2013 QCCQ 8836, 2013 QCCQ 8836
Opinion
Protection de la jeunesse — 132153 2013 QCCQ 8836 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 125-41-000578-129 DATE : Le 3 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2006 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT À L'AUDIENCE LE 16 MAI 2013
[ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation à l'égard d'un enfant âgé de six ans, soit X. La requête est présentée par voie accélérée. Les parents ont signé en date des 18 et 22 avril 2013 une entente de non-présence au Tribunal conformément à l'article 95, alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Par cette entente, les parents reconnaissent avoir reçu copie de la requête en révision ainsi que du rapport de révision de l'intervenante, madame [intervenante 1].
Ils reconnaissent que la sécurité ou le développement de leur enfant est toujours compromis pour les motifs énoncés au rapport psychosocial, être informés de l'orientation proposée par l'intervenante et consentir aux mesures recommandées à la requête. [ 3 ] Ils reconnaissent également avoir été informés de leur droit d'être représentés par avocat et également d'être présents à l'audience mais, par cette entente, ils indiquent qu'ils ne seront pas présents. [ 4 ] À l'audience, les parties ont été appelées et le Tribunal constate qu'elles sont effectivement absentes.
À la lecture de la requête en révision et prolongation et à la lecture du rapport de révision déposé au dossier de la Cour, le Tribunal ne requiert pas la présence des parties et consent à procéder par voie accélérée, tel que soumis par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve est à l'effet que X a fait l'objet d'une ordonnance déclarant compromis sa sécurité et son développement, et ce, en date du 26 avril 2012. Diverses mesures étaient alors ordonnées dont un suivi psychosocial jusqu'au 26 avril 2013.
Or, récemment des évènements sont survenus, lesquels justifient la présentation d'une requête en révision et prolongation. [ 6 ] En effet, les parents se sont séparés suite à un épisode de violence conjugale dont la mère a été victime. Le père nie alors avoir frappé son enfant mais plutôt l'avoir poussé pour l'éloigner de la situation conflictuelle. Un interdit de contact a alors été ordonné par la Cour du Québec, Chambre criminelle, tant à l'égard de la mère qu'à l'égard de l'enfant.
Le père devait retourner devant le Tribunal le 7 mai 2013 en lien avec ces accusations. [ 7 ] Suivant la rupture des parents, la mère a déménagé à Ville A pour revenir vivre à Ville B par la suite. La mère démontre certains problèmes et ne s'est pas impliquée dans un suivi auprès du CLSC, nie dans son suivi auprès de [l’organisme A] ou de tout autre organisme en regard de sa consommation. Elle démontre des difficultés également au niveau de l'encadrement de l'enfant. [ 8 ] Le père ne s'est soumis à aucun suivi ni en toxicomanie ni auprès [de l’organisme B]. Il verbalise n'avoir aucun problème.
Il confirme cependant sa consommation de cannabis et une rechute au niveau des drogues chimiques. [ 9 ] Pour ces motifs, le Tribunal est d'avis qu'il y a effectivement toujours compromission quant à la sécurité et au développement de l'enfant et considère la requête en révision et prolongation comme étant dans l'intérêt de ce dernier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 avril 2012; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concerné par cette requête; ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour une période d'un an aux conditions suivantes : CONFIE l'enfant à sa mère; ORDONNE à la mère d'aviser le Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse; ORDONNE que les services d'un éducateur en milieu naturel soient mis en place tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par la personne autorisée;
ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant soient supervisés tant et aussi longtemps que jugé nécessaire, et ce, en présence de la personne autorisée ou de toute autre personne agréée par celle-ci; RECOMMANDE au père de se soumettre à un suivi en toxicomanie; RECOMMANDE au père de se soumettre à un suivi auprès de [ l’organisme B]; ORDONNE aux parents de participer au plan d'intervention établi par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de collaborer avec la personne autorisée dans le cadre du suivi dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
ME CHARLES BERNARD, Avocat Centre Jeunesse A Procureur de la requérante ME JEAN-MARIE DOIRON, Avocat Procureur de l'enfant – Absent La mère est absente. Le père est absent. Date d’audience : 16 mai 2013
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