2019 QCCQ 9509, 2019 QCCQ 9509
Opinion
Protection de la jeunesse — 19563 2019 QCCQ 9509 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003034-182 DATE : 26 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Défenderesse -et- X, né le [...] 2012 Enfant -et- A Mère - Demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 31 août 2017. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à la famille d’accueil de madame B et de monsieur C jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2030 et l’adresse de cette famille doit demeurer confidentielle à l’égard de la mère.
Les contacts avec la mère s’effectuent de façon supervisée à raison d’une fois aux deux semaines et les contacts entre l’enfant et madame D ainsi que monsieur E (ancienne famille d’accueil de l’enfant) sont interdits. Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même durée. [ 3 ] La mère est en désaccord avec ce jugement. Elle voulait porter la décision en appel à la Cour supérieure, mais son avocate de l’époque a cessé de la représenter. [ 4 ] La mère demande donc de réviser le jugement afin que l’enfant lui soit confié dans les meilleurs délais.
Elle allègue essentiellement sa capacité à s’occuper de son fils et la stabilité de sa situation. [ 5 ] Pour sa part, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande de réduire la fréquence des contacts entre l’enfant et sa mère à une fois par mois pour une durée de deux heures. La Directrice demande d’être autorisée à signer les autorisations requises pour l’enfant à des fins médicales, plus spécifiquement relativement à son suivi psychologique et à des fins de voyages et demande de passeport.
Elle demande également à être autorisée à signer les autorisations requises à des fins scolaire, parascolaire et de loisir, si la mère ne les signe pas dans un délai de 72 heures. Enfin, elle recommande que le nom et l’adresse de l’école de l’enfant demeurent confidentiels à l’égard de la mère. [ 6 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate de l’enfant consent aux recommandations de la Directrice tout en précisant que la fréquence des contacts devra être revue de façon périodique. [ 7 ] La famille d’accueil est admise à l’audience en vertu de l’article 83 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi).
LE CONTEXTE [ 8 ] L’enfant vit dans sa famille d’accueil depuis le mois de décembre 2016. Il s’agit pour lui de sa maison. Il est très attaché aux parents d’accueil et les surnomme d’ailleurs « maman et papa », et ce, bien que cela fasse réagir sa mère. L’enfant considère l’autre garçon de la famille d’accueil comme son frère. [ 9 ] La mère mène une vie stable depuis quatre ans. Elle travaille à temps plein depuis le mois d’août dans une usine. Sur le plan personnel, elle consulte une intervenante au CLSC et un psychologue. [ 10 ] La mère a un autre fils issu d’une union précédente.
Elle le voit régulièrement notamment lors des fins de semaine et fait équipe parentale avec le père de cet enfant. Elle aimerait que ses deux fils se voient et partagent des activités ensemble. [ 11 ] Au cours de l’été 2018, la mère reçoit une indemnité d’IVAC concernant les traumatismes qu’elle a vécus durant son enfance. Elle obtient également une copie de l’ensemble des rapports psychosociaux rédigés au cours de son enfance, ce qui ravive des blessures. [ 12 ] La mère demeure convaincue qu’elle peut répondre à tous les besoins de son fils.
Pour elle, l’hébergement de son fils en famille d’accueil jusqu’à sa majorité est une grave injustice. [ 13 ] La mère souhaite que son fils revienne chez elle de façon graduelle. Contacts entre l’enfant et sa mère [ 14 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures. L’enfant est toujours content à l’idée de se présenter au bureau de la Directrice pour voir sa mère. [ 15 ] Lors des contacts, les constats de la Directrice sont les suivants : ▪ La mère prévoit de la nourriture et des activités à faire avec l’enfant.
Elle est réceptive aux conseils et se soucie du bien-être de son fils. ▪ Par moment, l’enfant est irrespectueux à l’égard de sa mère et cherche à susciter une réaction de sa part. La mère tente alors de le distraire afin qu’il cesse son comportement au lieu de lui imposer des limites. La mère explique ne pas vouloir punir son fils en raison du peu de contact qu’elle a avec lui.
Sans le punir, la Directrice lui demande de percevoir le comportement inadéquat de l’enfant et de lui indiquer qu’elle désapprouve sa façon d’agir. ▪ La fin des visites s’avère souvent difficile puisque la mère éternise les derniers moments avec son fils. ▪ La mère tient des propos à son fils qui peuvent nuire à son sentiment d’appartenance envers sa famille d’accueil. Par exemple, elle peut lui dire que la famille d’accueil s’occupe de lui « en attendant ». À la suite d’une question de son fils, elle lui mentionne que ses jouets sont dans « sa chambre » à la maison.
Elle mentionne à son enfant qu’elle ne veut pas qu’il surnomme ses parents d’accueil « maman et papa ». Si l’enfant indique être allé au chalet avec sa famille d’accueil, la mère renchérit en disant que sa famille possède également un chalet. [ 16 ] Au retour des contacts, la mère d’accueil observe diverses réactions chez l’enfant lesquelles peuvent durer de trois à quatre jours : hyperactivité, irrespect, violence, opposition. La mère d’accueil voit une augmentation significative des réactions depuis le mois d’août 2018.
D’ailleurs, devant ce constat, la Directrice a mis en place le suivi d’un éducateur de milieu à compter du 4 octobre 2018. Demandes d’autorisations [ 17 ] Durant l’été, la mère refuse que son fils quitte en vacances avec sa famille d’accueil aux États-Unis craignant que les parents d’accueil procèdent à l’adoption de l’enfant à l’étranger. La Directrice présente donc une mesure d’urgence le 4 juillet. Toutefois, la mère se ravise avant l’audition et accepte finalement que la famille d’accueil voyage avec l’enfant.
Elle souhaite cependant que la famille d’accueil la contacte rendue à destination. [ 18 ] En ce qui concerne le suivi psychologique de l’enfant, la mère a voulu trouver elle-même un psychologue. Elle a même offert de débourser certains frais pour une évaluation et un suivi dans le secteur privé. [ 19 ] Lorsque la mère a appris que la Directrice avait ciblé un psychologue de leur service, elle s’est montrée réticente, puis a finalement accepté à certaines conditions.
En effet, la mère a accepté que la famille d’accueil soit présente dans le bureau avec l’enfant seulement lors du premier rendez-vous. [ 20 ] Or, lors du deuxième rendez-vous avec la psychologue, l’enfant a requis la présence de sa famille d’accueil dans le bureau. Devant le refus de la mère, la psychologue a mis fin au suivi. [ 21 ] Récemment, la famille d’accueil a trouvé un autre psychologue pour effectuer le suivi de l’enfant dans le secteur privé. La mère a accepté de signer les autorisations requises.
Coparentalité avec la famille d’accueil [ 22 ] La mère aimerait exercer une coparentalité avec la famille d’accueil. [ 23 ] Auparavant, la mère était autorisée à communiquer avec la famille d’accueil pour obtenir un compte-rendu verbal de la situation de son fils. Cet appel était prévu toutes les deux semaines pour une durée de quinze minutes. [ 24 ] Lors de ces appels, la mère d’accueil avait l’impression que la mère tentait de s’ingérer dans son quotidien en lui faisant des
recommandations ou en lui donnant des conseils. Ces appels causaient à la mère d’accueil une pression supplémentaire. [ 25 ] Les comptes rendus téléphoniques ont donc cessé et ont été remplacés par un compte-rendu écrit qui est remis à la mère lors des contacts supervisés. La mère souhaite prendre et assister aux rendez-vous médicaux de son fils. Elle désire également discuter avec son professeur pour connaître son évolution. Pour la mère, recevoir le bulletin demeure insuffisant, car il ne s’agit que d’un portrait global.
ANALYSE [ 26 ] Le Tribunal n’a pas à être convaincu du bien-fondé ou non du jugement rendu le 31 août 2017, puisqu’il ne siège pas en appel de cette décision. [ 27 ] Le Tribunal doit plutôt se demander si la mère a démontré de façon prépondérante la preuve de faits nouveaux depuis le 31 août 2017 qui sont de nature à réviser l’ordonnance d’hébergement de l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 28 ] Or, la preuve ne révèle aucun fait nouveau, outre le fait que la situation personnelle de la mère demeure stable. [ 29 ] À ce titre, le Tribunal se permet de citer certains passages contenus au dernier jugement: [42]
Malgré les efforts et améliorations de la mère, il lui reste encore à peaufiner ses capacités parentales, mais au-delà de cela, la preuve révèle que l’enfant n’est plus en mesure de recevoir ce que la mère a à lui offrir, et ce, dans le cadre d’une garde à temps plein. […] [50] Le Tribunal ne peut envisager un possible retour de l’enfant auprès de sa mère, ni actuellement ni dans un avenir rapproché. [51] D’ailleurs, comme déjà souligné, l’enfant ne serait pas capable de s’adapter à un pareil changement.
On le « briserait » définitivement s’il fallait le retirer de son milieu d’accueil actuel. [ 30 ] Or, la situation de l’enfant n’a pas changé, il ne se voit pas vivre ailleurs qu’auprès de sa famille d’accueil. Cette famille est toujours en mesure de répondre à ses besoins, de lui offrir une stabilité et de favoriser son développement de façon permanente. [ 31 ] Par conséquent, la demande de la mère est rejetée et l’hébergement de l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité est maintenu.
Confidentialité de l’école de l’enfant [ 32 ] La demande de conserver le nom et l’adresse de l’école confidentiels est justifiée. Tel que le mentionne l’avocate de l’enfant, il s’agit d’une demande accessoire à l’ordonnance principale déjà prononcée à savoir la confidentialité du milieu de vie de l’enfant. [ 33 ] Ainsi, l’adresse et le nom de l’école ne pourront pas être révélés à la mère. Retrait de l’exercice de certains attributs parentaux [ 34 ] Quant au partage des responsabilités entre la mère et la famille d’accueil, il s’agit d’un problème complexe.
D’un côté, la mère veut assumer ses responsabilités parentales à l’égard de son fils comme si celui-ci lui était confié et n’entend pas jouer un rôle secondaire. De l’autre côté, la famille d’accueil veut être à même de décider certains aspects de la vie de l’enfant puisqu’elle partage son quotidien et voit à son évolution. [ 35 ] Il faut rétablir une situation viable pour l’enfant dans l’optique où un projet de vie a été ordonné pour lui le 31 août 2017. [ 36 ] La mère d’accueil reconnaît qu’au départ, en accueillant l’enfant, son projet était de l’adopter.
La mère d’accueil comprend que cette option n’est plus une alternative envisageable, mais elle aimerait tout de même ne pas se buter à des difficultés supplémentaires dans son rôle de famille d’accueil.
D’autant plus que la mère d’accueil concède qu’avec la reprise de son travail, elle est davantage épuisée. [ 37 ] La famille d’accueil doit être capable de prendre seule toutes les décisions qui s’imposent relativement à la routine et de la gestion de la vie de tous les jours de l’enfant qu’elle accueille. [ 38 ] Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale n’est pas systématique lors d’un hébergement d’un enfant dans une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Il s’agit d’une conséquence sérieuse.
La preuve doit démontrer que les refus d’autorisations du parent sont injustifiés et contraires à l’intérêt de l’enfant ou qu’il y a absence d’autorisation. [ 39 ] Il ne s’agit pas de la première fois que la mère refuse que l’enfant voyage avec sa famille d’accueil [1] . À l’été 2018, la Directrice doit cependant faire une démarche supplémentaire en présentant une mesure d’urgence afin de permettre à la famille d’accueil d’aller faire du camping aux États-Unis avec l’enfant.
Cette procédure entraîne des délais et finalement le voyage est annulé puisque les réservations n’ont pas pu être faites en temps utile. [ 40 ] Quant au suivi psychologique de l’enfant, au départ la mère démontre des réticences à faire confiance à la psychologue choisie par la Directrice. En fait, elle craint que les rencontres servent à manipuler l’esprit de son fils dans le but de l’éloigner d’elle. Toutefois, le suivi a pour objectif d’accompagner l’enfant à traverser les étapes du deuil de sa relation avec son ancienne famille d’accueil et pour l’aider à mieux gérer ses émotions.
Après discussions, la mère a accepté le suivi pour son enfant, mais a fait part de certaines exigences, lesquelles répondent davantage à ses besoins qu’à ceux de son fils qui cherche à être rassuré par la présence de la famille d’accueil dans le bureau.
[ 41 ] Dans ces deux situations, l’enfant est pénalisé. [ 42 ] Afin de lui permettre de voyager sans difficulté avec sa famille d’accueil et de bénéficier d’un suivi psychologique adapté à ses propres besoins, le Tribunal retire à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et permet à la Directrice de signer les autorisations requises pour le suivi psychologique de l’enfant ainsi que les voyages et la demande de passeport. [ 43 ] Quant aux autres sphères de la vie de l’enfant, que ce soit sur les plans éducatif ou médical, rien dans la preuve ne démontre que la mère a exercé son autorité parentale de façon injustifiée ou avec délai.
Ainsi, la demande de la Directrice sur ces aspects est rejetée. [ 44 ] Pour reprendre les propos de la juge Jutras au paragraphe 63 de son jugement, il ne faut surtout pas que les adultes entrent en compétition les uns avec les autres. Ils ont chacun un rôle à jouer, différent mais surtout complémentaire. Ils devront, au fil du temps, travailler en équipe et de concert dans l’intérêt de l’enfant.
Fréquence des contacts [ 45 ] Le 31 août 2017, la juge Jutras réduit la fréquence des contacts entre l’enfant et sa mère à une fois aux deux semaines, afin que l’enfant continue de s’établir dans sa famille d’accueil et afin de lui permettre d’avoir une vie de famille. [ 46 ] En ce qui concerne la supervision des contacts, la juge Jutras mentionne au paragraphe 59 de son jugement que cela s’avère encore nécessaire puisque la mère est farouchement opposée au placement de son fils jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Ce qui est toujours le cas aujourd’hui. [ 47 ] Les contacts entre un enfant et ses parents doivent être établis en fonction des besoins de l’enfant et de son meilleur intérêt. Le Tribunal doit aussi évaluer l’effet bénéfique que cela lui procure de voir son parent. Enfin, les liens affectifs entre l’enfant et son parent doivent être préservés tant que cela n’est pas contraire à d’autres besoins de l’enfant, tels que sa sécurité ou son état psychologique. [ 48 ] La preuve démontre que l’enfant présente plus de comportements agressifs et d’opposition depuis le mois d’août.
La Directrice et la famille d’accueil associent ces réactions aux contacts de l’enfant avec la mère. Pour sa part, la mère mentionne que son fils a toujours présenté des réactions et que ses problèmes de comportement peuvent aussi être associés à la reprise de l’école au mois d’août et/ou en raison du retour au travail de la mère d’accueil. Comment départager les facteurs qui contribuent à la désorganisation de l’enfant?
Le Tribunal ne peut le savoir avec précision. [ 49 ] Toutefois, la preuve révèle que l’enfant présente des comportements plus difficiles à la suite des contacts avec sa mère, si bien qu’un éducateur de milieu doit intervenir dans la famille d’accueil. Le fait que la mère n’accepte pas que son fils se « dépose » dans son milieu d’accueil n’est sûrement pas étranger à la situation. L’enfant risque de se retrouver en conflit de loyauté entre sa mère et la famille d’accueil.
Il est probable qu’il réagisse afin de tester le lien avec ses principaux donneurs de soin, à savoir ses parents d’accueil. [ 50 ] Il s’est écoulé près de dix-huit mois depuis le prononcé de la dernière ordonnance et les demandes de la mère ne s’estompent pas en lien avec le retour de son fils chez elle. Par ses propos, et ce, même dans un contexte supervisé, elle insinue que l’hébergement de son fils dans sa famille d’accueil n’est que temporaire. Or, tel n’est pas le sens de l’ordonnance rendue le 31 août 2017.
Par ces propos, la mère fragilise le projet de vie de son fils. [ 51 ] La fréquence actuelle des contacts de la mère ne répond plus aux besoins de l’enfant qui doit être apaisé. Il faut éviter notamment que la famille d’accueil demande le déplacement de l’enfant en raison de ses comportements inappropriés. [ 52 ] Le Tribunal doit s’assurer de la continuité des soins et de la stabilité des liens entre l’enfant et la famille d’accueil. Ainsi, les contacts entre l’enfant et sa mère seront réduits à une fréquence minimale d’une fois par mois pour une durée de deux heures.
Cette fréquence devra être revue selon l’évolution de la situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la demande présentée par la mère; [ 54 ] ACCUEILLE en
partie la demande présentée par la Directrice; [ 55 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 31 août 2017; [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 57 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame B et de monsieur C jusqu’à sa majorité soit le [...] 2030; [ 58 ] ORDONNE que l’adresse de la famille d’accueil ainsi que le nom et l’adresse de l’école de l’enfant demeurent confidentiels; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice.
À défaut d’entente, les contacts s’effectueront à une fréquence minimale d’une fois par mois; [ 60 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant selon entente entre les parties; [ 61 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et madame D et monsieur E ; [ 62 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 63 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs parentaux et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises concernant le suivi psychologique de l’enfant, ainsi que les voyages et la demande d’obtention du passeport; [ 64 ] PREND ACTE que la famille d’accueil continuera de transmettre les bulletins scolaires à la mère; [ 65 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 66 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2030. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Langlois Avocate de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 4 février 2019 26 février 2019
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