2019 QCCQ 9124, 2019 QCCQ 9124
Opinion
Protection de la jeunesse — 199208 2019 QCCQ 9124 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003678-187 DATE : 29 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2012 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance du 9 septembre 2019, laquelle confie l’enfant en garde partagée ; [ 2 ] CONSIDÉRANT la mesure provisoire du 27 septembre 2019, laquelle confie l’enfant à son père vu l’incapacité de la mère à continuer d’assumer l’enfant en garde partagée ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’incapacité de la mère découle de ses inquiétudes à assurer le transport et le maintien du suivi scolaire dans le milieu paternel lors de l’exercice de sa semaine de garde ; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être stabilisée dans le milieu du père afin d’assurer une présence scolaire régulière et continue ; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’accord des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en révision modifiée ; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 septembre 2019 par la juge soussignée ; [ 9 ] CONFIE l’enfant au père ; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 11 ] MAINTIENT l’interdit de contacts entre l’enfant et monsieur C ; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 9 juin 2020 ; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 11 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère M e Bruno Lapierre Avocat du père M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 29 novembre 2019
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