2016 QCCQ 816, 2016 QCCQ 816
Opinion
Association Amallia c. Baudouin Nalomé 2016 QCCQ 816 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-077426-153 DATE : 22 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASSOCIATION AMALLIA Demanderesse c.
LUC BAUDOUIN NALOMÉ et VEMY FOFANA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Moyens déclinatoires à l’encontre d’une requête en reconnaissance et exécution d’une décision étrangère) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Association Amallia (« Amallia »), cherche à obtenir la reconnaissance et l’exécution, au Québec, d’un jugement rendu par le Tribunal d’instance de Lyon (France) condamnant les défendeurs, Luc Baudouin Nalomé et Vemy Fofana, à payer une somme de 9 167,27 euros (€).
CONTEXTE [ 2 ] Messieurs Nalomé et Fofana ont bénéficié d’un prêt, avancé par Amallia, aux fins de financer le dépôt de garantie nécessaire pour la conclusion d’un bail d’habitation. Les locataires ont fait défaut de respecter l’échéancier de remboursement des mensualités convenues au
titre des loyers et charges. [ 3 ] Par décision rendue, par défaut, le 29 janvier 2013, l’honorable juge Evelyne Allais du Tribunal d’instance de Lyon a condamné messieurs Nalomé et Fofana à payer à Amallia une somme de 9 167,27 euros (€). [ 4 ] Monsieur Nalomé a quitté la France pour s’installer au Québec en mars 2010.
Il occupe actuellement un emploi d’officier de la publicité des droits pour le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, à Montréal. [ 5 ] Il témoigne avoir été mis au fait de l’existence du jugement lyonnais rendu contre lui seulement en septembre 2015, mais il n’a entrepris, à ce jour, aucune démarche judiciaire visant à en obtenir la rétractation en France. [ 6 ] Le 21 décembre 2015, Amallia parvient à lui faire signifier sa requête introductive d’instance en reconnaissance et exécution d’une décision étrangère à son domicile de Châteauguay. [ 7 ] Le même jour, monsieur Nalomé écrit aux procureurs d’Amallia et demande : - que le dossier soit porté devant la division des petites créances de la Cour du Québec, « vu le montant réclamé qui n’excède pas 15 000 $ »; - que la demande soit « présentée devant le tribunal du domicile du défendeur », c’est-à-dire dans le district judiciaire de
Beauharnois. [ 8 ] Le 29 janvier 2016, dans une lettre expédiée au Greffe civil de la Cour, les procureurs d’Amallia font observer que monsieur Nalomé « n’a pas comparu dans les délais et est […] en défaut de comparaître depuis le 8 janvier dernier ». [ 9 ] En réponse à cette lettre, monsieur Nalomé écrit que sa « correspondance du 21 décembre faisait foi de comparution ». [ 10 ] Le 8 février 2016, les procureurs d’Amallia demandent « formellement au défendeur Nalomé de payer le tarif des frais judiciaires d’une réponse en matière civile puisqu’une correspondance […] n’équivaut pas à comparution tel qu’il le prétend ». [ 11 ] Présent à l’audience le 17 février 2016, monsieur Nalomé a été relevé du défaut de répondre à la demande et a acquitté les frais de justice requis à cette fin.
QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Quel est le tribunal compétent à l’égard du litige? ANALYSE ET DÉCISION
A) La compétence d’attribution [ 13 ] L’
article 3161 du Code civil du Québec comporte la disposition suivante : 3161. Lorsqu'une décision étrangère condamne le débiteur au paiement d'une somme d'argent exprimée dans une monnaie étrangère, l'autorité québécoise convertit cette somme en monnaie canadienne, au cours du jour où la décision est devenue exécutoire au lieu où elle a été rendue.
La détermination des intérêts que peut porter une décision étrangère est régie par la loi de l'autorité qui l'a rendue, jusqu'à sa conversion. [ 14 ] Dans son jugement du 29 janvier 2013, le Tribunal d’instance de Lyon « [o]rdonne l’exécution provisoire de la présente décision ». Ainsi, « la décision est devenue exécutoire » à Lyon ce même jour. [ 15 ] Cela étant, l’
article 12 a
Loi sur la monnaie [1] prévoit que « les sommes d’argent ou les valeurs en argent doivent, dans les procédures […] être exprimées en monnaie canadienne ». [ 16 ] Selon le convertisseur de devises de la Banque du Canada [2] , en date du 29 janvier 2013, un euro (€) équivalait à 1,3523 dollar canadien, de telle sorte que messieurs Nalomé et Fofana ont été condamnés à payer, ce jour-là, une somme équivalant à 12 396,90 dollars canadiens. [ 17 ] Or, le 18 décembre 2015, moment où Amallia dépose, dans le district judiciaire de Québec, sa requête introductive d’instance en reconnaissance et exécution d’une décision étrangère, la division des petites créances de la Cour du Québec a compétence exclusive pour disposer de tout litige portant sur « une créance qui n’excède pas 15 000 $, sans tenir compte des intérêts ». [3] [ 18 ] Partant, vu le montant en litige, c’est la division des petites créances de la Cour du Québec qui paraît seule compétente pour statuer sur la requête.
B) La compétence territoriale [ 19 ] Monsieur Nalomé demeure à Châteauguay, au Québec.
Il souhaite que la demande portée contre lui soit entendue dans le district judiciaire de Beauharnois, lieu de son domicile. [ 20 ] Amallia soutient que les règles touchant la compétence territoriale du tribunal, contrairement à celles relatives à la compétence d’attribution, ne sont pas d’ordre public [4] et qu’il est donc possible d’y renoncer : « Ainsi, le défendeur poursuivi dans un district judiciaire du Québec autre que celui où l’action aurait dû être déposée pourrait, après avoir comparu, proposer un moyen déclinatoire, donc demander au tribunal de se déclarer incompétent et d’ordonner le renvoi de la cause dans le district approprié […].
Mais s’il s’en abstient, le tribunal restera saisi de la demande jusqu’à son terme. » [5] [ 21 ] En l’espèce, toutefois, non seulement monsieur Nalomé n’a pas renoncé à son droit de demander au tribunal de se déclarer incompétent mais il demande plutôt expressément le renvoi de l’affaire devant le district judiciaire dans lequel il est domicilié. [ 22 ] Or, le lieu du domicile du défendeur constitue le « forum naturel » [6] pour entreprendre un recours judiciaire. [7] Il s’agit là d’un « principe fondamental » en vertu duquel « on ne peut pas obliger un défendeur à se défendre loin de son domicile » [8] [ 23 ] Le fardeau d’alléguer et de prouver des faits susceptibles d’attribuer, par exception, compétence au tribunal d’un district autre que celui où se trouve le domicile du défendeur repose sur la
partie demanderesse. [9]
[ 24 ] Le Tribunal estime qu’Amellia ne s’est pas acquittée de ce fardeau dans les circonstances. D’une part, la désignation des défendeurs, dans la requête introductive d’instance, laisse clairement voir qu’Amellia était bien au fait que monsieur Nalomé demeurait dans le district judiciaire de Beauharnois. D’autre part, cette même requête ne comporte aucune allégation permettant au Tribunal de conclure que le district judiciaire de Québec serait ici, exceptionnellement, un forum approprié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le moyen déclinatoire soulevé par le défendeur Luc Baudouin Nalomé; ORDONNE le renvoi du présent dossier à la division des petites créances de la Cour du Québec du district judiciaire de Beauharnois, afin qu’il y suive son cours selon la procédure prescrite par la loi; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 18 février 2016 Me Émilie Gagnon Gravel Bernier Vaillancourt, avocats (Procureurs de la demanderesse) Monsieur Luc Beaudoin Nalomé, personnellement
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