2010 QCCQ 19119, 2010 QCCQ 19119
Opinion
Géni-e-tude inc. c. Collège Stanislas inc. 2010 QCCQ 19119 JA 0585 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-169898-106 DATE : Le 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉNI-E-TUDE INC. Demanderesse c.
COLLÈGE STANISLAS INCORPORÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la défenderesse pour production de documents.
Cette requête est contestée par la demanderesse. [ 2 ] L'action de la demanderesse est une action sur compte au montant de 14 931,78$ pour services de consultation rendus à la demande et pour le bénéfice de la défenderesse ainsi que pour préparation de plans et devis. [ 3 ] La défenderesse n'a pas encore déposé son plaidoyer à l'encontre de l'action intentée contre elle par la demanderesse. [ 4 ] À la requête, la défenderesse allègue ce qui suit : « (…) 8. À première vue, tout laisse croire qu'il s'agit d'une simple action sur compte mais il n'en est rien; 9.
En effet, à l'occasion de l'exécution des travaux de construction, des erreurs, des oublis ou des omissions ont été relevées (sic) dans les documents de construction préparés par la demanderesse; 10. Ces erreurs, oublis ou omissions dans les documents de construction ont obligé la défenderesse à émettre une directive de changement pour l'exécution de travaux supplémentaires visant la fourniture et la mise en place de pieux de fondation; 11. La fourniture et la mise en place de 15 pieux a coûté 34 889.66$ (30 910.00$ + taxes), et le délai d'exécution des travaux a dû être augmenté de 10 jours… 12.
C'est le montant des honoraires et déboursés additionnels générés par les travaux pour corriger ces erreurs, oublis ou omissions que la demanderesse réclame; 13. La défenderesse conteste cette réclamation 14.
Dans ces circonstances, la défenderesse ne pourra faire une défense complète, efficace, pleine et entière sans pouvoir faire analyser les documents, dessins et devis, qui ont dû être réalisés pour corriger les erreurs, oublis ou omissions commis par le professionnel, ingénieur en structure; et sans connaître l'étude et le travail préliminaire qu'a dû faire l'ingénieur en vue de la conception des plans de structure réalisés initialement;
15. C'est pourquoi, dans une lettre qu'il adressait au procureur de la demanderesse le 12 juillet 2010, le procureur soussigné demandait la production volontaire des documents suivants, savoir :
a) L'étude géotechnique des sols réalisée à l'emplacement de la cafétéria et de son agrandissement;
b) Les plans et le devis d'ingénierie détaillés de structure pour le projet « Agrandissement de la cafétéria » émis pour soumission dont fait état le contrat, pièce P-3;
c) Le rapport des consultations et les plans pour les modifications des fondations dont fait état la facture 08529-3A de la pièce P-4;
d) Les plans de la structure et des fondations existantes dont fait état la facture 08529-3A de la pièce P-4;
e) Le ou les plans de détail des semelles dont fait état la facture 08529-3A de la pièce P-4;
f) Les plans pour la 2 e modification des fondations dont fait état la facture 08529-3A de la pièce P-4;
g) Le ou les plans pour les modifications des poutres en acier des fondations dont fait état la facture 08529-3B de la pièce P-4; (…) » [ 5 ] La défenderesse fonde sa requête sur les articles 2, 20, 46, 311, 395, 397 et 398 C.p.c. [ 6 ] Or, dans l'opinion du Tribunal, les articles 311, 395, 397 et 398 C.p.c. ne s'appliquent pas et ne peuvent servir de fondement légal à la demande de la défenderesse. [ 7 ] À la lecture de la requête de la défenderesse, l'on peut constater que celle-ci est en fait une requête pour communication de pièces en vertu de l'article 168.8 C.p.c. [ 8 ] Bien que la demanderesse ait produit les factures au soutien de son action (pièce P-4) il est probable que pour faire la preuve des services qu'elle a rendus, elle devra aussi produire les plans et rapports de consultation qu'elle a préparés pour lesquels elle demande paiement à la défenderesse et auxquels il est fait référence dans les factures en question. [ 9 ] Ceci étant, pour ce qui est des documents dont la communication est demandée par la défenderesse aux paragraphes 26c), 26d), 26e), 26f) et 26g), la requête de la défenderesse est accueillie. [ 10 ] Pour ce qui est des documents dont il est question aux paragraphes 26a) et 26b) de la requête, comme les factures (pièce P-4) produites par la demanderesse n'y réfèrent pas et comme il ne s'agit pas de documents que la demanderesse devra vraisemblablement produire pour les fins de son recours, la requête de la défenderesse ne peut être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête pour production de documents de la défenderesse.
ORDONNE à la demanderesse de communiquer au procureur de la défenderesse, dans un délai de dix (10) jours du présent jugement, les documents suivants : • Le rapport des consultations et les plans pour les modifications des fondations dont fait état la facture 08529-3A de la pièce P-4; • Les plans de la structure et des fondations existantes dont fait état la facture 08529-3A de la pièce P-4; • Le ou les plans de détail des semelles dont fait état la facture 08529-3A de la pièce P-4; • Les plans pour la 2 e modification des fondations dont fait état la facture 08529-3A de la pièce P-4; • Le ou les plans pour les modifications des poutres en acier des fondations dont fait état la facture 08529-3B de la pièce P-4.
ORDONNE à la demanderesse de communiquer les documents sur des planches de format identique à l'original desdits documents. REJETTE la requête de la défenderesse en ce qui concerne les demandes contenues aux paragraphes 26a) et 26b) de ladite requête. LE TOUT, avec dépens. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Date d’audience : Le 9 décembre 2010.
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