2015 QCCA 630, 2015 QCCA 630
Opinion
Droit de la famille — 15737 2015 QCCA 630 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024746-141 (500-12-315468-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCAT S... M... M e JACK Y. HENDLER INTIMÉE AVOCAT P... Z... Me JONATHAN SHULAK (Devine Schachter Polak)
En appel d’un jugement rendu le 21 août 2014 sur la requête verbale pour être relevé du défaut de se constituer un nouveau procureur (motifs transcrits le 21 octobre 2014), d’un jugement de divorce rendu le 21 août 2014 et rectifié le 5 septembre 2014 (motifs transcrits le 15 octobre 2014), par l'honorable Donald Bisson de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Requête pour être relevé du défaut de se constituer un nouveau procureur – divorce – mesures accessoires Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 20 Début de l’audition.
Identification des procureurs. 11 h 20 Argumentation de Me Shulak 11 h 41 Suspension. 11 h 54 Reprise. 11 h 54 Par la Cour : arrêt unanime – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux jugements rendus séance tenante le 21 août 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson), le premier rejetant sa requête verbale pour être relevé du défaut de s’être constitué un nouveau procureur ou d’avoir comparu personnellement dans le délai de dix jours prévu à l’article 251 C.p.c ., le second prononçant par défaut le divorce des parties et statuant sur les mesures accessoires au divorce, en accordant notamment la totalité du patrimoine familial à l’intimée.
[ 2 ] Voici,
sommairement résumés, les faits pertinents. [ 3 ] Le 22 avril 2014, l’avocat représentant l’appelant lui notifie, ainsi qu’à l’intimée, une déclaration indiquant qu’il entend cesser d’occuper. [ 4 ] Le 3 mai 2014, en l’absence d’opposition à cette déclaration, l’intimée signifie à l’appelant une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur. [ 5 ] Le 16 mai 2014, vu le défaut de l’appelant de se constituer un nouveau procureur ou de comparaître personnellement dans un délai de dix jours conformément à l’article 251 C.p.c ., l’intimée dépose une inscription par défaut en vue de procéder ex parte sur sa demande en divorce. [ 6 ] Le 21 mai 2014, date de la première présentation de cette demande ex parte , l’intimée réserve une période de deux heures le 21 août 2014 pour procéder sur sa demande.
Elle entend alors amender sa requête en divorce afin de demander au Tribunal de lui accorder la totalité du patrimoine familial. [ 7 ] Elle sait qu’elle devra faire une preuve étoffée pour justifier le bien-fondé de cette demande. [ 8 ] La veille et l’avant-veille de l’audition du 21 août, l’intimée signifie à l’appelant un subpeana duces tecum ainsi qu’une requête en divorce amendée.
Les conclusions recherchées relativement au partage du patrimoine familial et à la pension alimentaire des enfants sont, pour la plupart, entièrement nouvelles. [ 9 ] Dès qu’il est informé de ces nouvelles demandes et de l’audition imminente de l’affaire, l’appelant retient les services d’un avocat. [ 10 ] Le 21 août 2014, il se présente à la Cour avec son avocat qui, forcément, n’a toujours pas formellement comparu au dossier. [ 11 ] À l’audience, l’avocat demande au juge de reporter l’audition afin de lui permettre de déposer une défense à l’encontre de la demande en divorce amendée qui fait état de nouvelles demandes.
Il indique au juge qu’il sera en mesure de mettre son dossier en état dans un délai d’un mois. [ 12 ] Avec véhémence, l’avocat de l’intimée s’objecte à ces demandes. [ 13 ] Il se plaint des délais que sa cliente devra encourir si le dossier devait procéder au mérite, oubliant de ce fait qu’il venait de déposer une demande entièrement nouvelle et que le délai réel dont il pouvait se plaindre n’était, dans les faits, que de quelques mois, soit celui écoulé depuis le 3 mai précédent. [ 14 ] Contre toute attente, le juge refuse de relever l’appelant de son défaut et procède sur la demande de l’intimée, sans entendre l’appelant.
Il fait droit à l’ensemble de ses demandes, dont les nouvelles relatives au partage inégal du patrimoine qui se retrouvent dans la demande en divorce amendée déposée quelques jours plus tôt. [ 15 ] Le juge semble avoir été sensible à l’argument de l’intimée selon lequel elle aurait à supporter un délai inhabituel, ce qui est inexact, ainsi qu’à celui faisant état de la négligence dont a fait preuve l’appelant à la suite de la signification de la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur. [ 16 ] Par contre, il ne tient nullement compte du fait que la demande de l’intimée était, quant aux mesures accessoires, presque entièrement nouvelle. [ 17 ] De l’avis de la Cour, le juge n’a pas exercé sa discrétion judiciairement, d’autant qu’il s’agisse d’une matière familiale. [ 18 ] En refusant de relever l’appelant de son défaut, le juge a, sans motif valable, refusé d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés en ce sens.
Il a omis de considérer que les règles de procédure sont destinées à faire apparaître le droit. Surtout, il a fait fi de la règle fondamentale audi alteram partem . [ 19 ] La Cour rappelle quelques dispositions du Code de procédure civile dont le juge aurait pu s’inspirer :
2. Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; et à moins d'une disposition contraire, l'inobservation de celles qui ne sont pas d'ordre public ne pourra affecter le sort d'une demande que s'il n'y a pas été remédié alors qu'il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s'interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu'à la retarder ou à y mettre fin prématurément. 5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n'ait été entendue ou dûment appelée. 9. Un juge peut, aux conditions qu'il estime justes, proroger tout délai qui n'est pas de rigueur, ou relever une
partie des conséquences de son défaut de le respecter. Les parties peuvent en première instance convenir, dans le calendrier des échéances qui régit l'instance, de délais différents de ceux qui sont prescrits par le code, à moins qu'ils ne soient de rigueur. 2. The rules of procedure in this Code are intended to render effective the substantive law and to ensure that it is carried out; and failing a provision to the contrary, failure to observe the rules which are not of public order can only affect a proceeding if the defect has not been remedied when it was possible to do so.
The provisions of this Code must be interpreted the one by the other, and, so far as possible, in such a way as to facilitate rather than to delay or to end prematurely the normal advancement of cases. 5. No judicial demand can be adjudicated upon unless the party against whom it is made has been heard or duly summoned. 9. A judge may, upon such conditions as he considers just, extend any time limit which is not peremptory or relieve a party from the consequences of his failure to respect such time limit.
In first instance, the parties may, in establishing the proceeding timetable, agree on time limits other than those prescribed by this Code, unless they are peremptory. [ 20 ] Vu ce qui précède, il y a lieu d’accueillir l’appel, de casser le jugement rejetant la demande de l’appelant pour être relevé du défaut, ainsi que celui prononçant le divorce des parties, et d’autoriser l’appelant à produire sa défense dans les 60 jours du présent arrêt, les procédures en divorce devant se poursuivre devant la Cour supérieure. [ 21 ] En permettant à l’appelant de faire valoir sa position, la Cour supérieure sera mieux à même d’apprécier à leur juste valeur les sérieux reproches qui lui sont adressés et, le cas-échéant, de procéder à un partage inégal du patrimoine familial en ayant respecté les principes de justice naturelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l’appel; [ 23 ] CASSE le jugement rendu le 21 août 2014 rejetant la demande de l’appelant pour être relevé du défaut et le jugement rendu le 21 août 2014, rectifié le 5 septembre 2014, à l’exception du paragraphe [4] de ce dernier jugement prononçant le divorce des parties; [ 24 ] RELÈVE l’appelant de son défaut et l’ AUTORISE à produire une défense dans un délai de 60 jours à compter du présent arrêt; [ 25 ] SANS FRAIS, vu la nature du lige. yves-marie morissette, j.c.a. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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