2023 QCCQ 9637, 2023 QCCQ 9637
Opinion
Protection de la jeunesse — 234396 2023 QCCQ 9637 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 505-41-011417-237 DATE : 17 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2018 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement des enfants Y et X sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence de la part de la mère. Ce motif est admis par les parties. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier les enfants à leur père et d’ordonner que les contacts avec leur mère s’effectuent de façon supervisée. Elle demande à la mère de ne pas mettre les enfants en contact avec son ex-conjoint, monsieur C et suggère des mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 3 ] La mère souhaite avoir des contacts plus fréquents et sans supervision avec ses enfants. À défaut, elle demande de maintenir ses contacts à raison de deux fois par semaine pour une période de deux heures.
Elle aimerait qu’une de ses amies supervise les contacts. [ 4 ] Le père et l’avocat des enfants consentent aux mesures recherchées par la Directrice. SITUATION FAMILIALE [ 5 ] Les parents font vie commune durant quatre ans. À la suite de leur séparation, ils exercent la garde partagée des enfants selon une entente à l’amiable. [ 6 ] Le père est en couple avec une nouvelle conjointe depuis 2019. [ 7 ] La mère a entretenu une relation avec monsieur C durant environ une année. Depuis le 22 juin 2023, leur relation amoureuse serait terminée.
La mère maintient toutefois des liens d’amitié avec lui puisqu’il est son tatoueur. [ 8 ] Monsieur C a des antécédents criminels relativement à des infractions de nature sexuelle et en matière de stupéfiants. Il est accusé de voies de fait, menaces et méfaits. Monsieur a un problème de consommation. Il a été incarcéré trois semaines à la suite d’un événement de violence conjugale, et ce, avant d’intégrer un centre de thérapie. Le 20 juin 2023, il est hospitalisé à la suite d’une
surconsommation. Il serait maintenant détenu ayant quitté le centre de thérapie sans autorisation. [ 9 ] La mère a un problème de dépendance à la drogue chimique notamment au « crack ». Au mois de mars 2022, elle a dû être réanimée en raison d’une surconsommation et au mois de septembre 2022, elle a été hospitalisée pour une psychose à la suite d’un mélange de drogues. En état de consommation, elle peut entendre des voix. [ 10 ] Le 30 mars 2023, les parents signent une entente provisoire. Les enfants sont maintenus en garde partagée avec l’engagement de la mère de ne pas mettre ceux-ci en contact avec monsieur C.
Or, la mère ne respecte pas l’entente et ainsi, les enfants sont confiés à temps complet à leur père à compter du mois d’avril 2023. [ 11 ] La mère tente de diminuer sa consommation, mais cela est difficile. Elle n’est pas assidue à son suivi externe à l’organisme A. [ 12 ] Sur le plan résidentiel, la mère n’a plus de domicile fixe.
Elle vit au motel et chez son ex-patron. [ 13 ] Sur le plan de la santé, elle exprime sa souffrance en disant vouloir « se passer la corde au cou » et s’automutile, car elle s’ennuie de ses enfants. [ 14 ] Lors de l’évaluation du signalement, la mère manque de transparence sur sa situation et change de version. Elle ne considère pas que son conjoint exerce une influence négative sur sa vie.
Au contraire, elle persiste à vouloir mettre les enfants en contact avec lui et à former une famille, et ce, jusqu’à la fin du mois de juin 2023. [ 15 ] Quelques contacts de la mère ont été supervisés par la grand-mère maternelle, mais celle-ci ne souhaite plus assumer ce rôle en raison de l’impulsivité de la mère. La Directrice supervise les contacts au domicile de la grand-mère. Elle constate que la mère fait preuve d’impatience et tient des propos inadéquats devant les enfants.
ANALYSE [ 16 ] La sécurité et le développement des enfants sont compromis relativement à un risque sérieux de négligence de la part de la mère et plus particulièrement en raison de son problème de consommation de drogue, de son instabilité et de ses fréquentations. [ 17 ] La mère reconnaît qu’elle doit entreprendre des démarches afin d’intégrer une thérapie à l’interne d’une durée minimale de six mois pour lui permettre de régler sa problématique.
Le Tribunal l’encourage à le faire pour elle et pour ses enfants. [ 18 ] La mère consent à ne pas mettre les enfants en contact avec son ex-conjoint. [ 19 ] En ce qui concerne les contacts de la mère, il ne fait aucun doute que la supervision est toujours de mise. Pour l’heure, la fréquence de deux fois par semaine répond aux besoins des enfants. Vu l’état de la mère, il est préférable que la Directrice assure la supervision jusqu’à ce que madame effectue des démarches sérieuses pour se rétablir. [ 20 ] Le père est capable de répondre aux besoins des enfants.
Il souhaite que la Directrice reste impliquée dans la situation familiale. [ 21 ] Après analyse, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent à l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence de la part de la mère; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 26 ] RECOMMANDE que les contacts s’effectuent à raison de deux fois par semaine pour une durée de deux heures; [ 27 ] AUTORISE la levée partielle ou totale de la supervision selon entente entre les parties; [ 28 ] INTERDIT à la mère de mettre en contact l’enfant avec son ex-conjoint, monsieur C; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente
ordonnance; [ 33 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Marie-Christine Tropper Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jonathan Lefrançois Avocat de l'enfant Me Patrick Cormier Avocat de la mère Me Kathleen O’Meara Avocate du père Date d’audience : 17 août 2023
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