2012 QCCQ 8174, 2012 QCCQ 8174
Opinion
Protection de la jeunesse — 124358 2012 QCCQ 8174 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [….] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000885-119 DATE : 5 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dès que la situation le permettra. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La réinsertion de l'enfant chez la mère n'a pu être complétée; - La mère doit stabiliser son lieu d'habitation; - La situation familiale nécessite la continuité de l'implication de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3
et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dès que la situation le permettra; ORDONNE que les accès entre la mère et l'enfant soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse incluant supervision si jugé nécessaire, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que X reçoive les services et les soins requis par son état social et médical; RECOMMANDE que la mère participe activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que la mère reçoive les services et les soins requis par son état (santé mentale, consommation, instabilité et habiletés parentales); RECOMMANDE que la mère participe activement au plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 5 juin 2012
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