2023 QCCQ 741, 2023 QCCQ 741
Opinion
Protection de la jeunesse — 2391 2023 QCCQ 741 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000058-200 DATE : 5 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c.
X Née le [...] 2005 ADOLESCENTE -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] L’adolescente a 17 ans.
Les parents sont séparés depuis plusieurs années et le père a la responsabilité de sa fille à partir de l’âge de trois ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis février 2018 aux motifs que l’adolescente est victime de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées du milieu paternel aux comportements de l’adolescente) et victime de négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu paternel). [ 3 ] À cette époque, le père refuse que l’adolescente bénéficie d’une évaluation en pédopsychiatrie.
Cette dernière présente alors une grande immaturité, manque beaucoup d’autonomie, a de grandes lacunes au niveau de l’hygiène et est particulièrement influençable. Ses comportements à l’école sont également problématiques et elle fait l’objet de suspensions.
Le père reconnaît à ce moment être épuisé devant l’ampleur des difficultés de sa fille. [ 4 ] De son côté, la mère est plusieurs années sans avoir de contacts avec l’adolescente, présente un trouble de personnalité limite et des démêlés avec la justice. [ 5 ] L’adolescente est hébergée en famille d'accueil à partir du 28 novembre 2018. [ 6 ] L’adolescente a un diagnostic de déficience intellectuelle légère et démontre des signes d’anxiété et de passivité.
Des problématiques de trouble d’opposition, de personnalité limite et d’attachement sont aussi suspectées. [ 7 ] Le 8 janvier 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour des motifs de négligence sur le plan physique et éducatif et ordonne son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 8 ] Le 18 septembre 2019, cette mesure est prolongée pour une période identique. [ 9 ] Le 19 juin 2020, le juge Jean Hudon confie l’adolescente en famille d'accueil pour une période additionnelle de 12 mois.
Il ordonne également que les contacts avec la mère soient supervisés et ceux avec le père établis selon entente entre les parties.
Le père est à ce moment d’accord avec cette orientation tandis que la mère est absente à l’audience. [ 10 ] Le 29 juin 2020, l’adolescente est transférée de ressource afin de se rapprocher de son père qui habite [dans la région A] avec le grand-père paternel. [ 11 ] L’adolescente bénéficie jusqu’à l’automne 2020 de contacts dans son milieu paternel à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 12 ] Le 18 décembre 2020, le Tribunal ordonne que les contacts de l’adolescente avec son père et son grand-père paternel soient supervisés.
Cette décision est modifiée le 9 février 2021 afin de suspendre les contacts de l’adolescente avec son grand-père paternel. [ 13 ] Le 23 avril 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois tout en permettant sa réintégration en famille d’accueil si la situation le permet. Les contacts avec le grand-père paternel demeurent suspendus et ceux avec le père sont supervisés. Cette décision est motivée plus particulièrement par les éléments suivants : • À l’automne 2020, les comportements de l’adolescente sont de plus en plus difficiles.
Par exemple, elle urine sur le plancher de sa chambre ou dans un pot qu’elle cache dans une garde-robe et son hygiène est déficiente; • Elle adopte par ailleurs des comportements sexuels à risque en se filmant nue ou en ayant des conversations explicites sexuellement sur son cellulaire laissant craindre pour une certaine forme d’exploitation.
Un manque de frontière est également observé à ce niveau dans le milieu du père lors des sorties (adolescente se masturbe dans sa chambre la porte ouverte en regardant des fils pornographiques) alors que le père minimise la situation; • L’adolescente peut se montrer particulièrement entêtée à l’école, refuse d’effectuer le travail demandé et n’est plus du tout disponible aux apprentissages; • Les contacts de l’adolescente avec son père et son grand-père paternel sont particulièrement problématiques.
Ce dernier se fait très insistant envers elle, la contacte plusieurs fois par jour, va la chercher à l’école, lui répète constamment qu’il souhaite demander sa garde et est arrogant envers la famille d'accueil. Pendant la même période, l’adolescente affirme qu’elle ne se sent pas bien dans sa ressource et peut avoir un discours méprisant; • Lors d’une rencontre effectuée avec le père pour tenter de rectifier la situation, ce dernier affirme ne pas être en mesure d’intervenir auprès du grand-père.
Il déclare même que ce dernier fera un assaut aux bureaux de la Directrice ou au poste de police en ajoutant qu’il peut lui fournir les armes compte tenu de ses contacts chez les motards; • Des inquiétudes sont également soulevées en ce qui a trait aux fréquentations du père qui raconte avoir plusieurs amis « junkies » qui se rendent à son domicile;
• À la suite de l’ordonnance de contacts supervisés, le grand-père ne respecte pas les modalités de visites, s’organise pour voir l’adolescente en cachette et utilise des subterfuges pour lui parler en passant par la grand-mère paternelle qui lui prête son cellulaire; • Lorsque le grand-père se présente aux contacts supervisés, il tient un discours inadéquat axé sur la sexualité; • Des interventions doivent être faites de façon régulière puisque le père tient des discours négatifs sur la famille d'accueil, insinue que l’adolescente doit revenir vivre chez lui ou lui parle des enjeux du tribunal à venir; • De son côté, la mère est en détention après avoir brisé à nouveau des conditions de probation; [ 14 ] Différentes décisions provisoires sont rendues à la suite de l’ordonnance d’avril 2021 et plusieurs tentatives sont effectuées afin d’identifier un milieu de vie en mesure de répondre aux besoins de l’adolescente mais sans succès. [ 15 ] Le 22 avril 2022, le Tribunal déclare la sécurité le développement de l’adolescente toujours compromis, fixe une continuation d’enquête au 22 juin 2022 concernant les mesures applicables et écrit : [20] L’adolescente continue à adopter des comportements problématiques qui ne permettent plus son maintien dans une ressource de type familial et se place dans des situations à risque pour sa sécurité et celle d’autrui . [21] En effet, l’adolescente s’automutile et des lames de rasoir sont retrouvées dans sa chambre.
Elle demeure particulièrement opposante, provocante, manque de respect, s’enferme dans sa chambre, mange très peu et présente de grandes lacunes sur le plan de l’hygiène . L’adolescente urine volontairement et fréquemment sur le plancher, sur son lit, dans une poubelle de sa chambre ou dans ses vêtements. Elle souille le plancher de la salle de bain avec du sang et ne lave rien. [22] Récemment, elle fugue en pleine nuit en passant par la fenêtre de sa chambre et amène une enfant de sa ressource âgée seulement de 8 ans avec elle .
Les deux jeunes filles font du pouce et sont finalement retrouvées plusieurs kilomètres plus loin dans une autre municipalité.
Le jour même de l’audience, l’adolescente tente de s’enfuir à nouveau par sa fenêtre ce qui oblige la responsable de sa ressource à avoir un contact visuel constant sur elle pour assurer sa sécurité. [23] Il est également très difficile de mobiliser l’adolescente qui demeure très passive ou qui refuse de s’impliquer dans le plan de travail empêchant ainsi toute amélioration de la situation . […] [29] Le Tribunal arrive à la conclusion qu’il est illusoire de tenter à nouveau d’intégrer l’adolescente dans une ressource de type familial pour les moins de 18 ans .
Elle bousille ses placements, provoque le rejet et cadre difficilement avec la présence d’autres jeunes ayant également des besoins particuliers. [30] Il reste seulement un an avant l’atteinte de la majorité de l’adolescente donc bien peu de temps pour lui venir en aide. Or, actuellement, elle se met en danger et doit faire l’objet de mesures de protection en conséquence. Le centre de réadaptation est le seul endroit où elle peut être mise en sécurité pour le moment . [31] Pour ce qui est de la proposition du père, elle ne peut être retenue.
L’historique de la situation, le manque de compétence parentale et de compréhension des besoins de sa fille de même que la présence du grand-père paternel dans son milieu ne militent pas en ce sens . [32] Une continuation d’enquête sur les mesures applicables est par ailleurs fixée au 22 juin 2022 afin qu’un plan d’accès à l’autonomie soit proposé pour cette adolescente tout en impliquant le père qui demeure une des seules personnes significatives pour cette dernière . De même, il est plus que temps que cette adolescente bénéficie d’une évaluation exhaustive de son profil psychologique et/ou pédopsychiatrique.
Les dispositions doivent donc également être prises pour que cela se fasse dans les meilleurs délais. [Soulignements du Tribunal] [ 16 ] Le 22 juin 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 17 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’adolescente demeure hébergée en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2023 et qu’une intégration en famille d’accueil soit permise dès que la situation le permettra. [ 18 ] L’adolescente est en accord avec les recommandations tandis que le père souhaite que sa fille soit confiée à sa grand-mère paternelle. [ 19 ] De son côté, la mère est absente et non représentée à l’audience bien qu’elle ait dûment reçu signification de la demande.
Elle est actuellement détenue et mentionne à l’intervenante qu’elle est en accord avec ce qui est demandé. ANALYSE [ 20 ] La proposition du père ne peut être retenue. [ 21 ] En effet, la grand-mère n’a pas de contacts avec l’adolescente depuis plus de deux ans outre une conversation téléphonique effectuée par cette dernière à la demande du père. Elle ne fait par ailleurs aucune demande à ce sujet à l’intervenante sociale.
Rappelons également que la grand-mère paternelle ne respecte pas dans le passé une ordonnance de contacts supervisés avec le grand-père paternel en agissant comme intermédiaire pour qu’ils se voient en cachette. [ 22 ] L’adolescente ne demande pas à voir sa grand-mère paternelle ni à aller demeurer avec elle non plus. [ 23 ] L’adolescente requiert toujours un accompagnement soutenu au quotidien afin qu’elle acquière de l’autonomie, mais arrive à
fonctionner lorsque l’encadrement est clair et prévisible. Des défis sont toujours présents en ce qui a trait à la gestion de ses émotions, sa capacité à exprimer ses choix ou ses besoins et elle doit être motivée afin de participer aux activités qui lui sont proposées.
Elle refuse catégoriquement de participer à une évaluation en psychologie, mais fréquente la maison « A » tous les jours de la semaine (organisme de répit en déficience intellectuelle). [ 24 ] L’adolescente bénéficie également d’un suivi par une éducatrice du centre de réadaptation en déficience intellectuelle et des liens de confiance semblent se tisser avec cette dernière. [ 25 ] Le plan de travail prévoit que l’adolescente puisse intégrer dès que possible une ressource de type familial en mesure de répondre à ses différents besoins. [ 26 ] Le père a des contacts supervisés réguliers avec sa fille dont certains se déroulent chez lui en présence de l’intervenante.
La collaboration du père s’effrite toutefois depuis la révision du mois de novembre. Le père a tendance à mettre de la pression sur sa fille afin qu’elle revienne chez lui ce qui rend cette dernière mal à l’aise. La relation entre les deux semble également utilitaire et l’adolescente formule plusieurs demandes lors des contacts (nourriture, objets). [ 27 ] L’adolescente a toujours de grands besoins et elle doit recevoir en conséquence un accompagnement et des services spécialisés.
Dans ces circonstances, les recommandations répondent à son intérêt. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 juin 2022; [ 31 ] ORDONNE jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 32 ] QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; [ 33 ] QUE l’adolescente puisse intégrer une famille d’accueil dès que la situation le permettra; [ 34 ] QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis, et ce, en respectant les besoins et le désir de l’adolescente; [ 35 ] QUE toutes formes de contacts de quelque nature que ce soit entre l’adolescente et le grand-père paternel, M.
C, soient suspendus; [ 36 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi avec le CRDI et ses suivis médicaux et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 37 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 38 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marilyne Sylvain (adolescente) Mère Père Me Marie Helen Pelletier (DPJ) /mjb Date d'audience: 20 décembre 2022
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