2023 QCCA 965, 2023 QCCA 965
Opinion
Gestion EzTime inc. c. 9416-7079 Québec inc. 2023 QCCA 965 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010528-229 , 200-09-010526-223 (400-17-005440-207) (400-17-005385-204) DATE : 22 juin 2023 DEVANT L'HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. 200-09-010528-229 (400-17-005440-207) GESTION EZTIME INC. APPELANTE - demanderesse c. 9416-7079 QUÉBEC INC. GESTION HARDY-GIRARD INC. GESTION P. BARBEAU INC. DANY BERGERON LUC GIRARD GENEVIÈVE HARDY PATRICE BARBEAU ENTREPRISE PRÉMONT INC. LOCATION PRÉMONT INC. INTIMÉS - défendeurs et CYBERFLEXX INC.
MISE EN CAUSE - mise en cause 200-09-010526-223 (400-17-005385-204) 9416-7079 QUÉBEC INC. GESTION HARDY-GIRARD INC. GESTION P. BARBEAU INC. APPELANTES - demanderesses c. GESTION EZTIME INC. INTIMÉE - défenderesse et ENTREPRISE PRÉMONT INC. LOCATION PRÉMONT INC. VÊTEMENTS FLIP DESIGN INC. CYBERFLEXX INC. MISES EN CAUSE – mises en cause JUGEMENT [ 1 ] Cette Cour est saisie de deux appels croisés liés à un litige entre les actionnaires d’Entreprise Prémont inc. et de Location Prémont inc. (« Prémont »).
[ 2 ] Dans le jugement entrepris [1] , le juge de première instance rejette, d’une part, une demande des actionnaires majoritaires de Prémont (9416-7079 Québec inc., Gestion Hardy-Girard inc. et Gestion P. Barbeau inc.) visant à forcer l’actionnaire minoritaire (Gestion Eztime inc., « EzTime ») à leur vendre la totalité des actions qu’il détient dans Prémont, à leur valeur comptable.
D’autre part, le juge rejette une demande en redressement pour oppression d’EzTime visant à forcer les actionnaires majoritaires à racheter la totalité de ses actions dans Prémont à leur juste valeur marchande. [ 3 ] Dans sa demande en oppression, EzTime demandait notamment la communication de diverses informations financières de Prémont.
Après que le jugement de première instance eut été porté en appel par les deux parties, EzTime a déposé en Cour supérieure une deuxième demande en redressement pour oppression dans laquelle elle réitérait notamment ses demandes d’informations financières, invoquant qu’elle était toujours actionnaire et que les majoritaires tentaient de se faire justice eux-mêmes. [ 4 ] Les actionnaires majoritaires ont demandé le rejet de ce second recours pour cause de litispendance.
Le 23 février 2023, le juge Émond de la Cour supérieure accueillait leur demande, indiquant que l’arrêt à être rendu par cette Cour dans les deux pourvois décidera du différend opposant les parties et réglera la plupart, sinon toutes les questions litigieuses, et que le cheminement des dossiers en parallèle devant la Cour supérieure et la Cour d’appel pourraient résulter en des jugements contradictoires.
Le juge Émond mentionne qu’EzTime pourra demander des ordonnances de sauvegarde appropriées à la Cour d’appel, si requis. [ 5 ] De fait, EzTime a présenté à la Cour d’appel une requête en ordonnance de sauvegarde par laquelle elle formulait diverses demandes, notamment : la tenue d’assemblées annuelles d’actionnaires de Prémont, la communication des états financiers de Prémont pour les exercices se terminant les 30 juin 2020, 2021 et 2022 et une ordonnance de ne pas procéder à la vente ou au transfert d’actifs de Prémont pendant l’appel, ou encore de déclarer des dividendes, sauf de consentement. [ 6 ] La juge Gagné, siégeant comme juge unique de cette Cour, rejette les demandes, sauf pour la communication des états financiers [2] .
Dans ce dernier cas, elle écrit que EzTime, étant actionnaire de Prémont, a un droit clair à leur communication [3] .
En ce qui concerne les autres demandes, elle écrit que « [s]i les Administrateurs portent atteinte à ses droits d’actionnaire et lui cause préjudice, elle pourra exercer le recours approprié » [4] . [ 7 ] Les états financiers non vérifiés de Prémont pour les exercices financiers terminés les 30 juin 2020, 2021 et 2022 ont été effectivement communiqués à EzTime, conformément à l’ordonnance de la juge Gagné. [ 8 ] EzTime dit avoir constaté, à la lecture des états financiers pour l’exercice se terminant le 30 juin 2021, des inscriptions qui « apparaissent discutables », dont le versement par Prémont de « commissions et bonis sur les ventes » à une « société sous contrôle commun » des actionnaires majoritaires, d’un montant de plus de 78 millions de dollars.
EzTime allègue ne pas connaître l’existence de cette société et n’avoir retiré aucun profit ou avantage de ces versements. [ 9 ] EzTime présente donc devant le soussigné une demande pour permission de remodifier sa déclaration d’appel modifiée. Par cette modification, elle souhaite, d’une part, retirer la conclusion 22
g) visant à forcer la vente de ses actions de Prémont aux actionnaires majoritaires à leur juste valeur marchande. D’autre part, EzTime souhaite ajouter des conclusions visant à ce que cette Cour ordonne, en plus du respect du versement de dividendes selon la proportion de détention des actions (conclusion qui reste), d’assurer le respect de l’attribution de toute autre forme de partage de profits, notamment de bénéfices, bonis ou commissions, qui seraient normalement dus à un actionnaire, selon la proportion des actions de chacun dans Prémont.
Elle demande conséquemment le renvoi du dossier en première instance pour déterminer les montants qui lui seraient dus, le cas échéant. [ 10 ] Par ailleurs, en continuité avec sa demande de modification, EzTime requiert, par voie d’ordonnance de sauvegarde, la communication de nombreux documents financiers et pièces justificatives (sous 24 rubriques distinctes) liés aux exercices se terminant les 30 juin 2020, 2021 et 2022. [ 11 ] Les actionnaires majoritaires s’opposent à ces demandes. Ils plaident qu’EzTime invoque des mesures de redressement qui n’ont pas été invoquées ni débattues en première instance.
Il s’agit d’un nouveau débat, qui nécessiterait une preuve contradictoire. Il n’est pas question ici de préserver l’état actuel des choses.
Ils soulignent, comme l’indique la juge Gagné, que s’il est porté atteinte aux droits des actionnaires, des recours appropriés en première instance pourront être entrepris. [ 12 ] Il y a lieu de rejeter les demandes d’EzTime devant cette Cour, bien qu’elle ne reste pas sans recours, comme discuté plus bas. [ 13 ] La modification des actes de procédure d’appel est en principe permis, à moins que la modification projetée ne résulte en une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale, ne retarde le déroulement de l’appel ou encore ne soit contraire au meilleur intérêt de la justice [5] . [ 14 ] En l’espèce, la modification projetée et les documents demandés ont un lien avec le recours en oppression d’EzTime, rejeté par le jugement entrepris.
Cependant, il s’agit d’une nouvelle demande, puisque les faits maintenant allégués, c’est-à-dire des irrégularités dans les états financiers et le versement par Prémont d’importants montants de « commissions et bonis sur les ventes » à une « société sous contrôle commun » des actionnaires majoritaires, n’étaient pas connus lors du procès en première instance. [ 15 ] Il est possible que ceci révèle un comportement oppressif commis pendant l’instance judiciaire par les actionnaires majoritaires, à l’insu d’EzTime, et visant à la priver de sa juste part dans les profits de Prémont.
Ces allégations sont fondées sur une revue des états financiers transmis à la suite du prononcé d’une ordonnance de sauvegarde par la juge Gagné, à la demande d’EzTime, demande à laquelle les actionnaires majoritaires n’avaient jamais acquiescé. [ 16 ] Toutefois, manifestement, ces allégations n’étaient pas devant le juge de première instance qui n’a pu en évaluer le bien-fondé. La modification projetée d’EzTime en appel et la large demande de communication documentaire sont contestées. Les actionnaires majoritaires réfutent les irrégularités qui sont soulevées par EzTime.
Ils évoquent la nécessité d’une preuve, d’expertises et d’un débat contradictoire pour y voir clair. [ 17 ] Sans compter que le retrait de la conclusion visant à forcer la vente des actions de EzTime dans Prémont aux actionnaires
majoritaires à leur juste valeur marchande modifie de manière importante la nature du débat. Dans son jugement, la juge Gagné énonce d’ailleurs que l’objet fondamental du litige, tant en première instance qu’en appel, vise le prix de rachat des actions d’EzTime, ce qui apparaît incompatible avec la modification recherchée : [1] L’objet du litige en appel est le prix d’achat des actions de l’appelante dans le capital-actions des intimées Entreprise Prémont inc. et Location Prémont inc. (« Prémont ») par les intimées 9416-7079 Québec inc., Gestion Hardy-Girard inc. et Gestion P.
Barbeau inc. (« Actionnaires majoritaires »). […] [ 18 ] Cette Cour ne peut dénaturer le débat qui a eu lieu en première instance. L’appel est en quelque sorte le « procès » du jugement de première instance [6] , fondé sur le dossier tel que constitué devant le premier juge. Les nouvelles allégations que soulève EzTime apparaissent sérieuses et pourraient nécessiter d’être investiguées, entendues et débattues.
Ce débat ne peut malheureusement être tenu devant cette Cour, qui n’a pas pour mission de gérer l’administration de la preuve, d’entendre des témoins, de jauger leur crédibilité et de soupeser une preuve contradictoire [7] . Le dépôt de preuves nouvelles en appel reste l’exception plutôt que la règle. [ 19 ] Ce débat soulevé par EzTime et la production documentaire liée devront donc se faire en première instance.
Si les états financiers communiqués à la suite de l’ordonnance de la juge Gagné ou quelque autre information nouvelle obtenue subséquemment était pertinente pour l’audition des pourvois dans les présents dossiers, une requête pour preuve nouvelle pourra être présentée, laquelle sera évaluée quant à son bien-fondé par une formation de cette Cour en fonction des critères applicables. [ 20 ] Les deux parties demandent une prolongation du délai pour déposer leurs mémoires respectifs au 29 septembre 2023.
Ces demandes ne sont pas contestées et il y a lieu d’y faire droit. [ 21 ] Finalement, le soussigné incite les parties à tenter de régler leur litige monétaire à l’amiable. À cet égard, elles pourront bénéficier, si elles le désirent, des services de conférences de règlement à l’amiable de la Cour d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission de remodifier la déclaration d’appel modifiée et la demande en ordonnance de sauvegarde, sans frais dans le dossier 200-09-010528-229; [ 23 ] ACCUEILLE la requête pour prolonger le délai pour le dépôt et la notification du mémoire de l’appelante et FIXE le nouveau délai au 29 septembre 2023, sans frais dans le dossier 200-09-010528-229; [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour prolonger le délai pour le dépôt et la notification du mémoire de l’appelante et FIXE le nouveau délai au 29 septembre 2023, sans frais dans le dossier 200-09-010526-223.
SIMON RUEL, J.C.A. Me Marc-Aurèle Ouellette Me Jennie Tremblay-Bouchard Ouellette, Tremblay-Bouchard Pour Gestion Eztime inc. Me Marie-Claude Héroux Me Jean-Philippe Le Pape Gagné, Letarte Pour 9416-7079 Québec inc. et al. Me Reynald Poulin Beauvais, Truchon Pour Entreprise Prémont inc. et Location Prémont inc. Date d’audience : 13 juin 2023 [2] Gestion EzTime inc. c. 9416-7079 Québec inc. , 2023 QCCA 370 .
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