2017 QCCQ 8243, 2017 QCCQ 8243
Opinion
Denis c. Provost 2017 QCCQ 8243 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004707-163 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE DENIS Demanderesse c.
RICHARD PROVOST ET DANIELLE LEGAULT Défendeurs et MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En février 2015, Francine Denis (« Denis ») [1] présente à Richard Provost et Danielle Legault (« Provost-Legault ») une promesse d’achat pour leur propriété située à Pierreville. [ 2 ] En avril suivant, cette promesse doit être annulée en raison d’un vice de
titre sérieux : la maison a été construite en 1990 sans que Provost-Legault n’obtiennent l’autorisation de La Commission de protection du territoire agricole du Québec (« C.P.T.A.Q. »).
[ 3 ] Invoquant les dispositions de la promesse d’achat, Denis réclame de ses vendeurs une indemnité de 9 434,36$. [ 4 ] Provost-Legault admettent le vice de
titre invoqué par Denis lui permettant d’annuler la promesse d’achat. Ils nient cependant toute responsabilité : lors de l’émission du permis de construction en 1990, la Municipalité de Pierreville (« la Municipalité ») a fait défaut de s’assurer du respect de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ( « la Loi ») et doit assumer l’entière responsabilité des dommages subis par Denis, le cas échéant. [ 5 ] C’est pourquoi ils l’appellent en garantie dans le présent dossier pour qu’elle les tienne indemnes de toute condamnation pouvant être prononcée contre eux. [ 6 ] La Municipalité conteste au motif qu’il appartenait à Provost-Legault de s’assurer, au moment de la demande de permis de construction en 1990, de respecter les dispositions de la loi.
Réunion d’actions [ 7 ] Dans le dossier 765-32-004653-151, Provost-Legault poursuivent la Municipalité en raison de l’annulation en avril 2015 de la promesse d’achat de Denis, invoquant les mêmes motifs que ceux au soutien de leur action en garantie dans le présent dossier. [ 8 ] Vu le lien évident entre les deux dossiers, une réunion d’actions a été prononcée pour les fins de l’audience et de la preuve, commune aux deux dossiers. [ 9 ] Le Tribunal dispose cependant de chaque dossier par un jugement distinct.
Questions en litige [ 10 ] Puisque Provost-Legault reconnaissent que Denis pouvait annuler la promesse d’achat en raison du vice de
titre important, le montant réclamé par celle-ci est-il justifié? [ 11 ] L’appel en garantie est-il fondé? Le contexte [ 12 ] Provost-Legault achètent la propriété de Pierreville par contrat du 14 avril 1987 instrumenté par Me Péloquin. Ils paient 11 500,00$ pour le terrain et un chalet rustique construit sur pilotis. [ 13 ] En 1990, ils remplacent ce chalet par une belle maison. Avant d’en commencer la construction, ils présentent une demande de permis pour la construction et pour les installations septiques.
À cette fin, ils remplissent les formulaires requis. [ 14 ] La Municipalité émet ces permis, les travaux de construction de la nouvelle maison sont complétés en 1990. [ 15 ] En 2015, Provost-Legault désirent emménager dans un logement plus petit vu la retraite imminente.
Ils mettent la propriété de Pierreville à vendre. [ 16 ] Le 10 février 2015, Denis présente une promesse d’achat et leur en offre 265 000,00$, promesse qu’ils acceptent. [ 17 ] La date prévue pour la signature de l’acte de vente et l’occupation par Denis est le 1 er mai 2015. [ 18 ] Le 21 février 2015, les parties signent un document reconnaissant que les conditions à la promesse d’achat ont été réalisées à la satisfaction de Denis, soit l’inspection préachat et l’examen des documents relatifs aux installations septiques. [ 19 ] Me Péloquin a instruction de préparer l’acte de vente.
Elle reçoit le certificat de localisation de l’arpenteur-géomètre Pierre Pépin (« Pépin ») daté du 15 avril 2015, quelques jours après sa confection, qui contient notamment la mention suivante : 8.3 L’immeuble ci-dessus désigné est situé à l’intérieur de la zone agricole. Un permis (#90-04) de construction a été émis pour la construction de la maison avec garage attenant, or selon la loi de la CPTAQ, à cette époque, une déclaration de droits acquis était requise pour l’émission du permis de construction.
Selon les renseignements obtenus auprès de la CPTAQ aucune déclaration ou autorisation n’a été émis. [ 20 ] Me Péloquin en avise immédiatement les parties à la promesse d’achat, puisqu’il s’agit d’un problème sérieux : la maison pourrait faire l’objet d’une ordonnance de démolition ou encore, si elle est détruite par un incendie, la Municipalité n’émettrait pas de permis de reconstruction. [ 21 ] Le 23 avril 2015, vu ce qui précède et conformément à l’article 10.5 de la promesse d’achat, Denis avise Provost- Legault qu’elle considère que cette situation dérogatoire de l’immeuble constitue un vice ou une irrégularité qui affecte les déclarations et les obligations des vendeurs quant à la qualité des titres. [ 22 ] Elle leur donne un délai de 21 jours pour lui indiquer par écrit soit qu’ils ont remédié à la situation, soit qu’ils n’y remédieront pas avant la signature de l’acte de vente. [ 23 ] Provost-Legault concèdent qu’ils ne peuvent remédier en temps utile à la situation.
La promesse d’achat est donc annulée le 1 er mai 2015, du consentement de toutes les parties. [ 24 ] Avant même de présenter la promesse d’achat à Provost-Legault pour la propriété de Pierreville, Denis avait déjà accepté une
promesse d’achat de sa résidence de Québec. Au moment de l’annulation de la promesse d’achat, elle doit donc chercher une autre résidence en toute urgence, puisqu’elle doit laisser la propriété de Québec à ces acheteurs. [ 25 ] Elle trouve à se loger avec son mari pour tout l’été 2015 dans une roulotte sur un terrain de camping de Drummondville.
À l’automne, elle achète une maison dans le voisinage de Drummondville. [ 26 ] Par mise en demeure du 14 septembre 2015, elle réclame à Provost-Legault la somme de 9 434,36$ tenant compte notamment des frais d’inspection et autres déboursés, de même qu’une compensation pour le stress et les inconvénients subis en raison de toute cette affaire. [ 27 ] Par avis écrit du 2 juin 2015, Provost-Legault avaient avisé la Municipalité qu’ils la tenaient responsable de toute perte, trouble et inconvénients qu’ils subissaient eux-mêmes ou que Denis pourrait leur réclamer en raison de l’annulation de la promesse d’achat, dont ils attribuent l’entière responsabilité à la Municipalité. [ 28 ] Peu après l’annulation de la promesse d’achat de Denis, Provost-Legault entament les démarches auprès de la C.P.T.A.Q. pour qu’elle autorise l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit pour la construction d’une résidence, une
partie du lot 379 du Cadastre de la paroisse de Saint-Thomas de Pierreville, soit la propriété qui faisait l’objet de cette promesse d’achat. [ 29 ] Provost-Legault sont appuyés en cela par la Municipalité qui adopte à cet effet une résolution à une séance spéciale de son conseil tenue le 27mai 2015. [ 30 ] Le 8 mars 2016, la C.P.T.A.Q. produit un Compte-rendu de la demande et orientation préliminaire en vertu de l’article 60.1 de la Loi. [ 31 ] Au moment de l’audience dans le présent dossier, il ne semble pas qu’une décision finale ait été rendue par la C.P.T.A.Q. Analyse et décision Puisque Provost-Legault reconnaissent que Denis pouvait annuler la promesse d’achat en raison du vice de
titre important, le montant réclamé par celle-ci est-il justifié? [ 32 ] Provost-Legault ne contestent pas le fait que la propriété de Pierreville est affectée d’un vice sérieux : la construction de la maison en 1990 n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable et obligatoire de la C.P.T.A.Q., alors qu’ils ne bénéficiaient d’aucun droit acquis, selon la loi. [ 33 ] Ils ont admis que Denis avait droit à l’annulation de la promesse d’achat. [ 34 ] Dans ce cas, la clause 10.5 de la promesse d’achat s’applique : 10.5 VICE OU IRRÉGULARITÉ - Advenant la dénonciation à l’ACHETEUR ou au VENDEUR, avant la signature de l’acte de vente, d’un quelconque vice ou d’une quelconque irrégularité affectant les déclarations et les obligations du VENDEUR contenues à cette promesse d’achat, ce dernier disposera d’un délai de vingt-et-un (21) jours, à compter de la réception d’un avis écrit à cet effet, pour aviser l’ACHETEUR, par écrit, qu’il a remédié, à ses frais, au vice ou à l’irrégularité soulevé ou qu’il n’y remédiera pas.
L’ACHETEUR pourra, dans les cinq (5) jours suivant la réception d’un avis du VENDEUR à l’effet qu’il ne remédiera pas au vice ou à l’irrégularité, ou suivant l’expiration du délai de vingt-et-un (21) jours en l’absence de tout avis, aviser le VENDEUR par écrit :
a) qu’il achète avec les vices ou irrégularités soulevés. En conséquence, les déclarations et les obligations du VENDEUR seront diminuées d’autant : OU
b) qu’il rend cette promesse d’achat nulle et non avenue. En conséquence, les honoraires, dépenses et frais alors raisonnablement engagés par l’ACHETEUR et le VENDEUR seront à la seule charge du VENDEUR. (Le Tribunal souligne) [ 35 ] Denis détaille ainsi sa réclamation de 9 434,36$ : Inspection préachat de l’immeuble : 574,88$ Acompte pour fenêtres (travaux anticipés) : 79,53$ Plan des armoires (travaux anticipés) : 229,95$ Remorque M Provost : 50,00$ Déménagement et entrepôt (1mois) : 1 445,56$ Frais entrepôt : 735,84$
Réacheminement du courrier : 59,73$ Avocat conseil : 719,68$ Frais de subsistance (32 repas à 15,00$) : 480,00$ 5000 km à 0,55$ : 2 750,00$ 631 kilomètres à 0,49$ : 309,19$ Dommages, stress : 2 000,00$ [ 36 ] Le Tribunal doit déterminer si les montants réclamés sont des « honoraires, dépenses et frais alors raisonnablement engagés » par Denis, pour l’achat de la propriété de Provost-Legault. [ 37 ] Il est certain que le montant payé pour faire faire l’inspection préachat de la propriété l’a été en pure perte et se qualifie comme tel.
Provost-Legault doivent donc lui payer la somme de 574,88$ . [ 38 ] Ils doivent également lui rembourser l’acompte donné pour les fenêtres ( 79,53$ ) et pour le plan des armoires ( 229,95$ ). Denis a engagé ces frais pour des rénovations qu’elle entendait faire à la maison de Provost-Legault.
Au moment où elle engage ces frais, toutes les conditions de la promesse d’achat ont été réalisées, elle pouvait raisonnablement croire que la vente irait de l’avant. [ 39 ] Il en va différemment des montants liés au fait qu’elle avait déjà promis de vendre sa résidence de Québec et en avait promis l’occupation au 2 juin 2015. [ 40 ] Denis promet de vendre sa propriété de Québec avant même d’amorcer les démarches d’achat de la maison de Provost-Legault. Elle assumait donc le risque de ne pas avoir de nouvelle maison au moment de livrer la sienne, le 2 juin.
Elle ne peut donc recouvrer les déboursés liés à cette situation soit le déménagement et l’entreposage pour un mois (1 445,56$), les frais d’entreposage (735,84$) et le réacheminent du courrier (59,73$). [ 41 ] Le Tribunal lui accorde les honoraires payés à son avocat ( 719,78$ ), puisque la situation à laquelle elle faisait face, le vice de
titre affectant sérieusement la propriété, requérait qu’elle s’informe de la situation juridique à laquelle elle faisait face, et qu’elle obtienne un avis juridique sur le bien-fondé de sa position quant à l’annulation de la promesse d’achat. [ 42 ] Le Tribunal n’accorde pas le prix payé pour la remorque de Provost (50,00$), puisque la preuve ne démontre pas que cet achat a été fait en pure perte et seulement en lien avec l’achat de la propriété de Pierreville. [ 43 ] Quant au kilométrage (2 750,00$) et aux frais de subsistance (480,00$), vu la preuve et le lien, du moins en partie, avec le fait que Denis a dû laisser sa propriété de Québec alors qu’elle n’avait pas trouver à se reloger, le Tribunal use de sa discrétion et lui accorde la somme de 1 375,00$ . [ 44 ] Le montant réclamé en compensation pour les dommages et le stress reliés à la présente affaire n’est pas compris dans les honoraires, dépenses et frais raisonnablement engagés , envisagés par l’article 10.5 de la promesse d’achat.
Le Tribunal ne peut donc accorder aucun montant à ce chapitre. L’appel en garantie est-il fondé? [ 45 ] Pour déterminer si l’appel en garantie est fondé, le Tribunal doit décider si la Municipalité a commis une faute lors de l’émission du permis de construction en 1990. [ 46 ] La
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (« la Loi ») entre en vigueur en novembre 1977. Son but est notamment de protéger ce que le gouvernement d’alors identifie comme étant des terres propices à l’agriculture.
Elle comporte notamment deux prohibitions : ne pas morceler des terres agricoles et ne pas utiliser ces terres pour des fins autres qu’agricoles, sans obtenir la permission préalable de la C.P.T.A.Q., à moins de bénéficier de droits acquis, à savoir que l’utilisation prohibée par la loi date d’avant son entrée en vigueur. [ 47 ] Il n’est pas contesté que la propriété de Pierreville se trouve dans la zone visée par la Loi et qu’au moment de son entrée en vigueur, il n’y avait aucune bâtisse construite sur le terrain en cause. [ 48 ] Cela parait de l’acte de vente notarié du 30 juin 1981 par lequel Dallaire fait l’acquisition du terrain de Céline Gratton (« Gratton ») puisqu’il n’y a aucune mention d’une bâtisse sur le terrain.
De plus, Provost admet ce fait au représentant du service des enquête de la C.P.T.A.Q., tel que rapporté dans le compte-rendu du 8 mars 2016. [ 49 ] Une bâtisse aurait été construite en 1982 selon les documents de la Municipalité.
Le rôle d’évaluation du 1 er janvier 1985 lui donne une valeur de 2 750,00$. [ 50 ] L’acte de vente notarié de 1987 par lequel Provost-Legault achètent de Dallaire la propriété de Pierreville confirme qu’une bâtisse s’y trouve, puisqu’il est fait référence à son numéro civique. [ 51 ] Selon le rôle d’évaluation d’avant la demande de permis de construction de 1990, le chalet est évalué à 6 625,00$. [ 52 ] Après la construction, selon le rôle d’évaluation du 1 er janvier 1991, la nouvelle bâtisse a alors une valeur de 56 675,00$. [ 53 ] Il n’est pas contesté qu’en 1990, au moment de la demande du permis de construction et de son émission, l’article 32 de la loi
s’applique : 32. Dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, une personne qui requiert la délivrance d’un permis de construction sur un lot situé en zone agricole et qui ne peut invoquer une autorisation de la commission doit lui faire parvenir une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle peut construire sans autorisation.
Une municipalité locale, une municipalité régionale de comté ou une communauté ne peut délivrer un permis de construction sur un lot en zone agricole, à moins d’une autorisation de la commission, de l’émission par celle-ci d’un avis de conformité avec la présente loi ou de l’écoulement du délai de trois mois prévu à l’article 100.1.
L’avis de conformité peut être émis sur la seule foi des renseignements obtenus, sans préavis, par un membre ou un employé de la commission. [ 54 ] Provost-Legault reprochent à la Municipalité d’avoir délivré le permis de construction sans autorisation de la C.P.T.A.Q. ou sans l’avis de conformité prévu à l’alinéa 2 de l’article 32. [ 55 ] Au procès, la directrice générale de la Municipalité, Lyne Boisvert (« Boisvert ») et son maire, André Descôteaux (« Descôteaux »), témoignent des procédures en place lors de l’émission du permis de construction en 1990. [ 56 ] Il en ressort que le préposé de la Municipalité alors affecté à cette tâche ne la remplit pas avec la même rigueur ni avec les mêmes connaissances que maintenant. [ 57 ] À cette époque, ce préposé n’est pas requis de se rendre au bureau d’enregistrement pour constater que l’immeuble en cause est compris dans la zone visée par la Loi.
Il est d’usage de se fier aux citoyens qui demandent l’émission de ce permis. [ 58 ] Selon les représentants de la Municipalité, le préposé chargé d’émettre le permis de construction en 1990 pour la construction de la maison de Provost-Legault se serait rendu sur les lieux.
Il aurait vu le chalet existant alors et les maisons construites sur les autres terrains, et pouvait en déduire raisonnablement que tout était conforme. [ 59 ] Or, même si telle était la façon de faire des employés municipaux en 1990, il ne peut s’agir de vérifications raisonnables et suffisantes pour procéder à l’émission d’un permis. [ 60 ] En effet, même en 1990, la Loi exige de toute Municipalité qu’elle obtienne une autorisation de la C.P.T.A.Q. ou l’émission par celle-ci d’un avis de conformité avant de délivrer un permis de construction sur un lot en zone agricole. [ 61 ] Me Péloquin exerce sa profession de notaire depuis plus de 30 ans dans cette région.
Elle est familière avec l’application de la loi et sait très bien que la Municipalité dispose, après l’entrée en vigueur de la Loi, d’un plan indiquant clairement quels terrains sont situés en zone agricole. [ 62 ] Toute demande de permis identifie clairement le terrain concerné.
Il est donc possible pour le préposé affecté à l’émission des permis, même en 1990, de vérifier sur ce plan qui doit être à sa disposition, la situation du terrain concerné et conclure qu’il se trouve ou non en zone agricole. [ 63 ] La jurisprudence enseigne que le préposé d’une Municipalité qui émet un permis en contravention avec ses propres règlements ou avec une loi qui la touche engage la responsabilité de son commettant [2] . [ 64 ] Par ailleurs, Provost-Legault étaient eux-mêmes tenus de respecter l’article 32 de la Loi, et devaient être mesure soit d’invoquer une autorisation de la C.P.T.A.Q. pour la construction de la maison, ou alors, lui faire parvenir une déclaration établissant le droit en vertu duquel ils estimaient pouvoir construire sans autorisation. [ 65 ] À l’audience, Provost prétend que ni lui ni son épouse Legault ne savaient que la propriété achetée en 1987 était située en zone agricole, et qu’ils ne respectaient pas les conditions pour construire une nouvelle maison sur ce terrain, sans autorisation de la C.P.T.A.Q. [ 66 ] Or, Provost déclare au représentant du service de l’enquête de la C.P.T.A.Q. qu’il ignorait, au moment de la construction de sa maison, les modalités de la Loi et qu’il a construit la résidence de bonne foi parce que la Municipalité lui a délivré un permis de construction sans l’aviser qu’une telle démarche était nécessaire. [ 67 ] Or, le Tribunal retient du témoignage crédible de Me Péloquin que Provost-Legault savaient que le terrain était situé en zone agricole lorsqu’ils l’achètent en 1987. [ 68 ] En effet, la notaire connait bien la situation du terrain en cause, et elle vérifie que la vendeuse ne demeure pas propriétaire de lots contigus, ce qui constituerait un morcellement interdit par la loi.
C’est ce qui explique la déclaration de la vendeuse qu’elle inscrit à l’acte de vente : Déclaration relative à la
loi sur la protection du territoire agricole. La venderesse déclare qu’elle n’est pas propriétaire d’aucun lot contigu ou réputé contigu (en vertu de ladite loi) à celui qui fait l’objet de la présente vente et que cette dernière ne contrevient à aucune disposition de ladite loi. [ 69 ] Me Péloquin ne sait cependant pas si la vendeuse bénéficie de droits acquis, et ne peut inclure dans l’acte une mention à cet effet.
Par son témoignage clair et crédible, Me Péloquin convainc le Tribunal qu’elle les informe non seulement que leur terrain se trouve en zone agricole, mais qu’elle les conseille adéquatement en leur recommandant d’obtenir un plan et un certificat de localisation et d’obtenir de la C.P.T.A.Q. l’autorisation d’utiliser à une fin autre que l’agriculture l’immeuble qu’ils s’apprêtaient à acheter. [ 70 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence que dans le formulaire « Demande de permis ou certificat d’autorisation no. 87-36 »
relatif à des travaux sur la dépendance (remise), on voit l’indication suivante : « Zone : verte ».
Ce document est signé par Provost qui déclare « que les renseignements ci-haut donnés sont exacts ». [ 71 ] C’est d’ailleurs cette démarche qu’ils amorcent en 2015, appuyés en cela par la Municipalité aux termes de la résolution adoptée lors de la séance spéciale du mercredi 27 mai 2015 et reproduite plus haut. [ 72 ] Selon toute probabilité, en 1987 Provost-Legault ne donnent pas suite aux recommandations de Me Péloquin en raison de la modicité du prix payé pour la propriété, terrain et chalet, soit 11 500,00$. [ 73 ] Le Tribunal préfère donc le témoignage crédible de Me Péloquin à l’effet qu’elle a dûment informé Provost-Legault de la situation de l’immeuble avant d’instrumenter l’acte de vente de 1987, en regard de la Loi, et leur a prodigué des conseils et recommandations appropriés qu’ils n’ont pas jugé bon de suivre. [ 74 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de Provost, ponctué de contradictions mais aussi d’invraisemblances.
Par exemple, lorsqu’il apprend le problème affectant la propriété, il prétend que la directrice générale ou le maire de la Municipalité lui ont spécifiquement indiqué de ne pas aller à la C.P.T.A.Q. [ 75 ] Cette affirmation est vigoureusement niée par Boisvert et par Descôteaux, et parait invraisemblable, notamment en regard de la résolution adoptée lors d’une séance spéciale du conseil municipal tenue le mercredi 27 mai 2015, une fois que Provost-Legault ont « appris » le vice de
titre affectant leur propriété : CONSIDÉRANT que la Municipalité appuie la demande de monsieur Provost relativement au désir de se prévaloir de l’article 62 de la loi parce qu’il veut demander à la Commission de protection du territoire agricole une autorisation afin d’exclure le lot P-379 à des utilisations à des fins autres qu’à l’agriculture.
CONSIDÉRANT que sur le lot P-379, il y a un bâtiment résidentiel qui a été érigé depuis plusieurs années, soit depuis le début des années 1980; CONSIDÉRANT que lors de l’acquisition de cette propriété par monsieur Provost en 1987, il y avait déjà une habitation résidentielle sur ledit lot; CONSIDÉRANT que les lots avoisinants le lot P-379 ont un potentiel autre qu’agriculture. CONSIDÉRANT que la propriété foncière est en grande
partie boisée et ainsi non propice à une production agricole ou de grande culture; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michel Belisle Appuyé par la conseillère Denise Descoteaux ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d’autoriser le lot P-379 à être utilisé à des fins autres qu’agricole et ceci en vue de permettre à M.
Provost de pouvoir vendre sa résidence principale. [ 76 ] En conclusion, le préposé de la Municipalité qui émet le permis de construction en 1990 a commis une faute en ne se conformant pas aux dispositions de l’article 32 de la Loi. [ 77 ] Par ailleurs, Provost-Legault savaient ou devaient savoir que leur propriété était située en zone agricole, ne bénéficiait pas de droits acquis et n’avait jamais fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la C.P.T.A.Q. Il devait eux-mêmes se conformer à l’article 32 al.1 de la Loi. [ 78 ] Vu ce qui précède, Provost-Legault ont commis une faute contributive.
Le Tribunal condamne la Municipalité à les indemniser jusqu’à concurrence de la somme de 1 489,57$, 50% du montant total accordé à la demanderesse Denis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; [ 80 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 2 979,14$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 14 septembre 2015, date de la mise en demeure; [ 81 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse les droits de greffe de 200,00$; [ 82 ] ACCUEILLE en
partie l’action en garantie; [ 83 ] CONDAMNE l’appelée Municipalité de Pierreville à payer aux défendeurs Richard Provost et Danielle Legault la somme de 1 489,57$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 14 septembre 2015; [ 84 ] CONDAMNE l’appelée Municipalité de Pierrevile à payer aux défendeurs Richard Provost et Danielle Legault 50% des droits de greffe payables à la demanderesse, soit 100,00$.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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