2023 QCCQ 9225, 2023 QCCQ 9225
Opinion
Protection de la jeunesse — 234679 2023 QCCQ 9225 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000019-238 155-41-000020-236 DATE : 30 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Direction Protection de l’enfance et de la jeunesse A bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2011 ADOLESCENT -et- Y Né le [...] 2019 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 30 AOÛT 2023 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 12 ans et l’enfant 4 ans. Les parents sont séparés et la mère a la garde de ces derniers. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis décembre 2022 en raison de différents éléments de négligence.
Des mesures volontaires sont alors convenues prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 2 ] Au printemps dernier, une mesure de protection immédiate est appliquée afin de retirer l’adolescent et l’enfant de chez leur mère. Ces derniers sont confiés à leur marraine respective et une ordonnance provisoire est rendue au même effet. Cette décision est
cependant modifiée au mois de juillet concernant l’adolescent afin qu’il soit plutôt hébergé en famille d'accueil. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent et de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • Risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère); • Négligence sur le plan physique (besoins d’ordre alimentaire et d’hygiène non assurés par le milieu maternel); • Négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel); • Négligence sur le plan de la santé (soins de santé physique non assurés dans le milieu maternel); [ 4 ] La Directrice recommande que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil et que l’enfant soit confié à sa marraine, madame C pour une période de neuf mois. [ 5 ] L’adolescent consent aux mesures recherchées par le biais de son avocate.
Cette dernière est également en accord avec les demandes de la Directrice concernant l’enfant. [ 6 ] Les parents sont absents et non représentés à l’audience bien qu’ayant dûment reçu signification de la demande.
ANALYSE [ 7 ] La mère fait preuve de négligence récurrente envers ses enfants. [ 8 ] Elle connaît des difficultés dans la gestion de son budget, peine à offrir une routine adéquate et se sent régulièrement dépassée par ses responsabilités parentales. [ 9 ] La mère ne participe pas au suivi scolaire de l’adolescent, omet de se lever le matin pour préparer son fils pour l’école et ce dernier arrive conséquemment souvent en retard. [ 10 ] Une série d’évènements mène au retrait des garçons de chez leur mère : 1) La mère est en état de consommation, laisse son fils cadet sans surveillance et l’enfant se rend seul au bout de la rue en la cherchant.
Le même jour, l’adolescent confirme ne pas avoir mangé de la journée; 2) L’intervenante se présente au domicile de la mère tel qu’annoncé mais il n’y a aucune réponse. Elle voit toutefois la mère dormir sur le divan et l’enfant qui tente d’ouvrir la porte sans succès. La mère ne se réveille pas bien que l’intervenante cogne à maintes reprises.
Elle prétend par la suite que c’est son fils aîné qui doit alors surveiller son petit frère; 3) La mère omet de faire le nécessaire afin que l’adolescent et l’enfant reçoivent un traitement pour les poux malgré de nombreux rappels; 4) Une visite surprise de l’intervenante au domicile de la mère permet de constater que les lieux sont très encombrés et que l’enfant semble seul bien que l’intervenante crie à plusieurs reprises à savoir s’il y a quelqu’un. L’adolescent monte plus tard du sous-sol tandis que la mère revient avec de la nourriture achetée au restaurant.
Cette dernière est peu réceptive et fuit l’intervenante du regard; [ 11 ] La mère justifie sa passivité par des maux de dos chroniques et son épuisement. Elle tend également à blâmer son entourage pour ses propres difficultés. Les contacts avec ses fils sont irréguliers depuis leur retrait de son milieu. Compte tenu qu’elle est absente à l’audience, le Tribunal dispose de peu d’informations sur l’évolution de sa situation dans les dernières semaines. [ 12 ] De son côté, le père est peu impliqué dans le quotidien de ses fils. Il reçoit l’adolescent à l’occasion ou vient le visiter.
Précisons qu’il habite actuellement [dans la communauté A]. [ 13 ] L’adolescent est décrit comme étant sensible, introverti mais facile d’approche. Il confirme que sa mère est souvent couchée et s’inquiète pour son petit frère. [ 14 ] L’adolescent peut adopter des comportements de violence ou à risque pour ses pairs. Il commet différents vols au moment où il habite chez sa marraine et blâme les autres de l’avoir influencé. La situation étant devenue trop difficile à gérer pour sa marraine, un déplacement en famille d'accueil devient nécessaire.
Depuis qu’il est hébergé en famille d'accueil, l’adolescent ne présente aucun comportement problématique et évolue positivement. [ 15 ] L’enfant est de nature souriant et chaleureux. Il n’a toutefois pas encore acquis la propreté, présente d’importants retards de langage et bénéficie d’un suivi en orthophonie. Au moment où il habite avec sa mère, il se montre méfiant, fait des crises importantes (hurle, pleure, tire des objets, donne des coups de poing au visage de sa mère).
CONCLUSION [ 16 ] L’adolescent et l’enfant n’ont pas réponse à leurs besoins de base lorsqu’ils vivent avec leur mère et en subissent les impacts au niveau de leur développement social, affectif et physique. [ 17 ] L’ensemble de la preuve et l’absence des parents à l’audience laissent peu d’espoir quant à une amélioration de la situation à court ou plus long terme. Les prochains mois doivent donc permettre d’offrir à l’adolescent et à l’enfant un milieu sécurisant et stimulant de même que d’élaborer un projet de vie alternatif si un retour auprès de l’un ou l’autre des parents n’est pas dans leur intérêt.
[ 18 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant et de l’adolescent. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 b) 1 i, 38 b) 1 ii, 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; [ 24 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 25 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père aient lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de trois rencontres individuelles entre l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse et le père afin de valider la place qu’il désire prendre auprès de l’adolescent, sa mobilisation envers ceux-ci et s’assurer qu’il va respecter le plan de contacts établit; • Selon les modalités et la fréquence déterminées par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 26 ] PREND ACTE du plan de travail prévoyant que les contacts entre les deux frères seront favorisés; [ 27 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent, à la mère et à son milieu d’accueil et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et par le biais d’une évaluation de sa santé psychologique et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] AUTORISE la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre les informations de tous les professionnels impliqués auprès de l’adolescent et de ses parents, et ce, incluant leurs rapports; [ 31 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 32 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 i, 38 b) 1 ii, 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 37 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 38 ] QUE l’enfant soit confié à sa marraine, madame C; [ 39 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse;
• Dans un lieu approuvé par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 40 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de trois rencontres individuelles entre l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse et le père afin de valider la place qu’il désire prendre auprès de l’enfant, sa mobilisation envers ceux-ci et s’assurer qu’il va respecter le plan de contacts établit; • Selon les modalités et la fréquence déterminées par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 41 ] PREND ACTE du plan de travail prévoyant que les contacts entre les deux frères seront favorisés; [ 42 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en orthophonie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant, à la mère et à son milieu d’accueil et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 44 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et par le biais d’une évaluation de sa santé psychologique et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; [ 45 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 46 ] AUTORISE la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre les informations de tous les professionnels impliqués auprès de l’enfant et de ses parents, et ce, incluant leurs rapports; [ 47 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 48 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 6 septembre 2023 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescent/enfant) Mère Père Me Justine Guay-Langevin DPJ) /mjb Date d’audience : 30 août 2023
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