2020 QCCQ 9045, 2020 QCCQ 9045
Opinion
Protection de la jeunesse — 201755 2020 QCCQ 9045 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001790-143 DATE : 19 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2005, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger et réviser la décision prononcée par la soussignée le 26 juillet 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2005) en centre de réadaptation ainsi que la poursuite des services en place pour une période de six mois.
Alléguant que l'adolescent a besoin de quelques mois additionnels de réadaptation avant de réintégrer son milieu d'accueil, la Directrice recommande que son hébergement en centre de réadaptation se poursuive jusqu'au 19 juin 2020 et qu'à cette date, il soit hébergé en famille d'accueil en sus de la poursuite des services pour une période de douze mois. [ 2 ] Le père et la mère sont absents. La procédure leur a été régulièrement notifiée. L'adolescent consent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
L'historique [ 3 ] Si la Directrice intervient auprès de la famille sur une base volontaire depuis 2011, c'est le 18 mars 2014 que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison des méthodes éducatives déraisonnables (abus physiques) dont il est sujet, de son exposition à de la violence conjugale et des troubles sérieux de comportement qu'il présente. Notre Cour ordonne à ce moment son hébergement en famille d'accueil. Cet hébergement est prolongé jusqu'à sa majorité le [...] 2015.
Il faut savoir que l'adolescent a un frère jumeau qui est à l'époque hébergé dans la même famille d'accueil que lui [1] . [ 4 ] Le 3 mai 2019, les comportements de l'adolescent se détériorent. Il consomme, fréquente des jeunes peu recommandables, est suspendu de l'école à répétition, ne démontre pas d'intérêt au plan de ses apprentissages académiques. Son hébergement en centre de réadaptation devient incontournable.
Alors qu'il fonctionne bien dans ce milieu très encadrant, quelques tentatives de réintégration sont effectuées auprès de familles d'accueil qui se déroulent mal et obligent la prolongation de sa réadaptation. [ 5 ] L'adolescent a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication et bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie. À cela, s'ajoute un problème d'anxiété, d'opposition, d'impulsivité et d'agressivité. Le contexte et la décision [ 6 ] X est un jeune homme qui réagit violemment aux refus, qui utilise la violence lorsqu'il est en colère.
Au cours des derniers mois, ses comportements en centre de réadaptation sont relativement positifs jusqu'au mois d'octobre; cela lui permet de poursuivre son cheminement scolaire à l'externe où il fonctionne bien. Il fait le travail demandé et est respectueux envers les enseignants.
Il est identifié comme un leader positif. [ 7 ] À la fin de décembre lors d'une sortie dans sa famille d'accueil, il fait une crise particulièrement violente : brise des objets, fait une bosse sur la carrosserie de l'automobile de la famille d'accueil … Les responsables du milieu d'accueil craignent, à ce moment, pour leur vie et remettent en question leur engagement envers l'adolescent. [ 8 ] Il faut savoir que l'adolescent est attaché à sa famille d'accueil et qu'il souhaite retourner auprès d'eux à sa sortie du centre de réadaptation. À la fin de février, il s'excuse auprès d'eux et les contacts reprennent.
La responsable de la ressource remarque une amélioration au niveau de l'autocontrôle de son protégé. [ 9 ] En février, une autre crise importante a lieu, au centre de réadaptation. L'adolescent est violent verbalement envers son éducatrice et un agent d'intervention. [ 10 ] Il refuse de s'impliquer dans un groupe en lien avec la gestion de son agressivité tout comme il refuse de s'impliquer dans un suivi en psychologie. [ 11 ] La mère collabore bien avec les intervenants et a une relation positive avec la famille d'accueil.
Elle est solidaire des décisions prises pour son fils. [ 12 ] Elle ne s'est pas impliquée dans les suivis qui lui ont été proposés malgré les engagements qu'elle a pris. [ 13 ] L'intervenante rencontre des difficultés à joindre le père. Il s'implique minimalement dans les services. En 2018, il a reconnu consommer du cannabis occasionnellement et de l'alcool régulièrement et affirme que sa consommation n'altère pas l'exercice de ses capacités parentales.
Son faible niveau de collaboration n'a pas permis d'investiguer si sa consommation est problématique. [ 14 ] Chacun des parents reçoit son fils régulièrement et rapporte que les contacts sont généralement positifs dans la mesure où l'adolescent et son jumeau ne se retrouvent pas ensemble lors des sorties, car à ces moments ils se disputent et se désorganisent. [ 15 ] La preuve convainc qu'une courte période de réadaptation est nécessaire afin de s'assurer que l'adolescent sera en mesure de conserver ses acquis lors de son retour dans son milieu d'accueil.
[ 16 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE ET RÉVISE l'ordonnance prononcée le 26 juillet 2019; [ 21 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 19 juin 2020; [ 22 ] PERMET la réintégration progressive de l'adolescent en famille d'accueil au cours de cette période; [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil à compter du 19 juin 2020; [ 24 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent dans son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient établis selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils soient déterminés par le Tribunal sur demande d'une
partie à cette fin; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à participer à un programme traitant des difficultés rencontrées à l'adolescence; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de douze mois; [ 29 ] ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (adolescent) mère père /ng Date d’audience : 17 mars 2020
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