2017 QCCQ 7103, 2017 QCCQ 7103
Opinion
Lacroix c. Lachance 2017 QCCQ 7103 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-063548-159 DATE : 16 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL LACROIX et YVES GRATTON Parties demanderesses c. JACQUES LACHANCE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JK-0162 JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] Le 16 juin 2015, Paul Lacroix et Yves Gratton réclament 2 200 $ de Jacques Lachance. Cette somme représente, à cette date, 1 800 $ US, soit le coût de la location d’un condo situé en Floride, à Pompano Beach, pour le mois d’avril 2014. La contestation [ 2 ] M. Lachance prétend ne rien devoir car il avait loué le condo pour cinq mois, du 1 er novembre 2013 au 31 mars 2014.
Cette période de novembre à la fin-mars correspond à sa période de location habituelle car, jusqu’en 2015, il possédait un autre condo à Daytona. La preuve [ 3 ] Vers le 15 février 2013, MM. Lacroix et Gratton font l’acquisition d’un condo de 1 600 pi.ca. comprenant 3 chambres à coucher. Ils ont l’intention de l’utiliser « comme projet de retraite » et, d’ici là, de le louer pour aider à couvrir les frais. M. Lachance est alors le locataire de l’ancien propriétaire pour la période du 1 er novembre 2012 jusqu’au 31 mars 2013.
Le loyer est de 2 000 $ CND par mois. [ 4 ] Vers la fin-mars 2013, les nouveaux copropriétaires offrent à M. Lachance de louer le même condo pour la saison 2014. Tous conviennent de se rencontrer à l’été 2013 pour en discuter. [ 5 ] Lors d’une rencontre au Club de golf de Joly, les copropriétaires offrent à M. Lachance de le louer pour une période de six mois, soit du 1 er novembre 2013 au 30 avril 2014, au prix de 2 100 $ CND par mois. M. Lachance trouve le prix trop élevé et préfère que
la location se termine le 31 mars. Les copropriétaires sont disposés à louer pour cinq mois, mais pour un prix plus élevé que celui qu’ils offrent pour une période de six mois. [ 6 ] Au terme des négociations, les copropriétaires comprennent que M. Lachance accepte de louer du 1 er novembre 2013 au 30 avril 2014, pour 1 800 $ US par mois.
Ils quittent la rencontre avec la certitude d’un accord verbal de leur nouveau locataire qu’ils croient être un homme de parole. [ 7 ] Selon les copropriétaires, il est aussi convenu que les paiements seront effectués aux dates suivantes : • deux mois de loyer à 1 800 $ US chacun, payables avant le 1 er novembre 2013; • deux mois de loyer à 1 800 $ US chacun, payables avant le 1 er janvier 2014; • deux mois de loyer à 1 800 $ US chacun, avant le 1 er mars 2014. [ 8 ] Les deux premières échéances de paiement sont respectées par des paiements comptants, le 26 octobre 2013 et les 28 ou 29 décembre 2013. [ 9 ] Le 28 février 2014, le beau-père des copropriétaires est mandaté pour rencontrer M.
Lachance pour percevoir 3 600 $ US pour les deux derniers mois de loyer. M. Lachance remet au mandataire 90 billets de 20 $ US pour 1 800 $ US. [ 10 ] Le 1 er mars 2014, M. Gratton téléphone à M. Lachance pour obtenir des explications. Ce dernier lui indique qu’il attend l’arrivée de sa blonde qui doit apporter l’argent pour compléter le paiement de 1 800 $ US [1] . [ 11 ] Le 22 mars 2014, M. Gratton téléphone de nouveau à M. Lachance. Ce dernier promet encore de payer dès l’arrivée de sa blonde, au courant de la semaine [2] . [ 12 ] Le 23 mars 2014, M. Gratton communique avec M.
Lachance pour savoir s’il désire louer pour la saison 2014-2015, de novembre à avril inclusivement. La réponse est promise pour la semaine suivante. [ 13 ] Le 31 mars 2014, M. Gratton insiste pour avoir des réponses. M. Lachance lui répond qu’il n’a pas l’intention de relouer. Il demande, en outre, que le beau-père mandataire vienne chercher le dernier paiement de 1 800 $ US pour le mois d’avril 2014. [ 14 ] Le 31 mars 2014, le mandataire tente en vain d’entrer en communication avec M. Lachance [3] . [ 15 ] Le 1 er avril 2014, M. Gratton multiplie les efforts pour rejoindre M. Lachance.
Celui-ci ne répond plus. [ 16 ] Inquiets, les copropriétaires demandent à un ami de se rendre au condo : l’on constate que M. Lachance a quitté les lieux avec tous ses effets personnels. [ 17 ] À l’été 2014, les copropriétaires tentent à nouveau d’obtenir le paiement de 1 800 $ US. M. Lachance répond qu’il ne paiera pas, par principe, car il a perdu la chance de louer pour la saison 2014-2015. Analyse [ 18 ] Selon l’
article 2862 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), en principe, la preuve d’un acte juridique dont la valeur excelle 1 500 $ doit se faire par écrit : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 19 ] Le 2 e alinéa de l’
article 2862 C.c.Q. prévoit des exceptions, notamment lorsqu’il y a un commencement de preuve, selon 2865 C.c.Q. : 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 20 ] Un témoignage rempli de réticences et manquant de crédibilité peut constituer un commencement de preuve par écrit. Un arrêt de la Cour d’appel de 2013 [4] illustre cette situation : [40] Qu'en est-il d'abord de l'argument relatif à l'erreur que la juge aurait commise en rejetant l'objection formulée par l'appelant en vertu de l'
article 2862 C.c.Q. : on ne pouvait, prétend-il toujours, faire au moyen de témoignages la preuve de ces deux réclamations qui auraient, selon l'intimée, été acceptées comme « extras ». [41] La juge a conclu qu'il y avait dans le paragraphe 10 de la défense de l'appelant un commencement de preuve au sens de l'
article 2865 C.c.Q. , qui permettait la preuve testimoniale de ces ententes particulières.
Le paragraphe en question se lit comme suit : 10. En cours d'exécution des travaux, il est exact que certains extras ont été approuvés par le défendeur, ce qui explique que la demanderesse a été payée au total la somme de trois cent mille dollars (300 000 $), tel qu'il appert du reçu émis par la demanderesse le 24 mai 2007 et dont copie est ici dénoncée comme pièce D-2 ;
[42] L'inférence tirée par la juge de cette admission aurait pu être discutable, mais, en l'espèce, elle se trouve renforcée par le comportement même de l'appelant au cours de son témoignage. Dans leur ouvrage sur la preuve, Royer et Lavallée écrivent que : 1389 – Comportement de la
partie adverse – Pour libéraliser davantage la recevabilité de la preuve, la jurisprudence a élargi la notion de commencement de preuve. Celui-ci peut découler de la seule façon dont la
partie adverse ou son représentant rend témoignage et même de son comportement dans la conduite du procès. S'il appert que le témoin est de mauvaise foi et tente de cacher la vérité, sa déposition constituera un commencement de preuve, même si elle ne contient aucune reconnaissance d'un fait connexe à l'acte juridique litigieux. Il en est ainsi lorsque la
partie adverse est réticente, hésitante, évasive ou d'une mémoire étonnamment défaillante, ou lorsque ses réponses sont ambiguës, confuses, invraisemblables ou contradictoires . Comme ces faits sont directement constatés par le juge de première instance, la Cour d'appel sera encore plus réticente à intervenir pour réviser sa décision . [Renvois omis.] [Nos soulignés.] [ 21 ] Les témoignages de MM. Lacroix et Gratton sont clairs, cohérents, crédibles et fiables. Les relevés téléphoniques de M.
Gratton démontrent l’existence de nombreux appels de Montréal à Pompano, les 1 er , 22, 23 et 31 mars 2014. [ 22 ] À l’opposé, M.
Lachance cherche à esquiver les questions et tente de mettre en évidence ses habitudes de location de novembre à mars. [ 23 ] Si le locataire croyait vraiment que sa location se terminait le 31 mars 2014, pourquoi alors a-t-il laissé croire aux copropriétaires, les 1 er , 22 et 31 mars, qu’il attendait l’argent de sa blonde et qu’il promettait même de payer le mandataire le 1 er avril 2014? [ 24 ] À compter de la fin février 2014, le comportement du locataire est empreint de mauvaise foi. Plutôt que d’annoncer son départ le 31 mars 2014, il induit les copropriétaires en erreur, cherchant à gagner du temps.
Bref, le témoignage ni crédible ni fiable de M. Lachance, et son comportement, sont des commencements de preuve qui permettent, en l’espèce, d’accepter la preuve par témoignage. [ 25 ] Comme le locataire est en demeure depuis le 28 février 2013, les intérêts seront accordés à compter de cette date selon les termes du contrat [5] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Jacques Lachance à payer à Paul Lacroix et Yves Gratton la somme de 2 200 $ CND avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 28 février 2013, plus les frais de justice de 107 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2017 [5] 1594 C.c.Q. : Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet. Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi.
Loading document…