2018 QCCQ 905, 2018 QCCQ 905
Opinion
Banque de Montréal c. 9230-1985 Québec inc. 2018 QCCQ 905 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-036842-168 DATE : 12 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. BANQUE DE MONTRÉAL Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. 9230-1985 QUÉBEC INC.
Défenderesse -et- STÉPHANE SANSCHAGRIN Défendeur / demandeur reconventionnel et en garantie -et- JOHNNY ROCK Défendeur en garantie JUGEMENT [ 1 ] La Banque de Montréal réclame remboursement de quatre prêts octroyés à 9230-1985 Québec inc. (ci-après « Québec inc. »), dont deux ont été cautionnés par Stéphane Sanschagrin, ancien administrateur et actionnaire. [ 2 ] Le seul autre actionnaire de Québec inc., Johnny Rock, a fait cession de ses biens le 1er septembre 2016, de sorte que la caution qu’il a lui aussi consentie ne peut désormais faire l’objet que d’une réclamation dans sa faillite. [ 3 ] Pour la même raison, ce sera aussi le sort réservé à la demande en garantie de Stéphane Sanschagrin. [ 4 ] Québec inc. a pour sa part fait défaut de comparaître.
La Banque ayant établi le bien-fondé de sa créance, jugement sera prononcé contre elle selon les conclusions de la demande. [ 5 ] Quant au défendeur Stéphane Sanschagrin, il ne conteste ni l’existence des deux prêts qu’on lui réclame, ni celle de son cautionnement, ni le solde allégué de 20 887,23 $. [ 6 ] Il s’en prend plutôt à la manière dont la Banque s’y est prise pour exécuter ses autres garanties ou pour discuter les biens de la débitrice principale, ce qui l’aurait à toutes fins utiles privé du bénéfice de la subrogation que lui reconnaissent les articles 2355 et 2365 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 7 ] Faisant flèches de tout bois dans sa défense et demande reconventionnelle, il soutient que l’attitude de la Banque a été, sinon fautive, à tout le moins négligente, au point qu’il devrait être libéré en entier du montant de sa caution. [ 8 ] Il pousse même le raisonnement jusqu’à réclamer 10 000 $ de dommages moraux et punitifs, tant pour être compensé du temps et du stress qu’il a dû consacrer à l’affaire que pour adresser un message de réprobation à la Banque.
Les questions en litige : [ 9 ] 1- Les agissements de la Banque ont-ils nui au droit à la subrogation dont bénéficie Stéphane Sanschagrin? 2- Si oui, dans quelle mesure? 3- Stéphane Sanschagrin a-t-il droit à des dommages compensatoires ou punitifs à la suite de ces agissements? Le contexte : [ 10 ] Québec inc. est une compagnie offrant des services de coffrage pour fondations de béton. [ 11 ] Dans le cadre de ses affaires, elle contracte trois prêts avec la Banque de Montréal en 2012 et un quatrième en 2014. [ 12 ] Le premier (pièce P-1) concerne une marge de crédit de 40 000 $.
Le dernier (pièce P-4) est un billet à demande de 14 000 $
pour l’acquisition de nouveaux équipements. [ 13 ] Les deux autres, les pièces P-2 et P-3, sont des prêts aux petites entreprises, avec un terme et constatés par des billets aux montants respectifs de 52 000 $ et 59 000 $. [ 14 ] Ce sont ces deux prêts qui font l’objet de cautionnements de la part des actionnaires de Québec inc., Johnny Rock et Stéphane Sanschagrin, à hauteur de 12 750 $ (pièce P-5) pour le contrat P-2 et de 14 790 $ (pièce P-6) pour le contrat P-3. [ 15 ] En outre, la Banque obtient pour ces deux prêts des hypothèques mobilières sur le matériel et l’équipement de Québec inc., essentiellement des formes de bois contenues dans des cages de transport en acier, l’outillage et les accessoires y afférents, ainsi qu’un camion équipé d’un mât hydraulique pour en assurer le déplacement (pièces P-11 et P-12). [ 16 ] En mars 2015, une mésentente entre les actionnaires de Québec inc. conduit à un projet de rachat par Johnny Rock des actions de Stéphane Sanschagrin.
Ce dernier quitte l’entreprise à ce moment, mais l’entente ne sera concrétisée par le contrat de vente d’action D-10 que le 7 octobre 2015. [ 17 ] Seules les cautions personnelles reliées aux contrats P-2 et P-3 ne sont pas réglées par la vente d’actions, de sorte que Stéphane Sanschagrin continue d’en répondre malgré son retrait.
Compte tenu de la valeur des actifs de l’entreprise, il estime que le risque est faible. [ 18 ] Toutefois, l’administration de Johnny Rock connait des ratés puisque, le 23 juin 2016, le dossier de Québec inc. à la Banque de Montréal passe au département des comptes spéciaux, où il est confié à madame Sylvie Chayer. [ 19 ] Le 28 juin, celle-ci adresse une lettre à Québec inc. soulignant son défaut. Cette lettre ne recevra aucune réaction. [ 20 ] Le 12 juillet 2016, deux mises en demeure sont adressées par voie d’avocat à Québec inc. à l’égard des prêts aux petites entreprises P-2 et P-3. Ces mises en demeure font
partie de la pièce P-7. [ 21 ] Quinze jours plus tard, ce sont deux préavis d’exercice d’un recours hypothécaire (vente sous contrôle de justice) qui sont signifiés à Québec inc. et aux deux cautions [1] (pièce P-15), en même temps que deux nouvelles mises en demeure, cette fois pour les prêts P-1 et P-4 (pièce P-7). [ 22 ] Enfin, le 5 août 2016, une dernière mise en demeure, toujours contenue à la pièce P-7, est adressée à Québec inc. au sujet des quatre prêts en souffrance, le tout pour environ 50 000 $, montant qui sera ajusté à la hausse le 13 octobre 2016 au moyen d’une nouvelle mise en demeure réclamant cette fois 73 009,65 $ (pièce P-9). [ 23 ] Le 31 août 2016, la procureure de la Banque, Maître Johanne Gagnon, mandate le huissier Claude Girard, via sa firme d’encan et d’évaluation, pour évaluer les biens de Québec inc. entreposés au 3998 montée Sainte-Adèle à Sainte-Adèle, un terrain appartenant à un tiers. [ 24 ] Dès le lendemain, Johnny Rock fait faillite. [ 25 ] Le rapport d’évaluation de monsieur Girard, pièce D-2, est rédigé le jour de sa deuxième visite au 3998 montée Sainte-Adèle, le 19 septembre 2016. [ 26 ] Le rapport insiste sur le piètre état des équipements et, curieusement, sur un potentiel problème environnemental relié au renversement de « barils d’huile ou de liquides » qui jonchent le sol. [ 27 ] Même s’il fait état d’une valeur de réalisation de 3 000 $ à 3 500 $, le rapport conclut à une valeur de liquidation de 2 525 $.
Il suggère l’abandon des garanties. [ 28 ] Il note aussi que « le représentant de la débitrice a démontré un intérêt à procéder à la vente de ses biens par l’entremise de sa compagnie », ce qui selon lui constituerait la seule avenue intéressante possible. Il omet toutefois de mentionner si le représentant en question est Johnny Rock, qui a pourtant fait faillite, ou Stéphane Sanschagrin, avec qui la preuve révèle qu’il est en contact à ce moment. [ 29 ] En effet, après réception du préavis d’exercice P-15, Stéphane Sanschagrin se montre intéressé au dossier. Et pour cause. À
titre de caution, il considère que toute réalisation des biens de la débitrice principale diminuerait sa propre responsabilité. [ 30 ] C’est ainsi que, le 9 octobre 2016, il adresse à Maître Johanne Gagnon la lettre P-16 pour lui faire part de son inquiétude : « J’ai pu constater que le cœur de l’actif de la compagnie avait disparu. En effet, l’équipement de coffrage, soit environ une dizaine de cages de panneaux de coffrages de 9 pieds 4 pouces, des crampes à semelles, des équerres ainsi que la huileuse à formes ne figuraient pas sur l’inventaire . »
Il mentionne en avoir discuté avec monsieur Girard, qui devait s’informer à cet égard. Copie de cette lettre est transmise à monsieur Girard lui-même. [ 31 ] Trois jours plus tard, le 12 octobre 2016, la preuve révèle qu’un avis de conservation d’hypothèques mobilières est transmis par la Banque à 2549-0228 Québec inc., une entreprise qui aurait acquis certains biens de Québec inc. et auprès de laquelle la Banque désire faire connaître ses droits.
Personne ne songe à en informer monsieur Sanschagrin, qui vient pourtant de transmettre à Maître Gagnon la lettre P-16. [ 32 ] À l’instruction, après avoir appris l’existence de cet avis, monsieur Sanschagrin a affirmé reconnaître l’adresse du destinataire, qu'il aurait à l’époque facilement pu retracer malgré le déménagement dénoncé au rapport de signification. [ 33 ] Dès le lendemain, le 13 octobre 2016, la mise en demeure P-9 précitée est adressée à Québec inc., pour 73 000 $.
Deux autres sont transmises aux cautions Johnny Rock (pourtant en faillite) et Stéphane Sanschagrin, le tout pour le montant erroné de 27 540 $, que
la Banque a admis à l’audience être en réalité de 20 887,23 $ (pièce P-9). [ 34 ] Le 27 octobre 2016, monsieur Sanschagrin prend la photographie D-11 au 3998 montée Sainte-Adèle. On y voit que l’équipement restant de Québec inc. a été chargé sur le camion de l’entreprise grâce au mât hydraulique, qui est donc fonctionnel. Il en conclut que l’on cherche à divertir les seuls biens restants sur lesquels il peut compter pour exercer son recours subrogatoire.
Il photographie le tout pour transmission à Claude Girard. [ 35 ] Le même jour, ce dernier se présente chez monsieur Sanschagrin pour vérifier l’existence d’améliorations locatives censées garantir le prêt P-4. Il n’en trouvera aucune. [ 36 ] Aucune telle visite n’a toutefois lieu au domicile de Johnny Rock, même si ce dernier a affirmé avoir conservé une scie et un compresseur de Québec inc., que monsieur Girard (sans les avoir vus) estime de faible valeur. [ 37 ]
Malgré l’insistance de monsieur Sanschagrin, qui pense que beaucoup d’autres biens ont pu être gardés par monsieur Rock dans le garage double qui équipe sa résidence, Claude Girard n’obtient pas de mandat de la Banque pour s’y rendre.
Cette dernière préfère se fier à l’affirmation que Johnny Rock aurait faite à son syndic de faillite, soit qu’il ne détient aucun bien de la compagnie. [ 38 ] À l’audience, monsieur Girard admet qu’il eut été judicieux de procéder à une telle visite, mais il réitère qu’il n’a pas reçu instruction de la faire. [ 39 ] Le 1 er novembre 2016, monsieur Sanschagrin rencontre madame Chayer.
Rien de bien particulier ne ressort de cette rencontre, au cours de laquelle monsieur Sanschagrin expose ses craintes à madame Chayer, qui lui explique de son mieux les droits et obligations de chacun. [ 40 ] Le 18 novembre 2016, à la demande de Stéphane Sanschagrin, Claude Girard se rend chez Coffrage Polyform, que Johnny Rock lui a désigné comme étant l’acheteur d’une grande
partie des actifs de Québec inc. Le produit de la vente aurait servi à désintéresser son coactionnaire, Stéphane Sanschagrin. [ 41 ] Outre le fait que cette dernière information soit inexacte, la visite chez Polyform permet à monsieur Girard et à monsieur Sanschagrin, qui l’accompagnait, de confirmer que seuls quelques outils ont été acquis par Polyform.
Claude Girard en évalue la valeur à 1 500 $ dans son témoignage, mais Stéphane Sanschagrin l’établit à 2 000 $ dans une lettre D-8 adressée au Surintendant des faillites le 7 décembre 2016. [ 42 ] Selon la preuve au dossier, ce n’est que le 30 novembre 2016 que le rapport D-2 de Claude Girard est transmis à monsieur Sanschagrin par Maître Gagnon, au moyen de la lettre D-3. [ 43 ] Deux jours plus tard, par sa lettre D-12, monsieur Sanschagrin offre à la Banque un montant représentant la moitié de sa responsabilité à
titre de caution (soit environ 10 000 $), en échange d’une quittance et de la cession des droits de la Banque sur l’actif de Québec inc. Cette offre sera refusée le 7 décembre suivant. [ 44 ] Le 6 décembre, monsieur Sanschagrin exprime ses inquiétudes quant à certains éléments qu’il dit avoir constatés au cours de sa collaboration avec monsieur Girard et qui ne figurent pas à son rapport.
Il les expose de la manière suivante (pièce D-3) : « - Le rapport porte sur une fraction des équipements de coffrage que possède la cie (voir le dossier détailler de chaque prêt remis à la Banque (facture et évaluation professionnel) - M. Rock allègue que les équipements principaux manquant ont été vendu à Coffrage Polyforme - M. Rock collabore jusqu’au déménagement des équipements du site d’entreposage. - Réunion le 18 nov. Chez Polyforme et son propriétaire…..aucune vente significative outre quelques équipements mineures de type commerciale. - Refus de M.
Rock de divulguer le nouveau site d’entreposage des équipements.
Lequel pourrait contenir aussi les équipements de coffrage principaux pour fin d’évaluation et saisie. - Tout autres informations pertinentes » (Reproduit intégralement) [ 45 ] La lettre, adressée cette fois à monsieur Girard avec copie à Maître Gagnon et à madame Chayer, requiert la modification du rapport D-2 et expose les conséquences de ne pas le faire selon son point de vue. [ 46 ] Le même jour, Maître Gagnon lui répond en l’invitant à effectuer sa propre évaluation et à cesser de contacter monsieur Girard (pièce D-3 en liasse). [ 47 ] Le 7 décembre 2016, jour où il est informé du refus de son offre D-12 par Maître Gagnon, monsieur Sanschagrin adresse au Surintendant des faillites (avec copie au syndic de Johnny Rock) une plainte à l’égard de monsieur Rock, qu’il soupçonne de divertir et de cacher à son propre profit des biens qui appartiennent à Québec inc., lesquels sont censés garantir le prêt qu’il a lui-même cautionné auprès de la Banque de Montréal (pièce D-8).
La preuve ne révèle aucune autre réaction du Surintendant des faillites qu’un accusé de réception. [ 48 ] Enfin, le 24 janvier 2016, monsieur Sanschagrin s’adresse au syndic de Johnny Rock, Sylvain Lapointe, à qui il fait une mise à jour du dossier pour lui demander d’investiguer à l’égard des biens de Québec inc., puisqu’ils constituent la valeur derrière les actions
faisant
partie de l’actif de la faillite dont le syndic a la saisine. La preuve ne révèle pas davantage de réaction à cette dernière missive. [ 49 ] Entretemps, le 21 novembre 2016, la présente instance est instaurée. La position des parties :
a) Stéphane Sanschagrin : [ 50 ] Parmi la flopée de reproches qu’il fait à la Banque, le Tribunal ne retiendra comme pertinents que ceux qui sont, de près ou de loin, reliés à la preuve. Les autres apparaissent hypothétiques, voire farfelus, ou n’ont aucune assise factuelle. [ 51 ] Ces reproches, sans ordre particulier, sont les suivants : 1- De n’avoir permis aucune visite ni vérification chez Johnny Rock, malgré que celui-ci ait affirmé avoir gardé certains biens de l’entreprise, et malgré les soupçons exprimés par monsieur Sanschagrin voulant qu’une
partie de l’inventaire puisse se trouver dans son garage. La Banque n’a donné aucun mandat à monsieur Girard pour vérifier ces allégations. 2- De n’avoir rien fait pour retrouver les actifs que Johnny Rock admet avoir vendus soi-disant pour désintéresser Stéphane Sanschagrin, alors que celui-ci était entièrement payé pour la vente de ses actions.
Une vérification auprès de Coffrage Polyform a bien été faite, mais elle n’a permis de retrouver qu’une fraction relativement minime des actifs. 3- De n’avoir pas remis à monsieur Girard la totalité des documents dont elle disposait pour l’aider dans son estimation, d’une part, et pour lui permettre de constater l’absence de certains biens, d’autre part. 4- De s’être contentée d’une évaluation sous-estimée ou négligente du camion et du mât hydraulique par monsieur Girard, 1 500 $, alors même que celui-ci aurait reçu une offre d’achat à hauteur de 3 000 $, pour le camion seulement, d’un dénommé Éric Gervais, vendeur initial de ce camion à Québec inc. 5- Après avoir discuté avec le propriétaire du 3998 montée Sainte-Adèle, de l’avoir référé à Johnny Rock pour vider les lieux sans même en informer Stéphane Sanschagrin, ce qui a donné à Johnny Rock l’opportunité de partir avec les biens restants. 6- D’avoir omis ou négligé d’informer monsieur Sanschagrin de l’existence d’un acquéreur possible d’une
partie de l’actif de Québec inc., à qui on a pourtant signifié un avis de conservation d’hypothèques. [ 52 ] Selon Stéphane Sanschagrin, en agissant ainsi, la Banque a manqué à ses obligations de bonne foi et de collaboration (
article 1379 C.c.Q. ), compromettant son droit à la subrogation dans les droits de la Banque à l’égard des actifs de Québec inc. au sens de l’
article 2365 C.c.Q.
b) La Banque de Montréal : [ 53 ] Selon Maître Johanne Gagnon, la Banque n’a manqué à aucune de ses obligations. [ 54 ] Pour elle, monsieur Sanschagrin peut encore être subrogé dans les droits de la Banque après paiement, lui qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division à même les conventions de cautionnement P-5 et P-6. [ 55 ] Elle ajoute que la Banque n’a abandonné aucune garantie.
Elle a simplement choisi de ne pas exercer certains recours de peu d’intérêt au profit de certains autres plus prometteurs, comme il lui était loisible de le faire. [ 56 ] Elle souligne aussi la collaboration de la Banque avec monsieur Sanschagrin, qui a rapidement obtenu réponse à ses lettres et à ses demandes de rencontres le cas échéant. [ 57 ] Elle attaque enfin la preuve de monsieur Sanschagrin, tant en défense qu’en demande reconventionnelle, estimant qu’il n’a que lui-même à blâmer s’il a demandé à tout un chacun d’agir à sa place pour protéger ses droits, au lieu de le faire lui-même ou de demander sa propre évaluation des biens en litige.
Le droit : [ 58 ] Les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. établissent la prédominance de la bonne foi, notamment dans la conduite de parties à un contrat, non seulement au moment de sa naissance mais également en cours d’exécution. [ 59 ] La genèse de cette codification provient en bonne
partie de jugements impliquant des banques. Ainsi, dans l’arrêt Banque Nationale du Canada c. Soucisse [2] , la Cour suprême réfère à une obligation implicite de bonne foi dans l’exécution d’un contrat, au point de faire naître pour la Banque une obligation non explicitement contenue au contrat : celle de prodiguer des renseignements complets sans se limiter à ceux qui lui sont profitables. [ 60 ] Dans l’affaire Banque Nationale du Canada c. Houle [3] , cette obligation a été élargie en faveur de tiers non-clients de la banque, en l’occurrence les actionnaires d’une entreprise cliente.
La responsabilité d’une Banque peut donc naître d’une faute commise en dehors du rapport contractuel [4] . [ 61 ] Selon la Cour suprême, la preuve d’une intention malicieuse n’est pas requise pour qu’il y ait manquement aux exigences de la bonne foi, la Banque ayant un devoir implicite d’agir de façon raisonnable. Le contraire pourrait constituer un abus de droit, la bonne foi devant l’emporter même sur une disposition contractuelle expresse. [ 62 ] Enfin, dans l’arrêt Banque de Montréal c.
Bail ltée [5] , la Cour suprême étend l’obligation de bonne foi jusqu’à devoir renseigner un cocontractant plus vulnérable, notamment au moment de la formation d’un contrat.
[ 63 ] Pour le Tribunal, l’
article 2365 C.c.Q. est une illustration législative spécifique de l’obligation générale de bonne foi, encore là dans un domaine principalement relié au droit bancaire. Cet
article fait en sorte que la caution est déchargée d’une manière équivalente lorsque, par le fait du créancier, son droit à la subrogation ne peut s’opérer utilement [6] . [ 64 ] L’
article 2355 C.c.Q. prévoit même que la caution ne peut renoncer à ce bénéfice. Analyse et discussion : 1- Les agissements de la Banque ont-ils nui au droit à la subrogation dont bénéficie Stéphane Sanschagrin? [ 65 ] Pour le Tribunal, les reproches de monsieur Sanschagrin à l’égard de la Banque sont fondés.
La preuve révèle que la Banque ne s’est nullement préoccupée des intérêts légitimes de son cocontractant, même lorsqu’il aurait facilement été possible de le faire sans préjudice pour elle-même. [ 66 ] Elle a plutôt favorisé son propre intérêt, notamment en se contentant d’une évaluation incomplète (pièce D-2), voire complaisante, pour éviter des mesures d’exécution plus astreignante au détriment d’une caution solvable plus facile à atteindre et, en bout de piste, pour pouvoir montrer patte blanche à la caution ultime des prêts P-2 et P-3, Industrie Canada. [ 67 ] Comment peut-on voir autrement le fait qu’aucune démarche n’ait été entreprise par la Banque pour vérifier un tant soit peu les affirmations crédibles du défendeur Sanschagrin voulant qu’une grande
partie des équipements autrefois situés au 3998 montée Sainte- Adèle avait été divertie? [ 68 ] La Banque détenait pourtant toute l’information utile à une comparaison rapide entre les biens censés garantir sa créance et ceux restant sur place. Mais personne n’a cru bon de transmettre cette information à l’évaluateur. Encore moins à monsieur Sanschagrin. [ 69 ] La seule démarche autorisée par la Banque à ce sujet fut une vérification chez Polyform, qui a confirmé la vente de certains des biens en litige par Johnny Rock.
Monsieur Girard a beau affirmer qu’il s’agissait de biens de peu d’importance, la preuve prépondérante démontre que ces biens avaient probablement une valeur de 2 000 $, ce qui correspond tout de même à 80 % de la valeur estimée au rapport D-2 pour la totalité des équipements. [ 70 ] Il en est de même pour les biens conservés par monsieur Rock.
Une scie ou un compresseur peuvent avoir une faible valeur aux yeux de monsieur Girard, mais comment peut-il en être raisonnablement certain s’il n’a même pas pris la peine de demander à les voir? [ 71 ] Il estime que leur valeur peut varier de 700 $ à 900 $, ce qui encore là représente un bon pourcentage de celle qu’il attribue à l’ensemble des biens dans son rapport D-2, soit 2 525 $. [ 72 ] En fait, à eux seuls, ces deux groupes de biens « de faible valeur » (les biens vendus à Polyform et ceux gardés par Johnny Rock) égalent ou excèdent celle contenue à D-2. [ 73 ] Bien plus, dans un contexte où Johnny Rock affirme faussement avoir diverti la plus grande
partie des biens de l’entreprise à Polyform pour payer Sanschagrin [7] , la Banque prend la peine d’expédier à un tiers un avis de conservation d’hypothèques mobilières [8] sans même en informer la caution Sanschagrin, pourtant fortement impliqué dans son dossier depuis la signification du préavis d’exercice, dont c’est précisément la fonction. [ 74 ] Lorsqu’interrogée sur la raison de cette omission, madame Chayer se contente de dire qu’elle n’en a aucune idée. [ 75 ] Or, lorsqu’avec stupéfaction il a découvert, à l’instruction, l’existence de ce document, monsieur Sanschagrin a tôt fait d’identifier son destinataire probable, Pompe à béton du Nord, dont il reconnait l’adresse sur le rapport de signification de l’huissier instrumentant, demeuré sans suite après qu’il eût dénoncé le déménagement de l’entreprise en question.
Si quelque chose avait pu être fait, il aurait fallu que cela soit à ce moment-là.
Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, la possibilité et l’efficacité potentielle d’une intervention apparaissent de plus en plus aléatoires [9] . [ 76 ] Tout cela rend d’autant plus difficile à comprendre que non seulement personne ne se soit donné la peine d’aller inspecter les équipements que Johnny Rock admet avoir gardés mais qu’en plus, malgré les soupçons plausibles de monsieur Sanschagrin à cet égard, on ne lui ait même pas demandé d’ouvrir les portes du garage de sa résidence pour vérifier si d’autres éléments, qu’il n’aurait pas divulgués, n’ont pas été gardés par lui. [ 77 ] On a préféré se contenter de la réponse du syndic de faillite, à qui monsieur Rock aurait affirmé qu’il n’a gardé aucun équipement, ce que l’on sait faux.
Cela confirme, si besoin est, que monsieur Rock est d’une fiabilité douteuse dans ses affirmations, ce qui aurait dû susciter la méfiance de la Banque (surtout alimentée par celle de Stéphane Sanschagrin), sinon pour protéger sa propre créance, à tout le moins pour protéger la possibilité de ce dernier d’être subrogé. [ 78 ] D’autres reproches peuvent par ailleurs être adressés à l’évaluation D-2. [ 79 ] On y lit que Éric Gervais aurait été intéressé à acquérir le camion pour 3 000 $.
Pourquoi alors l’estimer à 1 500 $ dans D-2? [ 80 ] L’explication portant sur la différence entre une valeur de liquidation et une valeur de réalisation n’est pas justifiée en présence d’une offre et d’un acheteur potentiel. Une telle offre ne représente-elle pas la meilleure évaluation possible de la valeur d’un bien? [ 81 ] Et pourquoi personne ne semble avoir songé à vendre le camion à cet acheteur? [ 82 ] Par ailleurs, même ce montant de 3 000 $ semble bien dérisoire. Il est vrai que monsieur Girard estimait que les équipements étaient en mauvais état.
Selon son témoignage, il présumait qu’ils étaient défectueux ou fortement détériorés. Mais il n’a pas pris la peine de demander à en vérifier le fonctionnement.
[ 83 ] Pourtant, la photographie D-11 aurait dû être de nature à démontrer à l’évaluateur et à son mandant que les équipements étaient peut-être dans un meilleur état qu’anticipé, et qu’il aurait pu être judicieux, minimalement, d’accepter de reconsidérer le tout. [ 84 ] On a préféré faire la sourde oreille aux doléances de monsieur Sanschagrin et balayer cette mouche du coche en l’invitant plutôt à faire sa propre évaluation, qui plus est à l’égard de biens que l’on savait disparus puisque les demandes du propriétaire du terrain à cet effet ont aimablement été dirigées par monsieur Girard à Johnny Rock lui-même, sans égard à Stéphane Sanschagrin. [ 85 ] Bref, non seulement la Banque ne s’est-elle pas préoccupée des intérêts de Stéphane Sanschagrin, mais elle a refusé toute collaboration à ce cocontractant irritant, dissimulant ce manque de collaboration sous des réactions promptes à ses écrits ou à ses demandes de rencontre.
Ces réactions n’avaient pour but que de se débarrasser de lui. [ 86 ] Pour le Tribunal, ce cas s’apparente à plusieurs autres rapportés par la jurisprudence, dont la plupart datent d’avant même l’adoption des articles 1375 et 2365 . [ 87 ] Ainsi, aussi tôt qu’en 1990, dans l’affaire Caisse d’entraide économique de Val d’Or c.
Gauthier [10] , un cas où il y a eu renonciation aux bénéfices de discussion de division, la Cour d’appel affirme que le « fait du créancier » susceptible de décharger une caution au sens de l’article 1959 C.c.B.C. (l’ancêtre de l’actuel 2365) peut n’être qu’une simple négligence, comme l’omission de prendre les mesures appropriées pour conserver des garanties afin d’en assurer l’exécution. [ 88 ] La caution n’a alors pas à prouver une négligence caractérisée ou une faute quasi délictuelle.
Il suffit qu’un préjudice ait découlé de sa négligence, comme la perte ou la diminution des sûretés consenties par le débiteur [11] . [ 89 ] Dans l’affaire Banque Nationale du Canada c. Couture [12] , la même Cour, référant à l’affaire Soucisse précitée [13] , considère que le comportement fautif ou négligent de la Banque ou de ses mandataires, qui ont continué les opérations de la cliente, ont engagé la responsabilité de la Banque vu la diminution de la valeur de l’actif donné en garantie. [ 90 ] Dans l’affaire Lachance c.
Banque Nationale du Canada [14] , la Cour d’appel reproche à la Banque d’avoir accepté sans plus de vérification les déclarations de tiers selon lesquelles une
partie importante des stocks en cause n’était pas couverte par les garanties détenues par la Banque. [ 91 ] Le fait que l’on ne se soit pas donné la peine de consulter des documents pourtant détenus par la Banque et que l’on n’ait pris aucune mesure raisonnable pour vérifier l’exactitude des déclarations de ces tiers a été considéré comme un manque de prudence et de diligence dans l’exercice de ses droits : il ne suffit pas de prendre des renseignements, il faut aussi prendre la précaution élémentaire d’en vérifier l’exactitude.
Ce contexte a été considéré comme suffisant pour libérer la caution de son obligation. [ 92 ] Dans l’affaire Banque Nationale du Canada c. Buffone [15] , la Cour supérieure reproche au gérant de la Banque d’avoir attendu cinq mois avant d’exécuter ses garanties, délai qui a permis au commerce concerné de fermer ses portes et de faire disparaître ses biens.
La renonciation aux bénéfices de division et de discussion n’a rien changé à l’affaire, et la dette de la caution a été diminuée de la valeur des biens disparus. [ 93 ] Enfin, pour un exemple récent, les deux parties réfèrent le Tribunal à l’affaire Banque Royale du Canada c. 9093 1833 Québec inc . [16] , dans laquelle la Cour supérieure reproche à la Banque d’avoir choisi, sans en aviser les cautions, de ne pas exiger l’hypothèque mobilière de premier rang initialement consentie, à laquelle elle pouvait par ailleurs valablement renoncer, mais sous réserve de la protection des cautions, qui auraient eux aussi bénéficié de cette hypothèque.
On a diminué leur responsabilité d’autant. [ 94 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime bien fondée la défense de Stéphane Sanschagrin. 2- Si oui, dans quelle mesure? [ 95 ] Reste à déterminer l’impact de ce constat sur la responsabilité de la caution, chiffrée à 20 000 $. [ 96 ] Là-dessus, la preuve est beaucoup moins claire. On l’a vu, monsieur Sanschagrin n’a pas produit d’évaluation des biens en litige.
Il lui aurait été difficile de le faire, la plupart des biens ayant été divertis ou étant disparus avant même qu’il ne prenne connaissance de l’évaluation D-2. [ 97 ] C’est pourquoi il se tourne vers des documents internes ou relativement anciens, qui établissent la valeur de ces biens entre 80 000 $ et 100 000 $. [ 98 ] En l’instance, ces documents ont une valeur probante assez faible. [ 99 ] En revanche, il n’est pas douteux que les biens hypothéqués en faveur de la Banque en garantie des prêts P-2 et P-3 aient déjà eu une certaine valeur, puisqu’ils appuyaient tout de même deux créances de plus de 50 000 $, respectivement reliées à l’achat du camion et du mât hydraulique, d’une part, et au reste de l’équipement, d’autre part. [ 100 ] Le prêt P-4, quant à lui, a servi à acheter d’autres équipements dont il ne pouvait représenter qu’un maximum de 90 % de la valeur. [ 101 ] Reste que les seuls indices au dossier de la valeur des biens en litige sont de faible valeur probante.
Soit ils les sous-évaluent (pièce D-2), soit ils les évaluent à la mauvaise époque (pièces D-1, D-5 et D-6). Mais il faut trancher.
[ 102 ] Le Tribunal n’oublie pas que la Banque a refusé une quittance subrogatoire contre paiement d’une somme de 10 000 $. [ 103 ] Dans les circonstances et faute de mieux [17] , le Tribunal s’inspire des affaires précitées Buffone [18] , Lachance [19] et Couture [20] pour décider que la faute de la Banque prive la subrogation aux droits du créancier de s’opérer utilement en faveur de la caution pour un montant équivalent à l’obligation de cette dernière. [ 104 ] De l’affaire Couture en particulier, le Tribunal fait sien le commentaire de monsieur le juge Brossard à l’effet que les éléments mis en preuve et cités plus haut comme démontrant la responsabilité de la Banque « constituent, à mon opinion, autant de faits graves, précis et concordants suffisants à créer une présomption à l’effet que, à défaut de preuve contraire de la part de l’appelante, la valeur des actifs, si la réalisation s'était faite de façon correcte, devait suffire à couvrir le montant total de sa créance.
En d'autres mots, ces faits me paraissent justifier le renversement du fardeau de preuve qui incombait normalement aux intimés. » [ 105 ] L’action de la Banque doit donc être rejetée contre la caution Stéphane Sanschagrin. 3- Stéphane Sanschagrin a-t-il droit à des dommages compensatoires ou punitifs à la suite de ses agissements? [ 106 ] Cette conclusion inspirée des arrêts de la Cour d’appel et de la Cour supérieure, principalement le passage cité du juge Brossard, ne saurait cependant valoir à l’égard du fardeau de preuve que doit rencontrer Stéphane Sanschagrin en demande reconventionnelle. [ 107 ] D’une part, sa réclamation pour des dommages punitifs ne se rattache à aucun texte de loi, contrairement aux prescriptions de l’
article 1621 C.c.Q. [ 108 ] Et, à vrai dire, serait-ce le cas qu’elle ne serait nullement soutenue par la preuve.
La Banque, dans son exécution insouciante ou négligente des droits de monsieur Sanschagrin, n’a pas fait preuve d’une attitude fautive au point de devoir être punie. [ 109 ] Cet aspect de la réclamation est mal fondé et doit être rejeté. [ 110 ] Quant aux dommages moraux, ils sont pour la plupart reliés au temps de préparation ou au stress provenant des procédures judiciaires elles-mêmes, dans un contexte qui ne satisfait ni aux critères des articles 51 et suivants du Code de procédure civile, ni à ceux de l’arrêt Viel [21] applicable en semblable matière.
La Banque n’a pas amorcé de saga judiciaire ni fait preuve, dans l’exécution de ses procédures, de quelque mauvaise foi que ce soit. [ 111 ] Cette réclamation est également sans fondement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 112 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 113 ] CONDAMNE la défenderesse 9230-1985 Québec inc. à payer à la demanderesse la somme de 47 921,64 $ plus les intérêts au taux de 7.575 % l’an à compter du 1 er octobre 2016 sur la somme de 39 163,50 $ et des intérêts au taux de 7.70 $ l’an à compter du 1 er octobre 2016 sur la somme de 7 680 $; [ 114 ] CONDAMNE la défenderesse 9230-1985 Québec inc. à payer à la demanderesse la somme de 20 887,23 $ plus les intérêts au taux de 5.70 % l’an à compter du 1 er octobre 2016; [ 115 ] CONDAMNE la défenderesse 9230-1985 Québec inc. à payer à la demanderesse la somme de 4 200,78 $ plus les intérêts au taux de prime plus 5.70 % l’an à compter du 1 er octobre 2016; [ 116 ] LE TOUT avec les frais de justice contre 9230-1985 Québec inc.; [ 117 ] REJETTE la demande à l’égard du défendeur Stéphane Sanschagrin, sans frais; [ 118 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Stéphane Sanschagrin, sans frais; [ 119 ] REJETTE la demande en garantie de Stéphane Sanschagrin, sans frais et sauf recours. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q.
Maître Johanne Gagnon Procureur de la demanderesse
Monsieur Stéphane Sanschagrin Se représente seul Date d’audience : 28 novembre 2017 et 1 er décembre 2017
Loading document…