2015 QCCQ 9652, 2015 QCCQ 9652
Opinion
Protection de la jeunesse — 151034 2015 QCCQ 9652 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000026-134 DATE : 21 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A REQUÉRANTE; c. X, née le […] 2001, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT CORRECTIF DE LA DÉCISION PRONONCÉE LE 6 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] ATTENDU QUE le 6 janvier 2015 la soussignée a prononcé une ordonnance concernant X ([…] 2001); [ 2 ] ATTENDU QU'au paragraphe 27 de ladite ordonnance s'est glissée une erreur quant aux modalités de contacts de la mère; [ 3 ] CONSIDÉRANT les termes de l'article 475 du Code de procédure civile ; [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] CORRIGE l'ordonnance du 6 janvier 2015 afin que le paragraphe 27 se lise ainsi : «[27] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère s'exercent pour un maximum de quarante-huit heures aux quinze jours selon les modalités et le degré de supervision à être convenus à l'amiable entre l'intervenante au dossier et la mère;» ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marc Harvey (DPJ) Me Joanie Labrecque-Tremblay (adolescente) père Me Manon Côté (mère) /ng Date d’audience : 17 décembre 2014 Protection de la jeunesse — 151034 2015 QCCQ 9652 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000026-134 DATE : 6 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A REQUÉRANTE; c. X, née le […] 2001, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________
[1] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 5 décembre 2013 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2001) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la mise en place des services en place pour une période de douze mois. Alléguant que l'adolescente a fait son nid dans son milieu d'accueil conjugué à l'impossibilité de la reprise en charge de l'adolescente par sa mère et à l'expiration des délais d'hébergement, la requérante recommande que l'hébergement de X se poursuive jusqu'à sa majorité.
Les parties sont en accord avec les mesures proposées. [2] Si la sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis par notre Cour en décembre 2013, il ne s'agit pas là de la première intervention de la requérante auprès de la famille.
Depuis 2007, la mère reçoit des services du Centre jeunesse en raison de l'importante négligence dans laquelle elle maintient X et son frère. [3] En 2009, après deux ans de mesures volontaires, notre Cour déclare la sécurité et le développement de X compromis et, en janvier 2010, devant l'absence de cheminement de la mère, la jeune fille est placée en famille d'accueil. [4] En octobre 2011, notre Cour ordonne le retour de l'adolescente dans son milieu maternel et par la suite les parties signent des ententes post-ordonnances et la requérante ferme le dossier le 21 février dernier. [5] Cependant, quelques mois plus tard un nouveau signalement est retenu alors que X est victime de violence physique de façon quotidienne de la part de son frère et que sa mère ne pose aucun geste pour mettre fin à cette situation de violence. [ 6 ] X est alors hébergée en famille d'accueil et notre Cour ordonne l'actualisation d'un projet de vie qui exclut le milieu maternel compte tenu de l'absence de cheminement de la mère au cours des sept dernières années.
Les importantes lacunes affectant ses capacités parentales rendent improbable le retour de sa fille auprès d'elle. [ 7 ] X vit dans la même famille d'accueil depuis le mois de novembre 2013.
Le fait qu'elle y a déjà séjourné pendant plus d'une année en 2010 et 2011 a facilité son adaptation. [ 8 ] Les droits d'accès hebdomadaires prévus à la dernière ordonnance ont par contre freiné l'intégration de X dans sa famille d'accueil car elle ne vivait que pour les visites chez sa mère qui étaient trop rapprochées. [ 9 ] La modification des droits accès prévus à l'ordonnance de juillet 2014 a permis à X de prendre racine dans son milieu d'accueil.
Elle s'épanouie et se développe harmonieusement. [ 10 ] Au plan scolaire, elle est assidue et fonctionne généralement bien. [ 11 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 12 ] La mère dénigre la famille d'accueil de sa fille. Elle entretient le discours auprès de X qu'elle va tout faire pour la ravoir auprès d'elle. Ce type de propos entraîne des situations conflictuelles avec la famille d'accueil.
Si la mère maintient cette attitude, la requérante devra superviser les contacts entre X et sa mère pour l'avenir. [ 13 ] Le père est absent malgré que la procédure lui ait été signifiée.
Il vit en forêt et voit rarement X qui s'ennuie de lui. [ 14 ] X est représentée par son avocate qui soumet les conclusions au Tribunal car sa jeune cliente verbalise vouloir retourner chez sa mère tout en mentionnant qu'elle est bien dans sa famille d'accueil. [ 15 ] L'adolescente reçoit des services spécialisés du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (C.R.D.I.T.E.D.) Elle présente une déficience intellectuelle modérée et un trouble déficitaire de l'attention. [ 16 ] Les intervenants observent une évolution positive de la jeune fille depuis qu'elle vit en famille d'accueil.
On lit au rapport du C.R.D.I.T.E.D.: «… Depuis qu'elle demeure dans cette ressource (…..), la jeune exprime de plus en plus ses besoins et ses émotions auprès des personnes significatives pour elle (responsable de la ressource, enseignante, intervenante, etc.). Également, depuis qu'elle fréquente l'école à temps complet, nous pouvons remarquer une évolution au niveau des apprentissages scolaires . Elle développe de plus en plus d'intérêts.
Elle est plus souriante et participe à certaines activités (baignade, vélo, camp de jour, etc.). …» [notre soulignement] [ 17 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne de sa volonté à prolonger son engagement auprès de X jusqu'à sa majorité. Elle ne rencontre pas de difficultés particulières avec l'adolescente outre celles reliées à ses diagnostics. [ 18 ] Elle remarque que sa protégée est de plus en plus souriante et qu'elle s'exprime plus facilement.
Cependant, elle n'a pas encore retrouvé la jeune fille épanouie qu'elle a vu partir chez sa mère il y a deux ans. [ 19 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 20 ] L'improbabilité d'un retour chez la mère lié à son incapacité à améliorer ses compétences parentales conjugué au lien d'attachement que développe X dans son milieu d'accueil convainquent le Tribunal que le projet de vie présenté par la requérante est dans le meilleur intérêt de l'adolescente.
[ 21 ] Relativement aux droits d'accès de la mère, ils devront être limités et si cette dernière maintient des discours négatifs devant sa fille, ils devront être supervisés par un tiers tant que la situation l'exigera. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 5 décembre 2013; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescente soit hébergée dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2019; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère s'exercent pour un maximum de quarante-huit heures aux quinze jours incluant un coucher selon les modalités et le degré de supervision à être convenus à l'amiable entre l'intervenante au dossier et la mère; [ 28 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec son père s'exercent selon entente à intervenir entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi dispensé par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle au cours de cette période et que soient suivies toutes les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 31 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marc Harvey (DPJ) Me Joanie Labrecque-Tremblay (adolescente) père Me Manon Côté (mère) /ng Date d’audience : 17 décembre 2014
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