2016 QCCQ 6728, 2016 QCCQ 6728
Opinion
Protection de la jeunesse — 162843 2016 QCCQ 6728 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004520-168 DATE : 30 MARS 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE 2 La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2. et 135 L.P.J.) LE CONTEXTE [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis suivant l’alinéa f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure, il recommande le maintien de l'adolescente en milieu familial maternel avec diverses mesures visant à corriger la situation de compromission dont, un suivi social pour une période d'une année. [ 2 ] L'adolescente reconnaît les faits allégués à la requête ainsi que ceux indiqués dans les différents rapports produits par le Directeur. Elle est en accord avec les mesures recherchées. [ 3 ] Il en est de même pour la mère. [ 4 ] Il n'a pas été aisé pour le Tribunal de bien saisir la position du père qui semblait exprimer certaines réserves quant aux demandes du Directeur et aux mesures recherchées.
Toutefois, dans son témoignage, il s’est tout de même dit en accord avec les demandes du Directeur. LES FAITS [ 5 ] Le 22 janvier 2016, la situation de l’adolescente a été signalée. On y indiquait notamment que l'adolescente serait en contact avec les individus pouvant exercer sur elle une mauvaise influence. [ 6 ] Le même jour, le Directeur a reçu un second signalement qui indiquait que l'adolescente avait été victime d'abus sexuels de la part de son père. L’adolescente avait effectivement confirmé à l’intervenante sociale qu'elle avait été victime d'attouchements par son père lorsqu'il était jeune.
Toutefois, celle-ci a rapidement reconnu qu'elle a menti concernant cette situation.
[ 7 ] L’adolescente a de plus indiqué à l’intervenante sociale qu'elle avait des liens avec des individus impliqués dans un réseau de prostitution, mais niait toutefois en faire partie. [ 8 ] Le 19 février 2016, l’adolescente n'est pas rentrée à la maison après l'école. La mère a rapporté à la police que sa fille était en fugue. Celle-ci a été retrouvée par les policiers le lendemain. [ 9 ] L’adolescente a alors prétendu qu'elle avait été kidnappée, séquestrée et agressée sexuellement par un homme durant la période où elle a été déclarée en fugue.
Elle ajoute qu'elle a réussi à fuir le samedi matin de l’endroit où elle se trouvait et avoir reçu l’aide d’une dame inconnue rencontrée sur la rue. Par la suite, l’adolescente a été conduite au centre hospitalier Cité de la Santé pour subir un examen et obtenir des soins. Elle a aussi fait des déclarations aux policiers concernant ces circonstances.
Un nouveau signalement a été fait au Directeur de protection de la jeunesse en lien avec ces événements. [ 10 ] Toutefois, l’adolescente admettra plus tard qu'elle avait menti sur ces événements et qu'elle avait plutôt passé la nuit chez un ami. [ 11 ] Il faut aussi noter que plus tard dans cette même journée, la mère a dû contacter les policiers parce que l’ex-ami de cœur de l’adolescente, qui a un interdit de contacts avec elle, s'est présenté à leur son domicile. [ 12 ] Il faut noter que l’adolescente a été victime de violence conjugale de la part de cet ami de cœur au cours des derniers mois.
Elle reconnaît par ailleurs qu'elle n'a pas toujours respecté l’interdit de contact qui prévalait entre eux. [ 13 ] Le 24 février 2016, la juge Françoise Garneau-Fournier, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a ordonné l'hébergement provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 14 ] Depuis que l’adolescente est hébergée au centre de réadaptation, elle a maintenu des contacts réguliers avec sa mère. Celle-ci confirme que les visites se sont bien déroulées et qu’elles ont passé du temps de qualité ensemble.
Elle n'aurait pas tenté de contacter son ex-ami de cœur ni d'autres amis pendant ses sorties. [ 15 ] Aussi, au centre il a été observé une grande différence concernant les attitudes de l'adolescente à compter du moment où elle a reconnu la vérité concernant les événements survenus lors du week-end où elle a fugué du domicile. Effectivement, on la décrit comme étant souriante, sociable et qui apprécie l'interaction avec les autres.
Elle a aussi participé de façon positive tant aux activités qu’aux rencontres individuelles. [ 16 ] Par ailleurs, la relation entre les parents semble un sujet difficile à aborder avec chacun d’eux. Néanmoins, depuis la naissance de l'adolescente, les parents n'ont jamais fait vie commune, mais ont toujours tenté de communiquer adéquatement même s’ils n’étaient pas toujours d'accord sur la façon d'éduquer l'adolescente.
Ils se reconnaissent mutuellement des capacités parentales. [ 17 ] De plus, il faut mentionner que l'adolescente et son père n’ont plus vraiment de contact depuis une dispute survenue l'été dernier. Cependant, avant cette altercation, l’adolescente allait visiter son père sur une base régulière à raison de quelques jours par mois. Le père était peu informé des événements récents survenus dans la vie de l'adolescente. [ 18 ] Par ailleurs, l'adolescente est décrite comme étant brillante et talentueuse. Toutefois, ses résultats scolaires ont connu une baisse importante dans la dernière année.
L'adolescente est aussi décrite comme ayant de bonnes valeurs et des capacités relationnelles importantes. Cependant, celle-ci peut être facilement influencée par les paires, souvent de façon négative. [ 19 ] L’adolescente souhaite retourner chez elle et souhaite bénéficier d’un suivi psychologique. Elle affirme qu'elle regrette les gestes qu’elle a commis et les propos qu’elle a tenus. Elle souhaite investir à nouveau l'école et améliorer la relation avec sa mère et son père. Surtout, elle s’engage à respecter l’autorité de ses parents.
[ 20 ] La mère se dit prête à recevoir sa fille, elle a confiance aux engagements que sa fille prend devant la Cour. Elle se dit en accord à recevoir l’aide du Directeur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Les comportements récents de l'adolescente et surtout, les fausses déclarations faites auraient pu avoir des conséquences sérieuses tant pour elle que pour ses proches. [ 22 ] Heureusement, l'adolescente a vite fait de réaliser que de tenir de tels propos étaient sans issue et ne pouvait qu'avoir des effets néfastes tant sur elle que sur sa famille. [ 23 ] Une telle situation ne doit pas se reproduire. [ 24 ] Par ailleurs, l'adolescente est apparue au Tribunal telle que décrite dans les différents rapports produits par le Directeur.
En effet, il s'agit d'une adolescente sympathique, avec une personnalité attachante. L’adolescente a livré au Tribunal un témoignage vibrant au cours duquel, elle a fait part de sa volonté de changement et de prendre toutes les mesures pour régler les difficultés de comportement qu’elle a manifesté au cours des derniers mois. Cela s’avère positif. [ 25 ] Le Tribunal ne doute pas de la sincérité de l'adolescent. Néanmoins, il serait peu réaliste de ne considérer que les efforts qu'elle devra mettre pour atteindre les objectifs qu'elle souhaite réaliser.
Sa volonté d'investir un suivi psychologique est certainement une mesure appropriée dans les circonstances. Le Tribunal l'encourage dans cette voie. [ 26 ] Le témoignage de la mère est quant à lui rassurant. En effet, celle-ci fait preuve d'une lecture lucide et réaliste de la situation. Les attentes qu'elle exprime envers l'adolescente notamment concernant le respect des règles de la maison sont légitimes, adaptées et appropriées aux besoins d’une adolescente de cet âge.
L’attitude positive dont fait preuve la mère est sûrement une force sur laquelle le Directeur peut miser pour corriger la situation de compromission. [ 27 ] Comme mentionné précédemment, le Tribunal a eu du mal à bien saisir la position du père tant en ce qui concerne les motifs de compromission que concernant l'orientation recherchée par le Directeur. Toutefois, celui-ci est apparu véritablement préoccupé par la situation de sa fille. Un travail devra être effectué pour aider le père et sa fille à améliorer leur relation. Le Tribunal encourage le père à accepter l’aide du Directeur.
Il en va de l’intérêt de sa fille. [ 28 ] Dans ce contexte le maintien de l'adolescente dans son milieu maternel apparait dans son meilleur intérêt. [ 29 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis suivant l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] CONFIE X à sa mère;
[ 33 ] ORDONNE à X et ses parents de collaborer activement au suivi social de même qu’aux différentes mesures ordonnées par le Tribunal dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère et au père de X de participer activement avec les services d’un éducateur et ORDONNE au Directeur de fournir ces services à la famille; [ 35 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille pour les neuf (9) prochains mois; [ 36 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 37 ] ORDONNER la traduction du présent jugement en anglais; __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Marie-Joëlle SOULIÈRES Procureure de la personne déclarante pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Nadia JAMIESON Procureur de l’adolescente Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience 30 mars 2016. PH/hl
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