2021 QCCQ 9883, 2021 QCCQ 9883
Opinion
Protection de la jeunesse — 214353 2021 QCCQ 9883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre jeunesse » N° : 605-41-001049-204; 605-41-001050-202; 605-41-001051-200; 605-41-001052-208 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X, née le [...] 2007 . Y, née le [...] 2008 Z, né le [...] 2013 A, né le [...] 2013 ENFANTS CONCERNÉS et MADAME B MÈRE et MONSIEUR C PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Article 95, alinéa 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse soumet au tribunal des demandes en prolongation par lesquelles il veut que les services à la famille continuent à être dispensés jusqu’au 31 décembre 2021. [ 2 ] À l’audience, Me Marie-Claire Lemieux représente les enfants. Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. Le père et la mère participent par visioconférence, étant en isolement préventif. [ 3 ] Les demandes présentées par le directeur de la protection de la jeunesse ne sont pas contestées. [ 4 ] Les rapports rédigés par M. [Intervenant 2], agent de relation humaine, ont été déposés pour valoir témoignage. [ 5 ] La preuve révèle qu’en raison de la pandémie, la famille a passé beaucoup de temps en forêt. Le père déclare y être depuis la première vague et la mère, périodiquement est allée le retrouver avec A et Z. [ 6 ] Les deux enfants aînées ont été laissées à la garde de leur frère aîné D.
Une intervention a été rendue nécessaire afin que D soit plus encadrant avec ses jeunes sœurs. Il est un jeune homme responsable. [ 7 ] Les deux enfants plus jeunes sont demeurés en forêt et ont été scolarisés à distance. Du travail leur était fourni et la mère a veillé à ce qu’il soit exécuté. Une personne du milieu scolaire leur rendait visite une fois par semaine pour quérir les travaux faits et en remettre de nouveaux. [ 8 ] L’aînée présente une situation qui peut être inquiétante, celle-ci déclarant avoir un lourd secret. Elle n’est pas prête à le livrer.
Il appert qu’elle est proche d’une éducatrice en milieu scolaire, Mme E. La mère reconnaît le bon lien entre elles et espère que sa fille s’ouvrira à celle-ci lorsqu’elle sera prête. [ 9 ] X présente différents maux physiques pour lesquels les investigations médicales faites ne révèlent rien au niveau physique.
[ 10 ] X s’est absentée du milieu scolaire à plusieurs reprises déclarant ne pas se sentir bien. La mère a motivé ses absences. Cependant, la mère remarque que X a tendance à alléguer des maux physiques surtout lorsqu’elle est de retour au domicile après un séjour en forêt. Il est possible que X ait ces comportements pour pouvoir demeurer auprès de sa mère.
La mère en est consciente. [ 11 ] X reçoit une médication pour dépression et sa situation évolue positivement. [ 12 ] L’un et l’autre des parents sont en accord à ce que les services continuent à être dispensés jusqu’à la fin décembre 2021. [ 13 ] La procureure des enfants est d’avis que les recommandations soumises par le directeur sont dans leur meilleur intérêt et respectent leur droit. [ 14 ] Le tribunal a été favorablement impressionné par le témoignage de la mère. Elle est soucieuse des besoins de ses enfants, d’y répondre adéquatement.
Elle est capable d’analyse et recherche des solutions lorsqu’un problème surgit. [ 15 ] Le tribunal invite les parents à poursuivre leur collaboration avec le directeur afin qu’au terme des mesures contenues au présent jugement, celui-ci puisse se retirer de la vie de la famille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 17 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X, née le [...] 2007, de Y, née le [...] 2008, de A et Z, nés le [...] 2013, sont toujours compromis; [ 18 ] MAINTIENT les enfants auprès de leurs parents; [ 19 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à la famille jusqu’au 31 décembre 2021; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents de se rapporter au directeur de la protection de la jeunesse au rythme fixé par l’intervenante sociale; [ 22 ] ORDONNE qu’un suivi thérapeutique soit rendu disponible pour X si celle-ci en fait la demande; [ 23 ] ORDONNE que les enfants fréquentent assidûment un milieu scolaire et que les absences soient dénoncées au directeur de la protection de la jeunesse dans un délai de 72 heures; [ 24 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 25 ] AUTORISE l’échange d’informations, tant verbalement que par écrit, entre les professionnels dispensant les services aux enfants et aux parents et le directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation de leur client respectif; [ 26 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ces mesures. ________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel ─ Contentieux CISSS-[A] Procureure de la
partie demanderesse Me Marie-Claire Lemieux Centre communautaire juridique A Procureure des enfants Mme B Mère, non représentée
M. C Père, non représenté Date d’audience : 29 juin 2021
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