est versée sous une forme autre que le salaire pour bénéficier d'un avantage fiscal, il y a lieu d'en tenir compte en convertissant les montants autres en équivalent à du salaire (c'est-à-dire en augmentant cette forme de rémunération pour en refléter une valeur économique équivalente au montant requis en salaire pour obtenir le même montant net disponible après impôts).
En effet, les tables de calcul de la pension pour les enfants sont établies en fonction d'un revenu brut imposable sous forme de salaire. La ponction est ainsi équivalente pour tous les débiteurs alimentaires, indépendamment du traitement fiscal de leurs revenus, le revenu étant alors équivalent à celui qui serait reçu si la rémunération était versée sous forme de salaire imposable ( Droit de la famille – 091447 , 2009 QCCA 1199 , [2009] R.D.F. 464). [ 71 ] En l'espèce, une
partie importante de la rémunération gagnée dans une année est versée au début de l'année suivante. Le juge peut alors l'inclure dans les revenus de l'année où elle est gagnée ou dans ceux de l'année de la réception. L'une ou l'autre des méthodes devrait s'équivaloir au fil des ans. Mais, en tout temps, il faut éviter d'adopter une méthode qui va préjudicier aux enfants.
Qu'un débiteur alimentaire puisse déférer la perception de sa rémunération et reporter ses impôts ne peut signifier que les besoins alimentaires des enfants doivent attendre. [ 72 ] De même, il faut éviter de changer la méthode d'inclusion dans le revenu annuel en cours de route, car cela peut provoquer une fluctuation substantielle de la pension pour les enfants durant une année, enfants dont les besoins ne fluctuent pas pour autant! [ 73 ] En l'espèce, les bonus gagnés dans une année sont maintenant payés en totalité en janvier de l'année suivante. Jusqu’à la fin de
l'année 2009, une
partie était cependant versée à mi-année et la deuxième
partie en janvier de l’année suivante.
Ce changement dans laméthode de versement de l'employeur ne peut avoir pour effet de réduire artificiellement la capacité de payer de monsieur en 2009 ou parla suite. [74] En l'espèce, la méthode la plus simple est de calculer la pension annuelle en fonction des revenus gagnés durant cette année,sans tenir compte du moment du versement des bonus puisqu'il s'agit d'une rémunération gagnée, mais dont le paiement est différé dequelques mois ou semaines, selon le cas. [75] Cela signifie que les revenus de monsieur en 2009, aux fins du calcul de la pension pour les enfants, sont le total des montantssuivants : salaire de base et bonus annoncé par l'employeur, 1 400 000 $, revenus perçus selon le régime de salaire différé de trois ans,344 372 $, revenus d'intérêts et placements de 116 804 $, soit 1 861 176 $. [76] Retenant pour madame des revenus de 23 612,62 $, on obtient une pension de 9 999,24 $ par mois en 2009. [77] Pour 2010, il y a lieu de retenir pour monsieur son salaire de base, 150 000 $, le bonus annoncé de 1 046 000 $, le benefitcredit de 1 500 $, soit un total de 1 197 500 $.
De plus, il faut ajouter la moyenne des revenus de placements et de revenus sous le régimede salaire différé, comme le suggérait l'avocate de madame, pour en arriver à un total provisoire (sujet à rajustement en fonction desmontants réels) de 1 666 313 $.
Quant à madame, ses revenus doivent inclure en 2010, l'intérêt et l'indemnité additionnelle reçus à lasuite du jugement de divorce, soit environ 40 000 $, plus ses autres revenus, le tout estimé provisoirement à 67 000 $, pour une pensionde 9 024 $ par mois (résidence avec madame 255 jours et avec monsieur 110 jours), le tout sujet à rajustement en fonction des montantsréels. [78] Pour l’année en cours, 2011, il reviendra aux parties d’établir le montant provisoire, selon la méthode indiquée au paragrapheprécédent. V.
Ordonnance alimentaire au profit de madame : [79] La pension pour madame en vertu de l'art. 15.2 de la
Loi sur le divorce peut avoir un aspect compensatoire et un autre noncompensatoire. Elle peut être versée périodiquement ou sous forme d'une prestation globale. [80] En l'espèce, les parties ont convenu que madame abandonnait sa carrière pour se consacrer aux besoins de la famille. Elle aainsi perdu une rémunération depuis juillet 2000, soit depuis 10 ans lors du procès. Elle a aussi perdu la possibilité d'acquérir del'expérience professionnelle utile et monnayable, sans parler de la mise de côté d'une
partie de ses revenus pour augmenter les REERpartagés plus haut. [81] En résumé, il est indéniable que le choix fait par madame avec l'assentiment de monsieur de cesser de travailler pour seconsacrer aux seuls besoins de la famille est lourd de conséquences financières pour elle, passées, présentes et futures. [82] Afin d'être prémunie contre ces conséquences financières négatives, madame croyait pouvoir compter sur le document denovembre 1999 et ainsi bénéficier tout autant que monsieur de la prospérité de ce dernier, s'il en était.
Or, celui-ci a connu des annéesfastes depuis 1999, mais voilà qu'il refuse d'honorer la promesse de donation d'un montant ou de biens suffisants pour équilibrer leurspatrimoines. [83] En novembre 2006, la valeur hors le patrimoine familial de monsieur s'élevait à environ 5 millions de dollars (et cela, entenant compte d'impôts différés).
Quant à celle de madame, elle était à la même période d'environ 710 000 $ en placements divers. [84] En l'espèce, j'estime que le besoin d'assurer l'indépendance économique de madame dans un délai raisonnable passe parl'octroi d'une somme globale, principalement compensatoire en nature au sens de la
Loi sur le divorce, mais comportant aussi un voletnon compensatoire pour assurer un maintien du niveau de vie de madame à court, moyen et long terme (Moge c. Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813).
Cela aura de plus l'avantage de mettre un point final aux obligations alimentaires entre les époux (cleanbreak), et de permettre à madame de mieux planifier son retour sur le marché du travail et sa situation financière pour le reste de sa vie.L'octroi d'une somme globale, plutôt qu'une pension périodique, est aussi conforme à l'intention des parties reflétée par le document denovembre 1999 où monsieur promettait un transfert d'actifs ou d'argent et non des paiements périodiques.
Finalement, la demandeprincipale de madame depuis le début des procédures est l'obtention d'une somme importante et non de paiements périodiques, uneconclusion subsidiaire. [85] La quantification de la somme appropriée demeure un exercice complexe et imparfait, modulé par les circonstances propres àchaque affaire et faisant appel à un certain degré de discrétion (Moge c. Moge, précité; Bracklow c. Bracklow, (CSC),[1999] 1 R.C.S. 420).
En l'espèce, j'estime cette somme, non imposable, à 1 800 000 $ en fonction des facteurs suivants : - la spécialisation des fonctions au sein de la famille convenue entre les époux, monsieur se consacrant à la poursuite d'une carrièrelucrative et exigeante, qui lui a permis d'accumuler des investissements importants hors patrimoine familial et non
partie d'un régimematrimonial, alors que madame se consacrait aux besoins de la famille ne travaillant que quatre jours par semaine puis cessantcomplètement; - une présence sur le marché du travail donc réduite en raison de la naissance des deux premiers enfants, congés de maternité suivis d’unesemaine de quatre jours à compter de 1999, ce qui a réduit d'autant sa capacité de gain jusqu'en juillet 2000 (perte brute de 25 000 à40 000 $); - une absence du marché du travail depuis juillet 2000, qui dure toujours mais qui devrait prendre fin, madame étant invitée à compléterdans les meilleurs délais compatibles avec ses responsabilités parentales, sa maîtrise en environnement.
Pour les fins du calcul de lasomme globale, je retiens une absence complète du marché du travail de 12 à 13 ans;
- une capacité, malgré tout, de gain après une mise à jour, compte tenu des diplômes de madame, de son expérience, de son bilinguisme et de son âge (moins de 50 ans); - une estimation qu'elle a été privée de gain, en moyenne, d'au moins 130 000 $ par an depuis 2000 (elle gagnait de 85 000 $ en 1999, et ce, pour une semaine de quatre jours, montant qui aurait probablement doublé en une dizaine d'années, surtout que ces années correspondent aux meilleures années de productivité pour un(
e) professionnel(le). Sa perte brute serait alors d'environ 1,7 millions de dollars; - les conséquences de son absence du milieu du travail se feront sentir jusqu'à la retraite à 60 ou 65 ans, notamment par le fait qu'elle reprendra la vie professionnelle à un échelon inférieur à celui où elle aurait été si elle était demeurée au travail, et ce, sans réel espoir de rejoindre un jour le niveau de ses pairs professionnels.
En d'autres mots, ses gains des 10 à 15 prochaines années seront toujours moindres que ceux de ses pairs, conséquences futures de la décision de se consacrer partiellement puis entièrement aux besoins de la famille. Retenant une perte brute de 50 000 $ par an, cela représente une perte future de 500 000 $ à 750 000 $; - tout cela affecte déjà et continuera d'affecter sa capacité de pourvoir à sa retraite dans douze à quinze ans et elle ne pourra alors bénéficier du même niveau de revenu que si elle avait travaillé à temps plein durant tout le mariage. Sa perte à ce
titre représente sans doute plusieurs milliers de dollars par année de retraite; - le régime matrimonial choisi et le refus de monsieur d'honorer la promesse de donation, ce qui la prive du droit de demander la moitié de l'enrichissement de monsieur pendant le mariage et de bénéficier ainsi d'une sécurité financière considérable pour le restant de ses jours; - le niveau de vie aisé durant le mariage et la nécessité de lui accorder un montant suffisant pour le maintenir dans l'avenir.
Entre 2005 et 2010, madame s'est vue accorder environ 50 000 $/an (4 000 $/mois) pour maintenir son niveau de vie, en plus de la pension reçue pour les enfants (plus de 100 000 $ par an); - la durée de cohabitation des époux, plus de quinze ans si on tient compte de la période de cohabitation avant mariage, dont plus d'une douzaine mariés; - l’importante de la dette de madame associée au maintien du niveau de vie de celle-ci et des enfants, soit 408 750 $; - les donations de plus de 600 000 $ reçues de monsieur en 2002; - la capacité de payer de monsieur. [ 86 ] De cette somme de 1 800 000 $, monsieur pourra déduire sa créance contre madame résultant du partage du patrimoine, soit 408 750 $. [ 87 ] Considérant cette somme globale, il n'est pas nécessaire de quantifier les dommages subis par madame à la suite du défaut de respecter la promesse de donation, si ce n'est pour constater qu'ils m'apparaissent ainsi très adéquatement compensés. [ 88 ] Conformément aux règles applicables en matière de somme globale (le jugement est constitutif du droit), le montant de 1 391 250 $ (1 800 000 $ – 408 750 $) portera intérêt majoré de l'indemnité additionnelle, à compter du jugement de la Cour supérieure. [ 89 ] Comme le premier juge en a décidé, il n'y a pas lieu de fixer en plus une pension périodique compte tenu des actifs de madame, de la somme globale et des autres ordonnances en sa faveur et en faveur des enfants.
Je rappelle que s'ajoutent à cette somme globale de 1 391 250 $, les biens reçus par madame dans le cadre de la liquidation du patrimoine familial d'une valeur de 1 297 250 $ (libre de toute charge), des REER de 260 481 $ et des placements d'environ 700 000 $, sans parler de la pension pour enfants. [ 90 ] C'est d'ailleurs la position de madame qui, dans son mémoire, demande une pension périodique uniquement à
titre subsidiaire, advenant qu'aucun montant global ne lui soit accordé. VI. Échange d'informations : [ 91 ] De l'avis de deux parties, le juge a omis de rendre une ordonnance sur la communication annuelle de documents aux fins du calcul de la pension pour les enfants. Il y a lieu d'intervenir pour prononcer les ordonnances suggérées par monsieur. [ 92 ] Finalement, le jugement étant silencieux sur les RRQ, il y a lieu d’ordonner un partage selon la loi. CONCLUSION [ 93 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir en
partie l'appel et l'appel incident aux fins suivantes : - Remplacer le par. 184 du jugement, par le suivant : FIXE à 9 024 $ par mois la pension alimentaire que doit verser monsieur en 2010 pour les enfants suivant le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants du Québec et ORDONNE à monsieur de payer tel montant directement à madame sur une base mensuelle ; - Remplacer le montant indiqué au par. 188 par 1 391 250 $;
- Ajouter les paragraphes suivants après le par. 192 : 192.1 ORDONNE à monsieur de transférer à madame en franchise d’impôt (formule T 2220) la somme de 75 328 $ à même ses REER avec les intérêts accumulés sur ceux-ci depuis l’introduction de l’instance et, à cet effet, de signer les documents nécessaires; 192.2 ORDONNE à chaque
partie de fournir à l'autre copie complète des documents suivants :
a) des déclarations fiscales annuelles, fédérale et provinciale, incluant toutes les annexes utilisées mais non les pièces justificatives, dans les 30 jours de leur transmission au fisc, mais au plus tard le 15 juin;
b) de tous les avis de cotisation, dans les 15 jours de leur réception. 192.3 ORDONNE qu'au moyen des documents ainsi divulgués, au plus tard le 31 juillet à chaque année, les parties déterminent la pension alimentaire payable à partir du 1 er janvier de l'année en cours, et que la
partie débitrice acquitte les arriérés ou le trop-perçu qui en résulte au plus tard le 30 septembre, l'intérêt légal sur cette créance courant à partir de cette date; 192.4 ORDONNE le partage selon la loi des gains inscrits auprès de la RRQ. [ 94 ] Le tout sans frais vu les circonstances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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