2012 QCCQ 8782, 2012 QCCQ 8782
Opinion
Protection de la jeunesse — 12271 2012 QCCQ 8782 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001976-112 405-41-002075-102 DATE : 18 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS: X Née le […] 2010 et Y Née le […] 2011 et [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A, exerçant leur profession au […] à Ville A, district A
Partie requérante et A, résidant […] à Ville A, district A et B, résidant […] à Ville A, district A Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à Ville B, district B, province de Québec ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer, selon l’intérêt supérieur des deux fillettes, âgées de 20 mois et 2 mois, leur milieu de vie au cours des prochains mois. [ 2 ] La DPJ demande qu’elles soient confiées en famille d’accueil et avise le Tribunal que le milieu d’accueil en est un de type banque mixte. [ 3 ] Quant aux parents, ils souhaitent que les enfants soient confiées à la tante paternelle et son conjoint, tout en étant autorisés à habiter ce milieu. [ 4 ] Quant à l’avocate des enfants, elle se range derrière la suggestion des parents dans le cadre d’une courte ordonnance intérimaire.
[ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des éléments de preuve découlant de la preuve documentaire et testimoniale présentée, le Tribunal retient : • Être en présence de très jeunes parents 17 et 18 ans ayant sous leur responsabilité deux bébés de 20 et 2 mois; • L’importance et la fréquence des services offerts dans le milieu parental avant même la naissance du premier enfant du couple (CLSC-DPJ, famille de soutien et infirmière); • La faible mise en action des parents suite aux conseils formulés par les intervenantes; • La récurrence des difficultés toujours présentes dans le milieu : - faible prise de poids pour la plus vieille, soulignant que la deuxième donne des signes inquiétants : - retard de langage de la plus vieille qui commence à prendre forme; - négligence quant aux soins physiques des deux enfants; - climat au sein du couple empreint de tensions, et ce, en présence des enfants et des intervenantes. • La difficulté du père à établir un lien affectif positif avec le bébé de 2 mois, qu’il confirme lors de son témoignage; • L’obligation de tout dire et tout expliquer aux parents avec nécessité de tout répéter à plus d’une occasion; • Les difficultés des parents à offrir un cadre sécuritaire aux fillettes. [ 6 ] Le matin de l’audition des mesures de protection, les parents suggèrent d’aller vivre avec leurs deux filles dans le milieu de la tante paternelle et son conjoint. [ 7 ] Le projet proposé par la famille élargie vise à : • Accueillir les fillettes et leurs parents; • Enseigner à ces parents – toujours adolescents aux yeux de l’oncle et de la tante – à être des parents de tous les jours et adéquats auprès de leurs enfants; • Enfin, aider les parents à devenir eux-mêmes des adultes responsables. [ 8 ] Le Tribunal retient que d’importantes rénovations sont nécessaires afin d’accueillir convenablement cette famille de quatre personnes au sein du domicile de l’oncle qui compte déjà quatre personnes, dont un adolescent de 15 ans et un autre de 18 ans. [ 9 ] L'oncle et la tante paternels occupent un travail à temps plein pour la mère et saisonnier pour le père qui doit reprendre en avril en plus de devoir assumer leurs propres responsabilités pour leurs deux adolescents toujours à la maison. [ 10 ] L’oncle et la tante paternels connaissent bien peu de choses quant à la situation exacte des difficultés des parents et des besoins particuliers des fillettes.
Ils n'ont pas de liens significatifs avec les enfants, si ce n'est dans le cadre de visites bimensuelles. [ 11 ] Pour eux, les parents ont simplement besoin d’être guidés et encadrés dans leur rôle afin qu’ils soient eux-mêmes capables de transmettre une routine encadrante à leurs fillettes (heures de lever et coucher raisonnables, préparer les repas, l’une des filles du couple serait en mesure de leur enseigner la cuisine). [ 12 ] Ils ne craignent pas les difficultés qui pourraient surgir en raison du caractère parfois désagréable du père et des difficultés de la mère à recevoir des conseils. [ 13 ] Ils sont d’avis que les parents seront dociles et soumis aux règles du milieu. [ 14 ] Quant aux parents, ils se disent prêts à écouter, collaborer et répondre aux exigences de l’oncle et de la tante paternels afin de ne pas perdre leurs enfants. [ 15 ]
Malgré son caractère qu'il décrit comme opposant à la première approche, le père, dans un témoignage sans grande conviction, se dit prêt à faire ce qu'on lui demande sans être en mesure de déterminer ce qu'il pourrait faire à sa propre initiative. [ 16 ] Pour que le Tribunal puisse envisager une telle solution, même dans le cadre d’une mesure intérimaire de courte durée suggérée par l’avocate des enfants, il faut que les chances de réussite soient réalistes. [ 17 ] Quand nous parlons de chances de réussite, il s’agit de la possibilité réelle et vraisemblable que les parents puissent assumer convenablement et adéquatement leur rôle de parents sans être parfaits pour autant dans un délai raisonnable, ce qui exclut une période supérieure à six mois puisque les parents reçoivent des services depuis la naissance de l’aînée et que l'arrivée d'un second enfant n'a pas remis le compteur à zéro. [ 18 ] Il faut que le Tribunal soit convaincu que le père et la mère ont les ressources nécessaires afin d’améliorer suffisamment leurs lacunes afin d’anticiper par eux-mêmes l’ensemble de leurs responsabilités parentales. [ 19 ] Les enfants doivent demeurer au centre de nos préoccupations et non les parents.
[ 20 ] Il est difficile, dans un avenir prévisible, d’envisager que les parents puissent exercer convenablement leurs responsabilités parentales. [ 21 ] Les fillettes ne peuvent attendre que ceux qui leur ont donné la vie deviennent un jour des adultes et paient le prix de l’immaturité et l’inexpérience de leurs parents qui ont fait le choix d’être parents à ce moment précis de leur vie. [ 22 ] En effet, malgré les difficultés bien documentées au moment de la naissance de l’aînée qui s'est avérée une naissance non planifiée, les parents continuent à s'enliser lors de la conception d'un second enfant, encore là dans le cadre d'une grossesse non planifiée. [ 23 ] L’arrivée du deuxième bébé fait la démonstration que les services donnent de faibles résultats, car on parle toujours des mêmes problématiques (hygiène des enfants, préparation des bouteilles et tenue stricte du journal alimentaire, collaboration mitigée des parents). [ 24 ] Le père est beaucoup plus centré sur le jeu et la réponse à ses besoins immédiats que d’organiser sa vie. [ 25 ] C'est justement dans le cadre du jeu qu'il réussit le mieux à assumer son rôle auprès de la plus vieille qui répond positivement à ces moments privilégiés que lui accorde son père. [ 26 ] Pour tous les autres aspects de son rôle paternel, il démontre peu voire aucun intérêt à s'investir. [ 27 ] Les parents réfèrent souvent à leur jeune âge et leur immaturité pour expliquer leur inaction, concept repris à plusieurs reprises par l’oncle et la tante paternels afin d’expliquer parfois l’inexplicable. [ 28 ] Ils dépendent ainsi exclusivement des attentes établies par les autres, étant incapables d’évaluer quels devraient être leurs objectifs personnels afin de structurer et améliorer leur hygiène de vie. [ 29 ] Si l’oncle et la tante paternels souhaitent offrir leur aide au père et à la mère afin de les faire passer du stade de l’adolescence à l’âge adulte, ils devront le faire en l’absence des deux fillettes. [ 30 ] La tâche qui les attend nous paraît suffisamment lourde. [ 31 ] Le projet de confier les enfants à l’oncle et la tante paternels dans l’attente que les parents réussissent eux-mêmes à devenir des parents ne répond pas à l’intérêt supérieur des enfants. [ 32 ] Il s'agit de l'avis du Tribunal d'un projet mal ficelé et improvisé qui vise avant tout à sauver les parents au détriment des enfants. [ 33 ] Les parents soulèvent que le placement de leurs fillettes en si bas âges équivaut ni plus ni moins à paver la route à une adoption des enfants dans le cadre de l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 34 ] Tel que l’a déjà écrit notre collègue, le juge Michel DuBois [1] : « Il est possible que l'ensemble de ces mesures contribue à créer des conditions facilitant l'adoption éventuelle de l'enfant par sa famille d'accueil actuelle, mais par quel raisonnement tordu pourrait-on soutenir qu'il est dans l'intérêt de cet enfant, en chair et en os, à ce moment précis de sa vie, de se voir empêcher d'être protégé sous prétexte qu'il pourrait éventuellement être adopté?
Poser la question équivaut heureusement à y répondre. [ 35 ] L’âge des enfants et l’antériorité des difficultés résultant de la négligence et l’importance des services avec de faibles résultats nous obligent à prendre une décision difficile qui aura un impact sur le lien que développeront leurs enfants avec leurs parents d’accueil. [ 36 ] Les mesures de protection visent à répondre à l’intérêt supérieur des enfants conformément aux principes clairement établis à la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 37 ] Le Tribunal conclut qu’une ordonnance de six mois nous permettra de faire le bilan de l’évolution des enfants dans leur milieu d’accueil et faire le point quant à la mise en action des parents. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie les requêtes amendées; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant Y compromis; [ 41 ] ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d’accueil pour une période de six mois, soit jusqu’au 18 juillet 2012; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants X et Y et leurs parents aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants X et Y soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse qui ne sera pas l’oncle paternel ou la tante paternelle; [ 44 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts selon entente entre les parties; [ 45 ] ORDONNE que les enfants X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état;
[ 46 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 12 juillet 2012; [ 47 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate des parents M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 16 janvier 2012
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