2011 QCCQ 7862, 2011 QCCQ 7862
Opinion
Ionescu c. Drapeau 2011 QCCQ 7862 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052613-105 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ ANA-MARINA IONESCU, […] , St-Rédempteur (Québec) […] Demanderesse c.
EMMANUEL DRAPEAU, […], Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de monsieur Drapeau la somme de 3 675,61 $ représentant la part due par ce dernier en capital et intérêts sur des dettes conjointes que les parties avaient contractées au moment de la cessation de leur vie commune. [ 2 ] Selon la preuve entendue, lorsque les parties ont cessé de faire vie commune, monsieur Drapeau avait fait porter au débit de la marge de crédit commune des parties deux soldes de carte de crédit personnelle s'élevant au total à 2 244,58 $. [ 3 ] La demanderesse allègue à sa requête que monsieur Drapeau doit aussi supporter la moitié de dépenses de ménages encourues et non payées au moment de leur séparation.
Cette moitié des dépenses s'élevant à 881,17 $. [ 4 ] Or, il appert de la preuve que pendant les trois années de vie commune, la requérante gagnait plus du double du salaire du défendeur qui consacrait l'ensemble de ses revenus de travail à la satisfaction des dépenses communes. [ 5 ] Il ressort de cette preuve non contredite que la demanderesse ne peut réclamer au défendeur une contribution aux charges du ménage qui excède ce qu'il gagnait à l'époque. [ 6 ] En toute équité, les conjoints doivent normalement contribuer aux dépenses de la vie commune en proportion de ses revenus respectifs et si monsieur Drapeau y consacrait tout ce qu'il gagnait, il ne peut être tenu à plus. [ 7 ] La réclamation s'établit donc à 2 244,58 $ plus la proportion des frais encourus par la demanderesse qui a supporté seule cette dette jusqu'au moment où elle l'a entièrement acquittée le 2 juillet 2010. [ 8 ] Sa réclamation a donc valablement été prouvée jusqu'à concurrence de 2 320,62 $. [ 9 ] En contestation de cette réclamation, fait valoir qu'il a payé seul le prix d'électroménagers demeurés en possession de madame Ionescu, la demanderesse. [ 10 ] Dans son témoignage devant la cour, madame Ionescu reconnaît que ces appareils appartiennent à monsieur Drapeau et allègue avoir mis ce dernier en demeure, les 25 août 2008, le 11 mars 2009 et 26 mai 2010 de reprendre possession de ses électroménagers, ce que ce dernier aurait négligé de faire à ce jour. [ 11 ] Or, la lecture des écrits P-7 déposés en preuve font état de négociations à propos de ces électroménagers entre les avocats de chacune des parties engagées dans une poursuite en Cour supérieure. [ 12 ] Ainsi, les parties étant engagées dans une poursuite relative au partage de leurs biens en Cour supérieure, il n'y a pas lieu pour la Cour du Québec d'intervenir afin de se prononcer sur le partage du passif des parties.
Si la Cour supérieure est saisie d'une action en partage des actifs, il lui appartient de se prononcer également sur le partage du passif. [ 13 ] Le litige entre les parties ne peut être ainsi artificiellement compartimenté et la Cour du Québec ne peut intervenir sur une
partie du litige de peur de jugements contradictoires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SUSPEND le présent dossier jusqu'à jugement final de la Cour supérieure dans le dossier numéro 200-17-009803-081. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2011
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