2014 QCCA 417, 2014 QCCA 417
Opinion
R. c. Ricard 2014 QCCA 417 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005568-140 (500-01-042229-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 février 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Geneviève Langlois DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PIERRE RICARD Me Gérard H. Desroches GÉRARD H. DESROCHES, AVOCAT Me Stéphane Sénécal (asbent) ME STÉPHANE SÉNÉCAL, AVOCAT
REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL ( Art. 678(1) du Code criminel ) REQUÊTE EN AUTORISATION D'APPEL CONTRE UNE PEINE ( Art. 676(1)
d) et 687 du Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 30 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 30 : Me Fontaine est absent. 10 h 30 : Discussion entre la juge et Me Langlois. 10 h 36 : Suspension de la séance. 11 h 56 : Reprise de la séance. 11 h 56 : Suite de la discussion entre la juge, Me Langlois et Me Desroches. 11 h 56 : Jugement-voir page 3. 11 h 58 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Vu les requêtes et les représentations des procureurs; [ 2 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ainsi rédigées : 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en prolongation de délai;
[ 4 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 6 juin 2014 en salle Pierre-Basile-Mignault pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 40 minutes (20 minutes pour chacune des parties) ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 mars 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 2 mai 2014 cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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