2013 QCCQ 8963, 2013 QCCQ 8963
Opinion
Rex Entretiens Quatre saisons c. Cocca 2013 QCCQ 8963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances « CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024609-115 DATE : LE 1 er AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Rex Entretiens Quatre Saisons Demandeurs c.
Erika Cocca -et- Nicola Catalano Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rex Entretien Quatre Saisons (Rex) réclame 1 800 $, dont 600 $ de dommages pour des travaux impayés. Rex allègue une entente quant au prix des travaux. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation. [ 3 ] Ils nient l'entente alléguée. [ 4 ] Ils se portent demandeurs reconventionnels pour des travaux correctifs qu'ils ont dû effectuer. La preuve [ 5 ] Herex Casimi est le représentant de Rex.
C'est lui qui a fait le travail. [ 6 ] Il affirme qu'il s'est entendu avec Madame Erika Cocca sur le travail à faire et sur le prix de 1 200 $. [ 7 ] Selon son témoignage, il devait préparer le terrain pour une future plate-bande, la plantation devant se faire le printemps suivant. [ 8 ] Le 5 octobre, il a découpé la plate-bande, enlevé le gazon, étendu la terre qu'il a fournie. [ 9 ] Il devait déplacer des arbustes ce qu'il n'a pu faire, Madame Cocca l'ayant empêché de terminer le travail. [ 10 ] Erika Cocca conteste cette version des faits. [ 11 ] Elle affirme que l'entente sur le prix n'a pas été conclue. [ 12 ] Herex Casimir devait attendre que l'entente se finalise et surtout qu'elle soit présente lors des travaux, voulant s'assurer qu'il suive les plans.
[ 13 ] Le 5 octobre, à son retour du travail, elle constate que les travaux sont commencés alors que l'achat des plantes n'est pas fait. [ 14 ] Elle demande que Herex Casimir arrête les travaux. Celui-ci est « contrarié ». [ 15 ] Le samedi suivant, il doit l'accompagner à la pépinière pour le choix des plantes. À nouveau il est « contrarié ». [ 16 ] Les relations entre les parties s'enveniment. Les défendeurs ne veulent plus faire affaire avec Herex Casimir. [ 17 ] Il insiste pour être payé. Il réclame 1 200 $ sans leur fournir de facture. Les défendeurs lui offrent 250 $ pour son travail, qu'il refuse. Le fardeau de la preuve [ 18 ] En vertu de l'
article 2803 du C.c.Q , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
La preuve doit être prépondérante. [ 19 ] En l'espèce, la demanderesse Rex n'a pas prouvé l'entente alléguée. [ 20 ] Le tribunal retient le témoignage de Eirka Cocca à cet effet. [ 21 ] La preuve établit que la demanderesse a fourni de la terre et payé pour se départir des matériaux d'excavation. [ 22 ] Elle a droit à 426,64 $ selon la facture de Dépôt-Bloc (P3). [ 23 ] Faute de preuve plus précise quant aux heures travaillées et au taux applicable, le tribunal arbitre le tout à huit heures au taux horaire de 30 $, soit 240 $. [ 24 ] La demanderesse a droit au montant total de 666,64 $. [ 25 ] La réclamation pour dommages est sans fondement.
La demande reconventionnelle [ 26 ] La preuve n'établit pas les dommages allégués. [ 27 ] Le témoin Ok Makkararith reconnaît que la terre mise en place par Herex Casimir peut être utilisée pour de la plantation d'arbustes même si lui ne l'utilise pas. [ 28 ] Les autres dommages allégués ne sont pas prouvés. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 29 ] Accueille la requête en partie; [ 30 ] Condamne les défendeurs solidairement à payer 666,64$ $ plus intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle, à compter du 11 décembre 2011 plus les frais de 100 $. __________________________________ Monique Fradette, j.c.q.
Date d’audience Le 18 juillet 2013
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