2017 QCCQ 7873, 2017 QCCQ 7873
Opinion
Protection de la jeunesse — 173314 2017 QCCQ 7873 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014841-175 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].05) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, âgé de 11 ans.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère et par l’enfant, tous deux représentés par procureurs. Une interprète anglophone assiste également la mère. Pour ce qui est du père de X, il est décédé il y a environ cinq ans. [ 2 ] La preuve révèle que la mère a un passé important de consommation et a d’ailleurs consommé jusqu’à quelques mois de grossesse, soit jusqu’au moment où elle aurait appris qu’elle était enceinte. Pour ce qui est X, il présente des comportements problématiques qui sont, de toute évidence, difficiles à gérer par sa mère.
Il peut être insultant, violent verbalement, parfois physiquement, fait des crises. De nombreuses interventions policières ont été nécessaires pour tenter de gérer telles crises. [ 3 ] L’enquête a révélé que X a subi des sévices corporels par sa mère, notamment à deux reprises en 2012 alors qu’il vivait dans une autre province. L’enfant a aussi allégué avoir reçu à deux occasions des coups de ceinture, soit le matin du 27 mars, alors qu’il avait 6 ans. La mère nie ces derniers gestes et aucune preuve additionnelle n’est apportée sur cet aspect. Elle admet, par contre, les coups de cuillère donnés à son fils.
La mère a été arrêtée, remise en liberté sous promesse de comparaître. Il se peut qu’aucune accusation ne soit portée contre elle. Entre temps, X a été confié en milieu substitut jusqu’à ce jour. [ 4 ] La mère admet avoir été dépassée par les comportements de son fils, avoir de la difficulté à l’encadrer. Elle se déclare encore dépressive.
Elle est actuellement en processus très actif pour recevoir de l’aide et cela donne de bons résultats, s’avère de bon augure pour l’avenir. [ 5 ] Les mesures proposées ne font donc l’objet d’aucune contestation et apparaissent justifiées considérant l’évolution de la situation récente et les mesures de soutien à l’externe qui sont recommandées. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
- Que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; - Que la mère et X se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 8 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais pour la mère. [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Gabrielle Martineau-Desautels, pour la mère /jb Date d’audience : 13 juin 2017
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