2020 QCCA 626, 2020 QCCA 626
Opinion
Bricka c. Trottier 2020 QCCA 626 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028823-201 (505-17-010493-189) DATE : 21 AVRIL 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. STANISLAS BRICKA Requérant c. JEAN-CHRISTOPHE TROTTIER Intimé et NIKOLAOS MORAITIS QUAN ZHI LIU OLGA KOUTSOURIS 9366-2989 QUÉBEC INC.
Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Le requérant, un avocat, demande la permission d’appeler du jugement rendu oralement le 1 er novembre 2019 par la Cour supérieure du district de Longueuil (l’honorable Claude Dallaire) déclarant abusive la demande de sauvegarde qu’il a préparée et présentée pour le compte de sa cliente, la mise en cause Quan Zhi Liu, et qui le condamne personnellement à payer les honoraires de l’intimé, l’avocat du mis en cause Nikolaos Moraitis [1] . [ 2 ] La demande du requérant étant présentée hors le délai prévu au Code de procédure civile , le requérant justifie son retard par le contexte procédural particulier à ce dossier.
Pour ces raisons, il importe de reprendre la trame factuelle particulière au dossier, de même que le contexte procédural en première instance et en appel. [ 3 ] Le requérant et l’intimé représentent respectivement les mises en cause, M me Liu, la propriétaire d’un immeuble commercial et Nikolaos Moraitis, le locataire de cet immeuble. [ 4 ] En 2017, M me Liu intente un recours contre M.
Moraitis en vue d’obtenir la résiliation du bail, son expulsion des lieux loués et le paiement de loyers dus et impayés. [ 5 ] Le 21 octobre 2019, au début du procès, M me Liu demande l’intervention forcée des mises en cause 9366-2989 Québec inc. (« 9366 ») et Les Solutions Vertes Électriques inc. (« Les Solutions Vertes ») à qui M. Moraitis a sous-loué les lieux et qui les occupent. Par cette intervention, M me Liu souhaite pouvoir leur opposer le jugement final à être rendu. [ 6 ] Le même jour, vu le caractère tardif de cette intervention forcée et l’opposition de M.
Moraitis et de 9366, le juge Marc St- Pierre de la Cour supérieure disjoint le recours de M me Liu contre les sous-locataires 9366 et Les Solutions Vertes. Le procès se poursuit sur la demande principale entre M me Liu et M. Moraitis. Le juge prend l’affaire en délibéré le 24 octobre 2019. [ 7 ] Le 31 octobre 2019, le requérant présente la demande de sauvegarde faisant l’objet du jugement entrepris.
M me Liu y requiert qu’il soit ordonné aux sous-locataires 9366 et Les Solutions Vertes de déposer dans le compte en fidéicommis du requérant, à compter du 1 er novembre 2019, et jusqu’à ce que jugement intervienne dans son action contre M. Moraitis, les loyers payables aux termes des contrats de sous-location. [ 8 ] Le 1 er novembre 2019, le juge St-Pierre rend jugement. Il résilie le bail intervenu entre M me Liu et M. Moraitis, ordonne
l’expulsion de ce dernier des lieux loués et le condamne à payer les loyers impayés, en plus de remettre à M me Liu ceux payés par 9366 et Les Solutions Vertes [2] . [ 9 ] Dans l’après-midi du même jour, après avoir pris connaissance du jugement du juge St-Pierre, la juge Dallaire rejette la demande d’ordonnance de sauvegarde, la déclare abusive et : [189] CONDAMNE Madame Liu et Me Bricka à payer 4 200 $, plus les taxes applicables, à Me Jean-Christophe Trottier, solidairement, dans les 35 jours de ce jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 36e jour des conclusions; [190] CONDAMNE Madame Liu à payer 4 860 $, plus les taxes applicables, à Me Olga Koutsouris, dans les 35 jours de ce jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 36 e jour des conclusions; [ 10 ] Le 15 novembre 2019, la juge rejette la demande de rectification du requérant demandant de corriger la condamnation au paiement des honoraires extrajudiciaires directement aux avocats des mises en cause, mais elle reconnaît qu’il s’agit d’une erreur [3] . [ 11 ] Le 29 novembre 2019, le requérant et M me Liu, déposent une demande de permission d’appeler de la déclaration d’abus de la demande d’ordonnance de sauvegarde, présentable le 20 décembre 2019.
Le 12 décembre 2019, M me Liu se désiste de son appel. [ 12 ] Le 9 janvier 2020, le requérant dépose une demande de permission d’appeler modifiée qui est rejetée le 27 janvier 2020, en raison d’irrégularités procédurales et notamment du défaut d’inclure les mises en cause à
titre de parties.
Le jugement précise par ailleurs que ces irrégularités, bien que ne pouvant être corrigées, ne privent pas le requérant de présenter une demande de permission d’appeler hors délai suivant l’article 363 C.p.c. , s’il le juge à propos [4] . [ 13 ] C’est dans ce contexte que le 14 février 2020, le requérant dépose la demande de permission hors délai dont la Cour est saisie. [ 14 ] L’article 363 C.p.c. énonce les critères permettant d’accorder la permission d’appeler malgré l’expiration des délais : ➢ Il ne doit pas s’être écoulé plus de six mois depuis le jugement; ➢ il doit être démontré que l’appel a des chances raisonnables de succès au fond; ➢ le requérant a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 15 ] En l’espèce, ces conditions sont remplies. [ 16 ] Dès le jugement rendu, le requérant demande à la juge sa rectification tant pour son bénéfice que pour celui de sa cliente.
Il informe la juge de son intention de porter le jugement en appel, comme le mentionne d’ailleurs celle-ci dans le jugement rejetant la demande de rectification. [ 17 ] Moins de six mois se sont écoulés depuis le jugement et le requérant a toujours manifesté son intention d’en appeler malgré l’imbroglio particulier au présent dossier. Il a d’ailleurs, conjointement avec sa cliente, demandé la permission d’appeler en temps opportun. C’est le désistement subséquent de celle-ci, puis la modification de la demande de permission d’appeler qui ont engendré le problème. [ 18 ]
Malgré les circonstances particulières du présent dossier, le requérant soutient que l’appel présente des chances raisonnables de succès, en plus de soulever des questions de principe sérieuses qu’il expose de la façon suivante [5] : 18. Les questions soulevées par l’appel sont des questions de principe sérieuses, à savoir (1) l’art. 51 C.p.c. permet-il de condamner l’avocat d’une
partie à payer les honoraires extrajudiciaires de la
partie adverse? (2) l’erreur (si erreur il y
a) commise de bonne foi sur une question de procédure peut-elle entrainer une déclaration d’abus? (3) une condamnation aux honoraires extrajudiciaires peut-elle être ordonnée en faveur de l’avocat de la
partie adverse au lieu de la
partie elle-même, privant ainsi la
partie défaillante du bénéfice de la compensation? [ 19 ] Il s’agit là de questions sérieuses qui répondent aux exigences de l’art. 30, al. 3 C.p.c. et qui justifient d’accorder la permission d’appeler malgré l’enjeu financier d’importance relative. [ 20 ] Il importe de souligner que l’un des motifs de la juge pour conclure à l’abus est que la demande de sauvegarde est présentée dans un vide procédural, paraissant ainsi assimiler la disjonction de l’intervention de la demande principale à un rejet. La juge impose aussi un rigorisme important au requérant quant à la forme et au contenu de sa procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler hors délai du requérant; [ 22 ] ORDONNE à la
partie requérante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée de déposer au greffe, au plus tard le 19 juin 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel ( jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions… ) doivent y être joints; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 juillet 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 24 ] AUTORISE les mises en cause, après en avoir notifié copie aux parties, de déposer au greffe, au plus tard le 31 juillet 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 5 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation;
[ 25 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation.
L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 26 ] De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 27 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 80 minutes , à raison de 30 minutes pour l’appelant, 30 minutes pour l’intimé, 10 minutes pour le mis en cause Moraitis et 10 minutes pour la mise en cause Liu; [ 28 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 29 ] Les frais de justice devant suivre le sort de l’appel . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Stanislas Bricka Non représenté Jean-Christophe Trottier Non représenté Nikolaos Moraitis Quan Zhi Liu Olga Koutsouris 9366-2989 Québec inc. Non représentés Date d’audience : 14 avril 2020
Loading document…