2011 QCCA 1506, 2011 QCCA 1506
Opinion
C3F Consultants inc. c. Nokia Siemens Networks Canada Inc./Nokia Siemens Réseaux Canada inc. 2011 QCCA 1506 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021917-117 (500-17-066685-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 août 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS C3F CONSULTANTS INC. Me Paul-André Mathieu Me Yael Lachkar Stadler Corporation d'avocats Mathieu inc.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT NOKIA SIEMENS NETWORKS CANADA INC./NOKIA SIEMENS RÉSEAUX CANADA INC. Me Tommy Tremblay BORDEN LADNER GERVAIS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 6 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE MARK SCHRAGER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h29 : Début de l’audience. 14h30 : Argumentation par Me Mathieu. 14h56 : Argumentation par Me Tremblay. 15h23 : Réplique de Me Mathieu. 15h31 : Suspension. 15h48 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante invoque la tendance générale de la jurisprudence récente sur le statut de plaignant au sens du paragraphe 238
d) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions , pour soutenir que le juge de première instance ne pouvait, en l'occurrence, au stade d'un moyen d'irrecevabilité et au vu de ce qu'allèguent les paragraphes 102 et suivants de la requête introductive d'instance, renvoyer en Chambre civile de la Cour supérieure le recours, peut-être hybride, qu'elle a intenté devant la Chambre commerciale de cette même cour.
[ 2 ] Bien que la lecture que fait le juge de première instance de l'arrêt Royal Trust Corporation of Canada c. Hordo et al. m'apparaisse conforme à l'état actuel du droit, le pourvoi, s'il est autorisé, pourrait permettre à la Cour de préciser, le cas échéant, une question de portée générale : à quelles conditions un moyen d'irrecevabilité peut faire échec à un recours intenté par un créancier à l'encontre d'une société régie par la même loi, lorsque ce créancier invoque certaines « attentes légitimes » qu’aurait suscitées chez lui cette société en sa qualité de
partie co-contractante. La question ainsi circonscrite mérite l'examen de la Cour et la permission d’appeler est accordée. [ 3 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 20 janvier 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 septembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 28 octobre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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