2019 QCCQ 9219, 2019 QCCQ 9219
Opinion
Protection de la jeunesse — 199216 2019 QCCQ 9219 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003962-193 DATE : LE 25 OCTOBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT X Né le [...] 2007 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...] ;
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X compromis. [ 2 ] Le Directeur allègue quatre motifs de compromission :
• L’enfant serait exposé à des mauvais traitements psychologiques ainsi qu’à un risque sérieux de négligence; • Il serait négligé sur le plan de l’éducation et de la santé. [ 3 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de confier X à une famille d’accueil pour une période d’une année, d’interdire les contacts avec son père et de superviser les contacts avec sa mère à raison minimalement de deux heures aux deux semaines. [ 4 ] La mère et l’avocat de l’enfant consentent à la demande. [ 5 ] Le père est absent à l’audience bien qu’ayant reçu signification de la demande dans les délais légaux.
Le Tribunal procède en son absence. Les faits [ 6 ] X est âgé de 12 ans. [ 7 ] Après quatre signalements, le Directeur convient avec les parents d’une entente sur des mesures volontaires le 18 décembre 2018. [ 8 ] Les parties reconnaissent alors que l’enfant subit une négligence sur le plan de la santé puisqu’il ne reçoit pas les soins nécessaires pour sa santé mentale, qu’il subit de mauvais traitements psychologiques en raison du fait qu’il prend soin de sa mère et que les rôles sont inversés et qu’il est négligé sur le plan éducatif puisqu’il manque de surveillance dans le milieu maternel.
La toxicomanie de sa mère l’expose à un risque sérieux de négligence. [ 9 ] L’entente prévoit que l’enfant demeure auprès de sa mère avec de l’aide.
Les contacts entre l’enfant et son père sont selon entente. [ 10 ] La mère bénéficie du Programme de maintien en milieu familial (PMMF), programme intensif pour développer ses capacités parentales et améliorer sa surveillance. [ 11 ] Les problèmes de toxicomanie de la mère jumelés aux comportements problématiques de l’enfant conduisent le Directeur à modifier l’entente sur les mesures volontaires. [ 12 ] Le 12 avril 2019, l’enfant se retrouve, avec l’accord de ses parents, en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 13 ] L’enfant, en famille d’accueil, s’apaise.
Les comportements difficiles à l’école s’atténuent. [ 14 ] En septembre 2019, l’enfant intègre une classe adaptée à ses besoins. [ 15 ] La famille d’accueil fait le suivi médical nécessaire puisque l’enfant présente des signes d’anxiété et des peurs irrationnelles. Il n’est plus asthmatique. Il a cessé l’emploi de ses inhalateurs (pompes). [ 16 ] L’enfant va bien en famille d’accueil où il s’intègre et vit des réussites.
Il s’agit d’un enfant qui présente un bon potentiel et une grande maturité. [ 17 ] Même s’il se dit bien en famille d’accueil, il souhaite retourner auprès de sa mère. [ 18 ] La mère présente un problème de consommation de drogues depuis plusieurs années. Elle doit également composer avec des traits de personnalité limite. [ 19 ] Pour régler sa dépendance aux drogues, la mère complète une thérapie auprès de l’organisme A.
À sa sortie de thérapie, elle intègre l’organisme B où elle bénéficie d’un appartement supervisé. [ 20 ] Rapidement, une rechute de consommation de drogues entraîne son expulsion [de l'organisme B]. [ 21 ] À l’audition, la mère indique au Tribunal faire les démarches pour réintégrer une thérapie. [ 22 ] Elle fait confiance à la famille d’accueil de son fils. [ 23 ] Pour l’instant, elle souhaite prendre soin d’elle-même afin de récupérer la garde de son fils.
Elle est consciente de ses difficultés et souhaite y remédier. [ 24 ] Considérant le problème de consommation de drogues de la mère, il est important de superviser les contacts entre elle et son fils. La supervision l’aidera à parfaire ses capacités parentales et à améliorer son autorité et sa surveillance. [ 25 ] Le père, de son côté, n’a plus de contact avec son fils depuis avril 2019. Il ne collabore pas avec le Directeur. Son refus de signer la modification à l’entente sur les mesures volontaires a entraîné la judiciarisation du dossier.
Depuis que son fils est en famille d’accueil, il n’a demandé aucune nouvelle de lui à la déléguée. [ 26 ] Les mesures proposées par le Directeur respectent l’intérêt prouvé de X. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée selon ses conclusions;
[ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et la mère aient lieu selon entente entre les parties et à la condition que la mère soit sobre.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu au Centre jeunesse à raison de deux heures aux deux semaines; [ 31 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l’enfant X et sa mère, si la situation le permet et selon entente la mère et le Directeur; [ 33 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant X et le père; [ 34 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale, pour l’obtention de passeports et visa et pour voyager à l’extérieur du pays; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état, notamment pour sa santé mentale; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec sa toxicomanie et son problème de santé mentale; [ 37 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 25 octobre 2019 ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 5 décembre 2019. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Andrew Morin Avocat de l’enfant Date d’audience : 25 octobre 2019
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