2024 QCCQ 272, 2024 QCCQ 272
Opinion
Paré c. Demers 2024 QCCQ 272 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700156-225 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES PARÉ
Partie demanderesse c. ISABELLE DEMERS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse lui réclamant la somme qu’il dit lui avoir prêtée en plus des intérêts et d’un montant à
titre de dommage. [ 2 ] Si madame Demers reconnaît devoir le capital, elle soumet que c’est tout ce qu’elle devrait être tenue de verser au demandeur. [ 3 ] Voici à quoi se résument les principaux éléments mis en preuve dans ce dossier. [ 4 ] Du fait que les parties se connaissent bien, monsieur Paré accepte de lui prêter de l’argent, notamment afin de couvrir les frais d’avocat que madame engage dans le cadre d’une procédure de divorce. [ 5 ] Le 17 mars 2021, les parties signent une reconnaissance de dette qui prévoit ceci : Moi, Isabelle Demers, je m’engage à rembourser en totalité l’argent que M.
Gilles Paré me prête pour les frais d’avocat lorsque la situation sera réglée et que j’aurai l’argent suite au divorce qui sera prononcé [1] . [ 6 ] L’entente conclue ne prévoit alors le paiement d’aucun intérêt. [ 7 ] Peu après, les relations entre les parties se brouillent et monsieur Paré contacte la défenderesse pour exiger son dû. [ 8 ] Le 2 novembre 2021, bien que le divorce ne soit pas prononcé, elle indique qu’elle entend commencer à faire des virements suivant ses moyens et que le reste sera versé lorsque la maison qu’elle détient avec son ex-conjoint sera vendue. [ 9 ] Dans les mois qui suivent, madame Demers effectue cinq (5) versements de 20 $ chacun réduisant ainsi sa dette d’autant. [ 10 ] Le 9 mars 2022, un jugement de divorce est effectivement prononcé, lequel prévoit que madame cède sa demi-indivise de la maison en retour de 18 150,57 $. [ 11 ] Bien que la date précise de cette cession n’ait pas été mentionnée au Tribunal, on comprend que cela se fait peu de temps après. [ 12 ] Donc, malgré qu’elle reçoive une somme suffisante pour acquitter son dû envers monsieur Paré, elle ne lui verse rien. [ 13 ] Au surplus, le rappel que lui fait ce dernier reste sans réponse. [ 14 ] De surcroît, prétextant des propos brusques de la part du demandeur, elle le « bloque » sur les réseaux sociaux et ne répond plus à ses appels. [ 15 ] On la met en demeure, par l’intermédiaire d’un avocat, de se conformer à l’entente, mais encore là madame Demers reste muette. [ 16 ] Ignorant où sa débitrice réside maintenant, le demandeur fait appel à une agence spécialisée afin de la localiser.
[ 17 ] N’ayant toujours pas de suite à ses demandes, il entreprend le présent recours. [ 18 ] Outre d’exiger le paiement du capital, il demande qu’on lui octroie les frais engagés pour localiser madame, les intérêts ainsi qu’une somme afin de le dédommager pour le temps et l’énergie mis à tenter de récupérer son dû. [ 19 ] Si madame Demers, tel que dit, se reconnaît endettée pour 11 677,35 $, elle refuse de payer quelque intérêt que ce soit au motif que suivant les termes de l’entente, ce n’est qu’une fois qu’elle reçoit toutes les sommes qui lui sont dues suite à son divorce, que le prêt est exigible. [ 20 ] N’ayant encaissé le dernier montant de 17 000 $ que le 15 décembre 2023, ce n’est donc, à son avis, qu’à cette date qu’elle est tenue de payer la somme. [ 21 ] Questionnée à savoir pourquoi alors elle ne s’est pas exécutée, elle dit avoir priorisé d’autres créanciers plus insistants. [ 22 ] Voici donc en bref à quoi se résume la preuve soumise dans cette affaire. [ 23 ] D’entrée de jeu, le Tribunal ne peut faire autrement que de dire qu’il doute tant de la version que de la bonne foi de la défenderesse en ce qu’elle donne l’impression d’avoir agi de manière à repousser le plus possible le moment où elle sera tenue de rembourser monsieur Paré. [ 24 ] Les raisons invoquées pour justifier le fait qu’elle ne lui indique pas maintenant où elle demeure et ne répond plus à ses messages sont peu crédibles.
Son attitude, en somme, ressemble bien davantage à celle d’une personne souhaitant se défiler de ses obligations. [ 25 ] Peut-être est-elle aux prises, comme elle le dit, avec certains problèmes financiers, mais agir de la sorte envers son créancier s’apparente à de la mauvaise foi. [ 26 ] L’
article 1375 du Code civil du Québec prévoit justement qu’au contraire, les parties doivent faire preuve d’honnêteté dans leurs relations contractuelles. 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 1991, c. 64, a. 1375. [ 27 ] Suivant la preuve entendue, le prêt est venu à échéance lorsque madame a touché la somme attendue suite à la cession de sa part de la maison, probablement quelque part en mai 2022. [ 28 ] Compte tenu de ceci, le Tribunal déclare que le capital portera intérêt à partir du 1 er juin de ladite année. [ 29 ] Les frais pour retracer la débitrice, vu son silence et son mutisme, seront également octroyés au demandeur, soit la somme de 143,72 $. [ 30 ] Quant aux frais d’avocat pour la rédaction et l’envoi d’une mise en demeure, ils ne constituent pas des dommages directs et ne sont en conséquence pas alloués. [ 31 ] Cependant, le Tribunal, compte tenu de l’attitude de la défenderesse qui a fait en sorte que monsieur Paré a été obligé multiplier les démarches pour récupérer son dû, une somme de 300 $ lui sera allouée en dédommagement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 11 677,35 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 1 er juin 2022; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 443,72 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date du présent jugement; CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur les frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
Date d’audience : 25 janvier 2024
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