2020 QCCQ 8874, 2020 QCCQ 8874
Opinion
Protection de la jeunesse — 201657 2020 QCCQ 8874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006136-199 DATE : Le 6 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2006 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2006, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis. Elle soutient que les comportements opposants et défiants de l’adolescente ainsi que de la violence et des mensonges sont observés. Cette dernière soutient se faire battre par sa mère puis se rétracte, par la suite, admettant avoir menti. L’adolescente est hospitalisée et les recommandations des professionnels de la santé sont celles d’un centre de réadaptation. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescente en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu’au 30 août 2020. [ 5 ] Le père, dûment signifié le 26 novembre 2019, n’est pas présent. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 6 ] La mère et l’adolescente formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que l’adolescente manifeste des crises importantes tant à la maison qu’à l’école où elle devient agressive.
Elle devient alors incontrôlable, crie, se tire les cheveux, lance des objets et fugue. Elle peut également se frapper la tête, faire des menaces de mort, casser des objets et faire des menaces de toutes sortes. [ 8 ] Le 1 er octobre, l’adolescente attrape sa demi-sœur, âgée de 2 ans, et la lance dans le mur, ce qui lui cause un hématome.
Alors que la mère la réprimande, l’adolescente tombe en crise, et ce, pendant plusieurs heures. [ 9 ] Le lendemain, l’adolescente retourne à l’école et y prétend faussement avoir été battue par sa mère et ne pas vouloir retourner à la maison. [ 10 ] À ce même moment, la sœur de l’adolescente informe la mère que ce n’est pas la première fois que l’adolescente fait mal à sa jeune demi-sœur. [ 11 ] La mère trouve des lettres parlant de suicide et des objets brûlés. Les policiers sont appelés par la mère et l’adolescente est
amenée à l’hôpital. [ 12 ] L’Hôpital A recommande une référence à la Clinique Réseau jeunesse de Philippe-Pinel pour de possible tendance sociopathe et le médecin de famille recommande une évaluation neurodéveloppementale à l’Hôpital de Montréal pour enfants. [ 13 ] Il est à noter que l’adolescente a fugué le 21 août 2019, suivant une crise où elle a menacé de frapper sa jeune demi-sœur. Les policiers ont été appelés. [ 14 ] X fut victime du syndrome du bébé secoué, occasionné par son père en jeune âge. Elle a également été frappée par ce dernier : blessures à la tête et fractures aux côtes à deux reprises.
Un pédiatre spécialiste se dit fort inquiet des séquelles neurologiques sur X à long terme, à l’époque. Il faudra attendre des années avant de pouvoir mesurer l’ampleur des séquelles, selon ce dernier. Malheureusement, nous y sommes rendus. [ 15 ] Le Tribunal s’inquiète de l’origine des comportements opposants et défiants de l’adolescente. Peuvent-ils en totalité ou en
partie être attribuables aux sévices subis en jeune âge par son père? X avait été confié à sa grand-mère paternelle de l’âge de 10 mois à 2 ans, selon un jugement de l’honorable Linda Despots du 18 avril 2007. [ 16 ] En sus, les parents avaient délibérément menti aux autorités afin de couvrir les gestes abusifs du père, et ce, au détriment de X. [ 17 ]
Malgré les démarches de la mère auprès de la police, du CLSC et de l’hôpital, ses comportements sont dangereux autant pour autrui que pour elle-même. [ 18 ] L’adolescente présente clairement des difficultés intellectuelles qui affectent sa compréhension, mais elles sont de quels ordres?
Des évaluations médicales appropriées, tenant compte de l’ensemble de la situation, doivent être effectuées. [ 19 ] L’adolescente manifeste également des comportements opposants et défiants nécessitant certains retraits hors service en réadaptation. [ 20 ] Elle ne peut demeurer attentive pendant de longues périodes et peut être impulsive, voire explosive, malgré la prise de médicament. [ 21 ] Elle a reçu un suivi par le Centre de réadaptation Marie enfant, qui a pris fin en 2017.
Une évaluation en neuropsychologie a eu lieu en 2013 et recommandait un ajustement constant de médication et une autre évaluation en 2014-2015, ce qui n’a pas été effectué. Cette enfant doit être évaluée correctement, et ce, promptement. [ 22 ] Le père a été incarcéré deux ans, suite à ses gestes violents à l’égard de sa fille.
Il fait des démarches afin de rétablir le suivi médical pour celle-ci. [ 23 ] La mère prétend que le père présente des difficultés de santé mentale et de toxicomanie. [ 24 ] Il est clair que cette jeune adolescente manifeste des troubles de comportements sérieux pouvant être attribuables au trauma cérébral subi par son père alors qu’elle n’était âgée que de deux mois ou à d’autres choses. [ 25 ] Sa situation actuelle est-elle la conséquence de ces gestes abusifs importants?
Elle présente des troubles du comportement, de l’impulsivité, de l’agressivité et des limites intellectuelles affectant autant son développement que ses relations avec autrui. [ 26 ] L’adolescente nécessite un suivi imposant au niveau mental ainsi qu’une structure et une routine serrées et adaptées à ses besoins spécifiques, tout comme une médication appropriée et ajustée ponctuellement, et ce, pour sa vie durant. [ 27 ] L’adolescente doit connaître sa situation spécifique et l’accepter, dans un deuxième temps.
Une aide psychologique à ce sujet est nécessaire, selon ses besoins spécifiques. [ 28 ] Le 2 décembre, lors de son hébergement en réadaptation, l’adolescente mentionne entendre des voix. [ 29 ] Elle craint de perdre le contrôle d’elle-même.
Suite à une visite médicale, elle est référée à un pédopsychiatre et en neuropsychologie. [ 30 ] Elle peut manger du papier et cacher des livres. [ 31 ] Le père a reçu les documents du Tribunal, mais n’est pas en mesure de répondre dû à sa situation personnelle. [ 32 ] L’intervenante sociale mentionne que les évaluations en pédopsychiatrie et en neurologie sont essentielles au meilleur intérêt de l’adolescente afin de lui prodiguer les soins dont elle a spécifiquement besoin. [ 33 ] La mère s’engage à effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir la carte d’assurance maladie de l’adolescente dans les plus brefs délais.
À défaut, le Tribunal devra prendre d’autres mesures à son égard. [ 34 ] Les coordonnées de la mère, milieu privilégié de réinsertion de l’adolescente, doivent demeurer confidentielles dû au passé de violence du père et de ses problèmes de toxicomanie. [ 35 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 36 ] GRANTS the present application; [ 37 ] DECLARES that the security and the development of the child are in danger for the reasons of serious behavioural disturbance; [ 38 ] ORDERS that the child be entrusted to an institution operating a rehabilitation center chosen by Director of Youth Protection A; [ 39 ] AUTHORIZES a progressive reintegration at the mother domicile by June 30, 2020 if the situation permits it; [ 40 ] ORDERS that the contacts between the child and her mother be following agreement between the parties [ 41 ] ORDERS that the contacts between the child and her father be following agreement between the parties and in the presence of a third party chosen by the Director and following by three consecutive meeting with the Director of Youth Protection A; [ 42 ] ORDERS that the child receive specific health services, namely psychiatric evaluation and neuropsychiatric evaluation and follow recommendations; [ 43 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and her family; [ 44 ] ORDERS that the child and her parents take an active
part in the application of the present measures; [ 45 ] ORDERS that the coordinate of the mother remains confidential towards the father; [ 46 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 47 ] THE WHOLE until August 30, 2020. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 6 janvier 2020
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