2011 QCCQ 6895, 2011 QCCQ 6895
Opinion
6290418 Canada inc. c. Hydro Québec 2011 QCCQ 6895 JL3918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-80-001542-100 DATE : Le 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 6290418 CANADA INC. REQUÉRANTE c.
HYDRO QUÉBEC INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER (Art. 159 et suivants de la Loi sur la Justice Administrative , L.R.Q. ch.
J-3) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante 6290418 Canada Inc. ( Canada Inc. ) demande la permission d'en appeler d'une décision rendue par le Tribunal Administratif du Québec ( TAQ ) le 1 er décembre 2010 dans le dossier portant le numéro SAI-M-127750-0701. [ 2 ] Dans sa décision le TAQ fixe l'indemnité définitive d'expropriation payable à Canada Inc. à 70 351,00 $ et rejette sa demande d'indemnité accessoire au montant de 345 060,15 $. [ 3 ] La demande sollicitée vise ultimement à obtenir le paiement d'une indemnité accessoire qui porterait l'indemnité définitive à 368 845,00 $. [ 4 ] La requérante prétend que le TAQ a commis plusieurs erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve documentaire et testimoniale de même que des erreurs de droit qui justifient l'intervention de la Cour du Québec et permission d'appeler en vertu de l'
article 159 de la
Loi sur la Justice Administrative ( L.J.A. ). QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit décider si la décision du TAQ du 1 er décembre 2010 comporte une, ou des questions, qui devrait être soumise à la Cour du Québec pour justifier l'octroi d'une permission d'appeler.
CONTEXTE FACTUEL [ 6 ] À la suite de l'émission du décret no. 656-2006 (du 28 juin 2006) Hydro-Québec a procédé à l'expropriation de droits réels de la propriété de Canada Inc. Il s'agit d'une servitude pour le passage d'une ligne pour le transport d'électricité et d'une servitude de coupe. [ 7 ] Deux réclamations détaillées ont été produites par Canada Inc. : celle du 8 octobre 2009 s'élevait à 65 600,00 $ et celle du 5 juillet 2010 à 623 212,00 $.
Cette dernière se détaille comme suit : «Indemnité immobilière Parcelle 1 : 24 970,00 $ Parcelle 2 : 54 279,00 $ Parcelle 3 : 25 653,00 $ Indemnité accessoire : (Dommages) 5 800,00 $ (Perte de loyers Béton Léger du Canada) 473 760,00 $ (Perte de loyer 6 portes arrières et frais) 38 750,00 $ (Honoraires et autres) à venir Indemnité totale à être ajustée avec les frais d'évaluation 623 212,00 $ Ainsi que l'indemnité additionnelle en vertu de l'
article 68 de la
Loi sur l'expropriation, L.R.Q. c. E-24 » [ 8 ] Le litige a été défini ainsi dans la décision du TAQ : 18.«La
partie expropriée réclame également à
titre de préjudice, la perte de revenus de location d'espaces locatifs industriels ainsi que les déboursés encourus pour le forage d'un puits à la suite de la relocalisation d'un locataire. La réclamation pour ces postes est de 337 244 $.» [ 9 ] L'enquête et l'audition devant le TAQ se sont déroulées du 12 au 14 octobre 2010.
Le premier décembre de la même année le TAQ rendait sa décision dans laquelle il concluait en l'indemnité définitive suivante : « Indemnité Définitive Indemnité principale -Servitude permanente de passage de ligne de transport d'électricité 24 405 $ -Servitude permanente de droit de coupe 25 546 $ Total indemnité principale : 49 951 $ Indemnité accessoire -Présence d'un pylône 400 $ -Achat d'un lampadaire 2 500 $ -Troubles et ennuis 2 500 $ -Frais d'expertises 15 000 $ Total d'indemnité accessoire 20 400 $
INDEMNITÉ TOTALE 70 351 $» [ 10 ] De même, le TAQ décidait de ne pas accorder l'indemnité additionnelle réclamée. QUESTIONS SOULEVÉES PAR CANADA INC. : [ 11 ] Les questions soumises par Canada Inc. au soutien de sa requête sont énoncées comme suit : «
a) Le TAQ a-t-il commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l'appréciation de la preuve?
b) Le TAQ a-t-il erré en droit en imposant à la requérante de contre-vérifier les affirmations qui lui étaient faites par le représentant dûment autorisé de l'intimée?
c) Le TAQ a-t-il erré en droit en considérant défavorablement les gestes de la requérante posés dans le but de mitiger les dommages relatifs à l'expropriation?
d) Le TAQ a-t-il erré en droit et irrémédiablement affecté l'équité du procès en refusant aux procureurs de la requérante d'avoir accès aux notes personnelles du témoin, monsieur Berthier Rancourt?
e) Le TAQ a-t-il erré en droit en préjugeant le présent dossier et par là, le TAQ a-t-il rendu une décision partiale, non objective et inéquitable?
f) Le TAQ a-t-il manifestement erré en déclarant qu'une somme de 59 566 $ avait été versée à la requérante alors que dans les faits, seule une indemnité provisionnelle de 17 000 $ avait été versée?
g) Par conséquent, le TAQ a-t-il erré en refusant d'accorder à la requérante l'indemnité additionnelle?» REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER : PRINCIPES EN JEU [ 12 ] La requête dont est saisi le Tribunal repose sur l'
article 159 de la L.J.A. : « Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. » [ 13 ] Plusieurs décisions de notre Cour ont défini les quelques critères que le Tribunal doit apprécier dans l'exercice auquel il est convié lors de la présentation d'une requête pour permission d'appeler. [ 14 ] La décision de principe est Lamarche McGuinty [1] où le Juge Jean-François Gosselin J.C.Q. écrivait : «Il faut dès lors conclure qu'une simple erreur de droit commise par le Tribunal administratif ne sera pas susceptible, en soi, de justifier la permission d'en appeler lorsque cette erreur ne soulèvera pas une question sérieuse, controversée, nouvelle ou d'intérêt général.
Tout comme il faut conclure qu'une erreur de fait déterminante ou une jurisprudence interne incohérente ou contradictoire sur des questions techniques pourra constituer une question en jeu qui devrait être soumise à la Cour du Québec, puisqu'il s'agirait alors d'une question sérieuse ou controversée. … Car, malgré le libellé apparemment très peu contraignant de l'
article 151 de la
Loi sur la justice administrative et la grande latitude qu'il semble de prime abord accorder au juge de la Cour du Québec appelé à statuer sur une requête pour permission d'en appeler, la jurisprudence développée par la Cour d'appel et la Cour du Québec dans les matières qui peuvent faire l'objet d'un appel "lorsque la question en jeu en est une qui mérite d'être soumise" à l'instance d'appel invite à la retenue.
Or, cette retenue doit être d'autant plus grande quand l'on se trouve, comme c'est le cas ici, en présence d'un Tribunal de première instance multidisciplinaire, collégial, spécialisé et pouvant revendiquer un très haut niveau d'expertise sur des questions techniquement complexes; contrairement à la Régie du logement, qui s'apparente davantage à un tribunal judiciaire qu'à un tribunal administratif.» [ 15 ] Dans Commission du territoire agricole du Québec [2] le Juge Gabriel de Pokomandy J.C.Q. écrivait pour sa part : [23] «Dans l’appréciation si la question en jeu en est une qui devrait être soumise, le juge conserve un certain pouvoir discrétionnaire et peut prendre en compte, outre la décision contestée, le montant impliqué, les divergences jurisprudentielles sur la question, l'injustice potentielle causée à une
partie ou encore si les fins de la justice seront mieux servies par l'appel. [24] Pour déterminer, au stade de l'autorisation, si une question est d'intérêt général, sérieuse et nouvelle selon le sujet en cause, le juge peut évaluer si, à première vue, la décision dont on veut appeler se situe à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine d'expertise du tribunal spécialisé. [25] Bien que la discrétion conférée au juge de la Cour du Québec dans l'exercice de la compétence d'appel n'impose pas à ce dernier, à l'étape de la requête pour permission d'appeler, le même degré de retenue à l'égard du tribunal spécialisé qu'au stade de l'audition de l'appel au fond, le juge appelé à statuer s’il y a lieu ou non d'accorder une permission d'appeler est invité à une certaine retenue, qui doit
être encore plus grande lorsque l'on se trouve en présence d'un tribunal de première instance, multidisciplinaire, collégial, spécialisé et pouvant revendiquer un très haut niveau d'expertise sur des questions techniquement complexes. [26]
Malgré tout, une décision au cœur du domaine d'expertise d'un tribunal pourrait être néanmoins suffisamment d'intérêt général, sérieuse et nouvelle pour autoriser l'appel, tout comme à l’inverse, une décision à l'égard de laquelle aucune norme de déférence n'est applicable pourrait ne pas être suffisamment d'intérêt général, sérieuse et nouvelle pour autoriser l'appel. [27] Il faut se rappeler qu'une simple erreur de droit commise par le tribunal administratif ne sera pas susceptible, en soi, de justifier la permission d'en appeler lorsque cette erreur ne soulève pas une question sérieuse, controversée, nouvelle et d'intérêt général.
Tout comme il faut conclure qu'une erreur de fait déterminante ou une jurisprudence interne, incohérente ou contradictoire sur des questions techniques pourra constituer une question qui devrait être soumise à la Cour du Québec, puisqu'il s'agira alors d'une question sérieuse ou controversée. …» [ 16 ] Dans Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal [3] le Juge André Brossard J.C.A. s'exprimait comme suit, en traitant de l'article 26 C.p.c., un proche parent de l'
article 159 L.J.A. : «Qu'il suffise de dire, à
titre d'illustration de ce qui précède, qu'il m'apparaîtrait indiscutablement contraire à la simple justice et intention du législateur de refuser, faute de question de droit d'intérêt général, une demande d'autorisation d'en appeler d'un jugement qui aurait rejeté une requête en cassation de saisie avec toutes ses conséquences préjudiciables pour le saisi, lorsque tel jugement, prima facie , paraîtrait mal fondé.» POSITION DES PARTIES
a) Canada Inc. [ 17 ] Canada Inc. soutient qu'au tout début du processus d'expropriation elle a reçu des informations erronées [4] de la part d'un représentant d'Hydro-Québec (un certain Rancourt), informations qui l'ont amenée à relocaliser temporairement son locataire Béton Léger du Canada ce qui a entraîné, de ce fait, des dépenses importantes qu'elle réclame à
titre d'indemnité accessoire. [ 18 ] Elle soutient qu'Hydro-Québec n'a pas respecté son devoir d'information et que la décision du TAQ sur cette question opère en quelque sorte un renversement du fardeau de la preuve. [ 19 ] Parmi ce qu'elle qualifie "d'erreurs manifestes et dominantes" dans la décision du TAQ, Canada Inc. note que ce dernier ne fait aucune mention du fait que le bail intervenu entre elle et son locataire était un bail notarié.
Selon Canada Inc. le fait que ce bail était notarié lui confère un certain caractère d'authenticité, à tout le moins quant à sa date. [ 20 ] À la même enseigne, elle reproche au TAQ d'avoir omis de tenir compte du témoignage de Me Plante qui aurait eu un entretien avec ledit Rancourt dès septembre 2005 en ce qui a trait aux dommages que subirait Canada Inc. en raison précisément de l'interdiction de passage sur la rampe ouest de la bâtisse. [ 21 ] Le TAQ aurait aussi omis de tenir en compte l'affirmation de Rancourt selon laquelle il est impossible de construire quoique ce soit dans le massif de béton.
Cette affirmation aurait, selon Canada Inc., été catégoriquement contredite par un autre témoin. [ 22 ] Canada Inc. plaide également que Rancourt n'avait aucune crédibilité, ce qu'aurait ignoré le TAQ. De plus, le TAQ aurait présumé de la mauvaise foi de Canada Inc. allant ainsi à l'encontre de l'
article 2805 C.c.Q. [ 23 ] Canada Inc. plaide aussi atteinte aux règles de justice naturelle. [ 24 ] D'abord en ce que le TAQ n'aurait pas permis aux procureurs de Canada Inc. d'avoir accès aux notes personnelles utilisées par Rancourt lors de son témoignage, ce qui les a empêchés de contre-interroger adéquatement ce dernier. [ 25 ] Elle conclut que la TAQ a ainsi "vicié le processus décisionnel". [ 26 ] Le second accroc aux principes de la justice naturelle, selon Canada Inc., se retrouve dans l'affirmation qu'aurait faite l'un des juges administratifs, lors du témoignage du représentant de la requérante, qu'il croyait "que la requérante avait monté de toutes pièces sa réclamation en fraude des droits de l'intimée". [ 27 ] À la demande du Tribunal la requérante lui a transmis une transcription "maison" des commentaires en cause.
Ce document contient entre autre les extraits de preuve suivants, tous en provenance de Colin : «Monsieur Benoît moi je vais vous suggérer des scénarios, ok?, Vous achetez cette bâtisse-là, le 18 mars. Vous avez une idée dans tête, et cette idée-là, elle est mise sur papier par Design MA, utilisation, porte de garage, des choses comme ça; … Vous avez besoin d'argent pour ça, pour faire un développement comme ça; Vous signez un bail avec votre beau-frère;
… Vous signez un bail avec votre beau-frère, Et puis avec ce bail-là, vous tentez d'avoir du financement, vous avez le bail pis le design vous tentez d'avoir du financement vu que vous ne l'avez pas eu. … Non, non pour la rénovation de la bâtisse; Vous aviez la bâtisse cash, vous étiez peut-être à la limite; … Monsieur Benoît, monsieur benoît je vous ai proposé un scénario, vous me dites que mon scénario n'est pas bon, c'est correct je vous ai posé une question vous m'avez répondu, c'est correct, c'est juste ça que je voulais savoir.» [ 28 ] Enfin, Canada Inc. fait reproche au TAQ d'avoir refusé sa réclamation pour l'indemnité additionnelle.
b) Hydro-Québec [ 29 ] Pour Hydro-Québec, le TAQ est souverain dans son analyse de la preuve, tout comme pour l'appréciation de la crédibilité des témoins et la valeur probante de leur témoignage. [ 30 ] Selon elle, il n'y a pas d'erreur de fait manifeste et déterminante dans la décision du TAQ. [ 31 ] Elle nie que Rancourt ait mentionné que les camions ne pourraient circuler sur la rampe d'accès ouest à la suite de l'expropriation. [ 32 ] Hydro-Québec ajoute que la question posée ne rencontre pas les critères jurisprudentiels pour obtenir la permission d'en appeler. [ 33 ] Elle plaide de plus que le TAQ n'a pas imposé à Canada Inc. une obligation légale de contre-vérification telle que suggéré.
Elle ajoute qu'étant donné que le fardeau repose sur les épaules de la requérante, c'est elle qui aurait dû aller plus loin dans ses démarches. [ 34 ] En ce qui a trait à l'obligation d'information dont Canada Inc. prétend être créancière, Hydro-Québec réplique qu'on ne peut ajouter des obligations à celles prévues par la loi.
Elle plaide que le rôle du TAQ est de fixer une indemnité et non d'ajouter aux obligations non prévues dans la loi. [ 35 ] Hydro-Québec soutient que la crainte raisonnable de partialité n'a pas été soulevée en première instance et qu'en conséquence, Canada Inc. est forclose de la soulever maintenant. [ 36 ] Pour ce qui est des notes personnelles de Rancourt auxquelles Canada Inc. n'a pas eu accès, Hydro-Québec suggère que le TAQ est maître de sa preuve et que, à cet égard, il a le droit de se tromper. Selon elle, c'est le type d'erreur qui va décider si la permission d'appel doit être donnée.
Quoi qu'il en soit, ici aussi, Hydro-Québec plaide qu'il ne s'agit pas d'une erreur déterminante. [ 37 ] Enfin, en ce qui a trait à l'indemnité additionnelle, Hydro-Québec argue que le TAQ a usé de son pouvoir discrétionnaire et que la décision du TAQ à cet égard n'est pas entachée d'erreurs de faits manifestes et déterminantes ou d'erreur de droit "suffisamment importante". ANALYSE ET DÉCISION
a) Déclaration biaisée d'un juge administratif [ 38 ] Si tant est que l'on puisse qualifier de "biaisées" les déclarations du juge administratif Colin (voir paragraphe 27 ci-haut), le recours approprié n'est certes pas l'appel. [ 39 ] La L.J.A. prévoit un mécanisme précis dans un cas où une
partie pourrait croire en la partialité d'un décideur et craindre que les principes de justice naturelle seront écorchés : « [ 144]. Toute
partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d'agir avec diligence, demander la récusation d'un membre saisi de l'affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu'il existe une cause de récusation. La demande de récusation est adressée au président du Tribunal. Sauf si le membre se récuse, la demande est décidée par le président, le vice-président responsable de la
section concernée ou par un autre membre désigné par l'un d'eux.» [ 40 ] En n'exerçant pas ce recours en temps utile, la requérante a renoncé à invoquer la partialité du TAQ ou d'un de ses membres.
[ 41 ] Patrice Garant rappelle [5] à cet égard : «Si l'une des parties à un litige avait connaissance au moment de l'audience d'une situation suscitant une appréhension raisonnable de préjugé, elle doit le soulever immédiatement, sinon elle sera présumée avoir renoncé à l'invoquer. La jurisprudence est claire sur cette question. Suivant la Cour suprême : There is no boubt that, generally speaking, an award will not be set aside if the circumstances alleged to disqualify an arbitrator were known to both parties before the arbitration commenced and they proceeded without objection [6] .
Un reproche de partialité décisionnelle ou institutionnelle, une demande de récusation, doivent donc normalement être soulevés devant le Tribunal administratif et dès le moment où ils sont connus [7] . Comme la Cour suprême l'a énoncé : L'omission des appelants de soulever la question de la partialité en temps opportun constitue une renonciation au droit de contester pour ce motif la compétence du Tribunal. La partialité doit être invoquée à la première occasion où il est pratique de le faire [8] . La question de la renonciation fait l'objet d'une jurisprudence importante.
Les cours ont répété à maintes reprises qu'une personne qui est au courant des faits suscitant une crainte raisonnable de partialité et de son droit de soulever une objection doit le faire le plus tôt possible, à défaut de quoi la
partie qui ne se plaint pas immédiatement sera considérée comme ayant implicitement renoncé à son droit d'invoquer la question de la partialité [9] .» [ 42 ] De plus, permettre à une
partie d'en appeler pour ce motif pourrait facilement conduire à des abus [10] . Une saine administration de la justice commande une très grande retenue dans de tels cas. [ 43 ] Le Tribunal estime que ce moyen est voué d'avance à l'échec et, conséquemment, la question soulevée n'en est pas une qui milite en faveur de la permission d'appel.
b) Refus d'avoir accès aux notes personnelles d'un témoin [ 44 ] La décision du TAQ relative à l'interdiction d'avoir accès aux notes personnelles de Rancourt soulève une dynamique particulière. [ 45 ] Le droit pour la
partie adverse d'avoir accès aux notes qu'utilise un témoin lors de son témoignage, aux fins de procéder à un contre-interrogatoire, a été reconnu à moult occasions [11] . [ 46 ] Selon d'aucuns [12] , ce droit est absolu : «Ce droit d'obtenir communication d'un document consulté par un témoin lors de son interrogatoire par la
partie qui contre-interroge est absolu, même si le document est de nature privilégiée…». [ 47 ] Pour Jean-Claude Royer [13] le contre-interrogatoire constitue une règle fondamentale : «En droit civil, le contre-interrogatoire est aussi une règle fondamentale qui peut être protégé par l'article 23 de la charte des droits et liberté de la personne. Le contre-interrogatoire est un attribut essentiel de la procédure accusatoire et contradictoire. Il permet à un plaideur de vérifier mais la valeur d'un témoignage produit par son adversaire.
Il justifie plusieurs règles relatives à l'administration de la preuve testimoniale plus particulièrement l'exclusion du témoignage écrit et la prohibition du ouï-dire.» [ 48 ] Patrice Garant [14] opine pour sa part que les principes de la justice naturelle comprennent, entre autre, la règle audi alteram partem : «Ces principes de la justice naturelle comprennent deux règles : la règle audi alteram partem et la règle nemmo judex sua cause .
La première signifie que l'administré dont les droits sont affectés à droit de se faire entendre pour faire valoir ces moyens ou sa défense ou son point de vue; la seconde signifie que l'administré a droit à des traites avec impartialité et sans préjugé.» Le même auteur d'ajouter [15] que la règle audi alteram partem peut impliquer le droit au contre-interrogatoire de la
partie adverse ou de ses témoins : «Lorsqu'une audience est tenue par un Tribunal ou organisme quasi judiciaire, la règle audi alteram partem peut impliquer le droit au contre-interrogatoire de la
partie adverse ou de ses témoins. Cela dépendra encore des circonstances ainsi que du type de juridiction exercé par le Tribunal ou organisme administratif.
Le contre-interrogatoire des témoins est un moyen efficace pour évaluer la crédibilité des témoins pour évaluer la véracité des témoignages.» [ 49 ] Pépin et Ouellet [16] sont du même avis : «La règle audi alteram partem comprend généralement et suivant les circonstances le droit au contre-interrogatoire, encore que des juges refuseront d'intervenir s'il estime que l'absence d'un contre-interrogatoire n'a pas été source d'injustice ou de préjudice ou que le contre- interrogatoire n'était pas nécessaire.» [ 50 ] Compte tenu de ces principes, il est clair que les questions soulevées en rapport avec l'accès aux notes personnelles de Rancourt rencontrent les critères analysés aux paragraphes 12 et suivants du présent jugement.
c) Renversement du fardeau
[ 51 ] Bien que séduisante à première vue, la question relative au devoir d'information d'Hydro Québec – et au soi-disant renversement du fardeau de la preuve qu'entraînerait la décision du TAQ – nécessite d'abord une relecture complète de la preuve. [ 52 ] La requérante soulève donc, en amont, des questions de faits et d'appréciation de la preuve qui devront, le cas échéant, être tranchées avant que la requérante puisse faire valoir ce moyen. [ 53 ] La décision du TAQ est motivée. Elle traite de tous les aspects de la preuve présentée de part et d'autre. [ 54 ] La requérante n'a pas convaincu le Tribunal, même
sommairement, qu'il y a eu une appréciation déraisonnable de la preuve ou que la décision du TAQ est entachée d'erreurs de droit ou de faits déterminantes comme la Cour suprême l'a élaboré dans sa décision phare Housen [17] . [ 55 ] Cependant, cette dernière conclusion du Tribunal est fonction de la preuve administrée devant le TAQ.
Compte tenu de la conclusion à laquelle en est arrivé le Tribunal au paragraphe 50 du présent jugement, la preuve pourrait éventuellement devoir être refaite et elle pourrait être bonifiée. [ 56 ] Compte tenu de l'importance du témoignage de Rancourt sur l'ensemble de la preuve et sur tout ce qui en découle, il apparaît approprié au Tribunal de permettre l'appel sur cette question mais de façon accessoire et subordonnée seulement à la question précédente puisqu'elle en est indissociable.
d) L'indemnité additionnelle [ 57 ] La question soulevée à cet égard ne rencontre aucun des critères généralement reconnus pour l'obtention d'une permission d'appeler.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL , [ 58 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la requête pour permission d'en appeler de la décision du Tribunal Administratif du Québec rendu le 1 er décembre 2010 dans le dossier SAI-M-127750-0701; [ 59 ] PERMET à la requérante 6290418 Canada Inc. d'en appeler de la décision du TAQ relativement aux questions suivantes : [60.1] «Le TAQ a-t-il erré en droit et irrémédiablement affecté l'équité du procès en refusant au procureur de la requérante d'avoir accès aux notes personnelles du témoin, monsieur Berthier Rancourt? [60.2] Le TAQ a-t-il erré en droit en imposant à la requérante de contre-vérifier les informations qui étaient faites par le représentant dûment autorisé de l'Intimé?
Le TAQ a-t-il commis des erreurs manifestes et déterminantes à cet égard?» [ 60 ] LE TOUT FRAIS À SUIVRE __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Jean-Gabriel Mercier Rancourt Procureur de la Requérante Me Jean-François Mercure Procureur de l'Intimée
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