2012 QCCQ 8233, 2012 QCCQ 8233
Opinion
Protection de la jeunesse — 124416 2012 QCCQ 8233 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001496-103 DATE : 20 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (né le […] 2009) Enfant et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance de cette Cour le 20 mars 2012, la situation de l'enfant a évolué de façon positive, évolution qui justifie la révision et prolongation de cette ordonnance. [ 2 ] Les parents sont maintenant séparés. [ 3 ] La mère s'est impliquée activement dans les services offerts.
Elle a déménagé à Ville A. Elle a respecté tous les contacts prévus, et ceux-ci sont positifs pour l'enfant. Elle effectue des suivis en lien avec sa situation personnelle. [ 4 ] L'enfant fonctionne bien en famille d'accueil.
Malgré des stimulations, il a toujours un retard au niveau du langage. De plus, certains problèmes de comportement inquiétants sont apparus. Ainsi, lorsqu'il est en colère, il se griffe le visage, se tape ou tape la responsable de la famille d'accueil. [ 5 ] La mère vient d'avoir un autre enfant, ce qui semble susciter plus de crises de colère de l'enfant. [ 6 ] Contrairement à la mère, le père n'a pas respecté tous les contacts planifiés avec l'enfant. Il a avisé, le 21 mars 2012, l'intervenante au dossier, qu'il se retirait de la vie de son fils.
Il n'a plus vu l'enfant depuis. [ 7 ] Le père justifie le fait qu'il n'a pas eu de contacts avec l'enfant par la mésentente avec l'intervenante au dossier. En adoptant un tel comportement, il ne donne pas priorité à l'intérêt de l'enfant et il se prive aussi de voir son fils. [ 8 ] Sa collaboration avec les intervenants, difficile au début, semble s'améliorer. Il s'est aussi mobilisé et a entamé certains suivis ([au centre A], [au centre B], avec son psychiatre).
Il ne consomme plus de drogue ni alcool. [ 9 ] Le père ne possède pas de véhicule automobile, ce qui rendait difficile les déplacements pour les fins des contacts. Cependant, la mère se dit être prête à effectuer les transports de l'enfant à Ville B pour les fins de ces contacts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 mars 2012; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 30 mai 2013 , aux conditions suivantes : [ 13 ] ORDONNE un retour progressif de l’enfant dans le milieu familial de la mère retour qui devrait être complété à la fin
septembre 2012 et maintien chez celle-ci à l’exclusion du père par la suite; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu suivant entente et qu'ils soient supervisés; [ 15 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état dont notamment qu’il fasse l’objet d’une investigation plus poussé concernant ses difficultés de langage; [ 16 ] RECOMMANDE fortement à la mère de s’assurer que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de sa région; [ 18 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l’information soit échangée entre les professionnels chargés de la situation de l’enfant et de la mère, le tout dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] RECOMMANDE au père de poursuivre les suivis entamés; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme d'apporter aide, conseil et assistance à l'enfant concerné ainsi qu’à ses parents; [ 21 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Julie Goulet LEBEL, BERNARD & GOULET Avocate du requérant Me Catherine Després BELZILE & ASS. Avocate de l'enfant Me Steven Côté DUBÉ DION Avocat de la mère Michael Oates, stagiaire AIDE JURIDIQUE Pour le père Date d’audience : Le 20 août 2012 Déposé : Le 28 août 2012
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