2015 QCCQ 9706, 2015 QCCQ 9706
Opinion
Adoption — 1572 2015 QCCQ 9706 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-43-000291-147 DATE : 2 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2008 et A et B requérants et directeur de la protection de la jeunesse mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] X est né le […] 2008 et est âgé de six ans.
Il vit avec A et B depuis le 23 août 2013. [ 2 ] Le 19 août 2014, la Cour du Québec déclare que cet enfant est admissible à l’adoption. [ 3 ] Puis le 17 novembre 2014, la Cour ordonne son placement en vue de l’adoption dans la famille de madame A et de monsieur B. [ 4 ] Dans un premier temps, les requérants demandent que le délai de placement de six mois prévu à la Loi soit réduit à trois mois au motif que X vit avec eux depuis août 2013. [ 5 ] Le Tribunal fait droit à cette demande. [ 6 ] Maintenant en ce qui concerne la demande d'adoption, un rapport [1] émanant du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) permet de conclure que l'enfant s'est bien adapté à sa famille adoptive.
Le Tribunal considère que les requérants-adoptants ont les qualités et aptitudes requises pour assumer la garde, l'entretien et l'éducation de cet enfant. [ 7 ] Ainsi, toutes les conditions relatives à l'adoption sont respectées. [ 8 ] Les requérants demandent que l'enfant porte dorénavant les prénom et nom de X . [ 9 ] La preuve démontre qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'accueillir la requête en adoption. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en réduction de délai; [ 11 ] RÉDUIT de six mois à trois mois le délai prévu à l'
article 566 du Code civil du Québec (C.c.Q.) pour la présentation de la
demande d'adoption; [ 12 ] ACCUEILLE la requête en adoption; [ 13 ] PRONONCE l'adoption de X par A et B; [ 14 ] ATTRIBUE à l'enfant les prénom et nom de X ; [ 15 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse d'émettre et de transmettre, un certificat de jugement d'adoption au Directeur de l'état civil; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la Loi; [ 17 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse à transmettre aux requérants une copie certifiée du jugement; [ 18 ] Le tout , sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Charles Bernard LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Date d’audience : 2 mars 2015 Jugement écrit déposé : 4 mars 2015
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