2013 QCCA 1755, 2013 QCCA 1755
Opinion
Métaux Kitco inc. c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCA 1755 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023898-133 (500-17-071767-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 octobre 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS MÉTAUX KITCO INC. Me Yves Ouellette (absent) Me Billy Katelanos (absent) GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L PARTIES INTIMÉES AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., S.R.L. Me John Nicholl (absent) CLYDE & CIE CANADA S.E.N.C.R.L.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DES JUGEMENTS INTERLOCUTOIRES DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE CHRISTIANE ALARY) DES 16 JUILLET ET 4 SEPTEMBRE 2013 Greffière : Elena Captari Salle: RC-18 AUDITION Audition continuée du 9 octobre 2013. Jugement - voir page 3. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler de deux jugements : le premier rejetant une objection à l'introduction d'un affidavit durant l'audition d'une requête en déclaration d'inhabilité du cabinet Clyde et Cie Canada, et le deuxième rejetant ladite requête. Le débat principal tourne autour de ce deuxième jugement. Celui-ci a été rendu dans le contexte général d'un autre litige opposant la requérante et les autorités fiscales du Canada et du Québec relativement à la contestation, par la requérante, des avis de cotisation émis en vertu de la
Loi sur la taxe d'accise (Partie IX – taxes sur les produits et services) [1] et la
Loi sur la taxe de vente [2] (ci-après le « Premier dossier »). [ 2 ] Dans le présent dossier, distinct du Premier dossier, la requérante recherche une déclaration d'inhabilité du cabinet Heenan Blaikie qui agit contre son ancienne cliente – la requérante – au nom de l'Agence du revenu du Québec et du Procureur général du Canada.
Le cabinet Clyde agit, pour sa part, au nom des trois intimés. [ 3 ] Dans le contexte d'un interrogatoire au préalable d'un représentant de la requérante dans le Premier dossier tenu le 20 juin 2012, un avocat de Clyde lui montre toutes les notes d'honoraires que Heenan a adressées à la requérante. Or, un jugement interlocutoire antérieur de la juge Beaugé dans un autre dossier a ordonné la mise sous scellés de ces notes d'honoraires [3] .
Après discussion, l'avocat de la requérante demande à son confrère de Clyde « an undertaking not to share these documents with l'agence du Revenu before there is a judgment in the other pending file ». L'avocat de Clyde répond immédiatement : « I give that undertaking and I agree with you that these documents should be confidential. I will consent to (sic) confidentiality order in this file ». [ 4 ] Il s'ensuit, le 28 juin 2012, une lettre de l'avocat de la requérante qui souligne un « questionnement » quant au fait que le cabinet de Clyde est en possession des notes d'honoraires émanant de Heenan.
Il poursuit en invitant l'avocat de Clyde à commenter sa suggestion que ce dernier ne peut continuer à représenter les trois défendeurs, intimés dans le présent dossier. Clyde ne répond pas à la lettre. [ 5 ] Après le dépôt des procédures amendées, le 13 août par la requérante (soulignant la problématique décrite à la lettre du 28 juin) et le 23 août, par les défendeurs (produisant sous scellés les notes d'honoraires), le juge Tessier est saisi du procès. Clyde est toujours au dossier.
Cependant, le juge Tessier transforme le procès en séance de gestion et se questionne aussi sur l'implication de Clyde dans le dossier, sans toutefois émettre une directive quelconque à ce sujet. [ 6 ] Le 30 mai 2013, la requérante signifie la requête que la juge de première instance a rejeté, soit le deuxième jugement visé par la requête dont je suis saisi.
La requérante allègue, entre autres, que Clyde ne peut continuer de représenter les trois défendeurs, celui-ci étant en possession des notes d'honoraires que Heenan a transmis à la requérante et qui sont protégées par le secret professionnel que Heenan doit à la requérante. [ 7 ] La juge rejette la demande. Elle estime entre autres, jurisprudence à l'appui, que le délai de 10 mois entre la connaissance par la requérante des faits ayant donné lieu à sa requête et la signification de ladite requête en déclaration d'inhabilité de Clyde constitue une renonciation implicite.
Elle constate aussi qu'il n'est pas inusité pour un des clients de Clyde, en l'occurrence Heenan, de se défendre en
faisant la démonstration que les services professionnels qu'elle a prodigués à la requérante n'ont rien à voir avec son nouveau mandat contre son ancienne cliente. Dans le contexte de sa représentation de Heenan, Clyde doit nécessairement prendre connaissance des notes d'honoraires.
De plus, la juge ne trouve rien d'inusité au fait que Clyde ne peut discuter du contenu des notes d'honoraires avec les deux autorités fiscales, ses deux autres clients. [ 8 ] En dépit de l'existence d'un engagement de Clyde de ne pas dévoiler le contenu des notes d'honoraires, la juge émet néanmoins une ordonnance de mise sous scellés et de confidentialité des notes d'honoraires dans les termes suivants : [50] ORDONNE que les notes d'honoraires (Pièce D-1) demeurent sous scellés, jusqu'à une ordonnance subséquente du tribunal; [51] ORDONNE à Me John Nicholl et au cabinet Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L. de ne pas divulguer à quiconque, notamment au Procureur général du Canada et à l'Agence du Revenu du Québec ou à leurs représentants, le contenu des notes d'honoraires; [ 9 ] Dans sa requête très détaillée, la requérante invoque plusieurs erreurs de la juge dans son interprétation de la jurisprudence de la Cour suprême portant sur l'obligation de confidentialité d'un avocat de garder secrètes les informations confidentielles de sa cliente et les conséquences pour un avocat qui se mettrait dans une position de conflit d'intérêts. [ 10 ]
Malgré la facture de la requête de la requérante, et la plaidoirie de son avocat, deux raisons m'amènent à la rejeter. [ 11 ] D'abord, il est manifeste que ni Clyde ni n'importe quel autre cabinet d'avocats ne peut adéquatement représenter Heenan sans avoir pris connaissance des notes d'honoraires en litige qui constitueront, au moins potentiellement, un élément important dans la défense de Heenan à la requête visant à le faire déclarer inhabile.
Certes, Heenan a une obligation de loyauté envers son ancienne cliente mais comme la juge l'a remarqué avec raison, les obligations de Clyde doivent être analysées en fonction de sa relation avec sa cliente – Heenan – et non avec la requérante. [ 12 ] Enfin, la jurisprudence citée par la juge, pour soutenir que la requérante a implicitement renoncé à soulever l'inhabilité de Clyde vu le délai de dix mois encouru entre sa connaissance de la prétendue cause de cette inhabilité et la requête tranchée par la juge, est inattaquable [4] . [ 13 ] Dans pareilles circonstances, et tenant compte du fait que la juge a judicieusement exercé son pouvoir discrétionnaire, il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler.
Il en est de même pour le premier jugement rejetant une objection à l'introduction d'un affidavit, la demande de permission à cet égard étant devenue théorique. [ 14 ] Enfin, l'ordonnance que la juge émet est suffisante pour protéger la requérante contre une divulgation ultérieure du contenu des notes d'honoraires aux deux autorités fiscales. À cet égard, je me suis abstenu de prendre connaissance de celles-ci durant l'audition. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
Loading document…