2023 QCCQ 7346, 2023 QCCQ 7346
Opinion
Protection de la jeunesse — 231335 2023 QCCQ 7346 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017044-199 Ville A, le 20 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente, prononcée par la soussignée, le 25 août 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à une famille d’accueil pour une période d’une année. [ 3 ] Notons que la jeune fille est maintenue en famille d’accueil depuis que l’ordonnance initiale est arrivée à échéance. [ 4 ] Ce jour, l’intervenante sociale propose la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle de six mois.
Elle recommande que X soit maintenue en famille d’accueil et qu’elle puisse réintégrer progressivement son milieu familial maternel à compter du 23 juin 2023. [ 5 ] Tant la mère que l’adolescente demandent le retour immédiat de cette dernière en milieu familial. [ 6 ] En application du dernier jugement, la jeune fille vit en famille d’accueil, celle de madame B et de monsieur C. [ 7 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la mère est parvenue à stabiliser sa situation. Elle a incidemment participé à différentes mesures de support afin d’atteindre un équilibre personnel.
Elle collabore aussi aux mesures de protection mises en place par le DPJ. Notons, par ailleurs, que madame a mis un terme à toute consommation de drogue.
[ 8 ] Au fil du temps, les modalités de contacts entre X et sa mère ont progressivement été libéralisées. [ 9 ] Les relations entre X et sa mère sont positives. Cela dit, il est vrai qu’il est parfois survenu des situations qui ont donné lieu à certaines mésententes. [ 10 ] Au cours de l’été 2022, le projet de vie envisagé pour l’adolescente était d’être confiée à ses parents d’accueil jusqu’à e qu’elle atteigne sa majorité.
X était en accord avec ce projet. [ 11 ] Des faits survenus au cours des derniers mois sont venus modifier les choses. [ 12 ] D’abord, une mésentente entre les parents d’accueil et la mère au sujet de l’ouverture d’un compte de banque, a plongé X dans une situation de conflit de loyauté. [ 13 ] Récemment, Y, la sœur de X qui cohabitait avec cette dernière en famille d’accueil, a été autorisée à réintégrer le milieu familial. [ 14 ] Depuis, X est formelle; elle souhaite elle aussi réintégrer son milieu familial. [ 15 ] L’adolescente exprime vivre un profond inconfort en famille d’accueil.
Elle explique qu’elle est la cible d’insultes, se sent persécutée, qu’elle est traitée injustement et que des objets personnels lui sont dérobés dans sa chambre à coucher. Lorsqu’il est question d’injustice, X explique que les enfants légitimes des parents d’accueil profitent d’un traitement préférentiel. [ 16 ] L’intervenante sociale mise sur la prudence au moment de se prononcer sur les mesures de protection à venir. Voici ce qu’elle écrit [1] : « En tenant compte des éléments mentionnés dans ce rapport, nous considérons que le projet de vie est très fragile.
Toutefois, nous trouvons précipité de conseiller un retour immédiat de la jeune chez sa mère. Nous pensons que la relation saine que semblent entretenir X et sa mère agit comme facteur de protection. Ceci dit, nous avons encore des inquiétudes sur la nouvelle volonté de X de retourner chez sa mère, principalement en corrélation avec le retour de sa sœur chez sa mère. Madame A présente de meilleures habiletés parentales qu’auparavant, mais avec l’arrivée récente de sa fille aînée, il serait précipité de lui remettre la garde de sa cadette en même temps.
Nous avons des inquiétudes sur le fait qu’elle pourrait être débordée, déjà qu’elle mentionne être très fatiguée depuis le retour de Y. » (Texte reproduit intégralement) [ 17 ] Bien que les appréhensions de l’intervenante sociale soient légitimes, le Tribunal estime que l’intérêt de X justifie son retour immédiat en milieu familial. [ 18 ] Cela s’impose en raison du malaise que vit actuellement la jeune fille en famille d’accueil et que, selon toute vraisemblance, la mère est en mesure d’en assumer la garde.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis selon les articles 38b) 1° iii, 38b) 2° de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) que l’adolescente soit confiée à sa mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’adolescente;
d) que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
e) que les contacts entre la grand-mère maternelle et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et sous la supervision de la mère; [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
g) que la mère poursuive sa participation active quant à des démarches d’aide afin de peaufiner ses habiletés parentales et la saine gestion de ses émotions;
h) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
[ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Joanie Bernard pour l’adolescente Me Sharon Otis pour la mère cb/
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