2012 QCCA 2003, 2012 QCCA 2003
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Constructions Louisbourg ltée 2012 QCCA 2003 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004970-115 ( 500-36-005831-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTS AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC SYLVAIN BRASSARD AMINA ALJIAD SYLVIE ROBICHAUD Me Paul Larochelle Me François Pelletier REVENU QUÉBEC LARIVIÈRE MEUNIER Me François Daviault YAROSKY, DAVIAULT ET ISAACS INTIMÉS AVOCATS CONSTRUCTIONS LOUISBOURG LTÉE SIMARD-BEAUDRY CONSTRUCTION INC. ANTONIO ACCURSO Me Jean Groleau Me Mélisa Thibault FRASER MILNER CASGRAIN Me Louis Belleau
MIS EN CAUSE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU CANADA GREFFIER DE LA COUR DU QUÉBEC Me Sébastien Gagné MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA En appel d'un jugement rendu le 23 juin 2011 par l'honorable Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête des intimés en rejet d'appel déférée à une formation de la Cour d'appel le 16 janvier 2012 par les honorables François Pelletier, Allan R. Hilton et Richard Wagner, J.C.A.
NATURE DES APPELS : Procédure pénale Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 01 Argumentation de Me Larochelle sur la requête en rejet d'appel. 14 h 25 Argumentation de Me Groleau sur la requête en rejet d'appel. 14 h 31 Argumentation de Me Gagné sur la requête en rejet d'appel. 14 h 33 Suspension de l'audience. 14 h 41 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Linda Chau Greffière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Les requérants demandent le rejet de l'appel formé par les appelants contre un jugement de la Cour supérieure du 23 juin 2011, district de Montréal (l'honorable Jean-Guy Boilard), qui a accueilli une requête en révocation et a rescindé l'ordonnance de la Cour du Québec pour excès de juridiction. [ 2 ] L'ordonnance délivrée en vertu de l'article 40.1.3 de la
Loi sur l'administration fiscale visait à obtenir, de l'Agence du revenu du Canada, la communication de documents et renseignements qu'elle détenait à la suite de l'exécution de mandats de perquisition délivrés en vertu de l'article 487 C.cr. ou d'ordonnances de communication en vertu de l'article 487.013 C.cr. [ 3 ] À la suite du jugement du juge Boilard, l'Agence du revenu du Québec a subséquemment obtenu des mandats de perquisition contre l'Agence du revenu du Canada et elle est maintenant en possession des documents et renseignements qu'elle réclamait. [ 4 ] Les requérants ont déposé une requête en certiorari afin de contester les mandats de perquisition, mais ils s'en sont désistés le 11 juin 2012.
Même si le désistement est fait sans admissions, il met fin, pour le moment et en raison des faits existants, au litige. [ 5 ] Sans pour autant faire siens les motifs du juge de première instance, la Cour est d'avis que l'appel est devenu théorique et qu'il n'y a pas lieu qu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire d'entendre le pourvoi [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel avec dépens; [ 7 ] REJETTE l'appel avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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