2014 QCCQ 8256, 2014 QCCQ 8256
Opinion
R. c. Roy 2014 QCCQ 8256 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-022097-111 (Seq. 001) 460-01-022101-111 (Seq. 001) DATE : 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ, LA REINE Poursuivante c.
SYLVAIN ROY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé reconnaît sa culpabilité quant aux infractions suivantes : • Dans le dossier 460-01-021101-111 : Quant au premier chef d’accusation soit d’avoir le ou vers le 7 janvier 2011, à Waterloo, district de Bedford, produit du cannabis (marihuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . • Dans le dossier 460-01-022097-111 : D’avoir le ou vers le 8 septembre 2010, à Waterloo, district de Bedford, eu en sa possession du cannabis (marihuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 4(1)(4)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
Position des parties [ 2 ] Le ministère public suggère au Tribunal une peine de neuf mois de détention, accompagnée d’une probation relativement aux diverses infractions. [ 3 ] Les recommandations du ministère public s’appuient sur les éléments suivants : • la gravité objective d’une production de cannabis, soit une peine d’incarcération de sept ans; • les quantités importantes de plants, soit 1800; • le fléau de ce type d’infraction dans la région et la nécessité de lancer un message dissuasif; [ 4 ] La procureur insiste sur les conséquences graves auprès de la société de l’usage du cannabis. [ 5 ] Tout en reconnaissant qu’une peine d’emprisonnement s’impose, le procureur de l’accusé suggère une peine à être purgé dans la collectivité.
Il ajoute que la dissuasion générale peut passer par un emprisonnement dans la collectivité puisqu’il ne s’agit pas d’une aventure commerciale. [ 6 ] Il rappelle au Tribunal qu’il doit sentencer l’individu et non pas le crime. Il doit tenir compte du fait que ce dernier a participé à l’enquête et qu’il a consenti à la perquisition de son domicile. [ 7 ] Ce qui permet, selon lui, de s’écarter des sentences habituelles c’est le fait que l’accusé n’a pas commis le crime dans un but de lucre, mais plutôt compte tenu de sa problématique d’assuétude aux drogues et qu’il n’est pas relié à une organisation criminelle.
[ 8 ] Il précise au Tribunal qu’il a toujours été un actif pour la société et étrangement, son arrestation a eu, sur lui, un effet bénéfique. Il a cessé sa consommation, quitté son ancien milieu et réorganisé sa carrière. [ 9 ] Il est un père de famille ayant de bonnes valeurs et son rapport présentenciel est extrêmement positif. [ 10 ] Il suggère donc au Tribunal un emprisonnement dans la collectivité ainsi que deux cent quarante heures de travaux communautaires. Questions en litige [ 11 ] Quelle est la peine appropriée considérant les faits mis en preuve?
Les faits [ 12 ] À l’automne 2010, la Sûreté du Québec débute une enquête d’envergure (projet famine). [ 13 ] L’accusé est observé et photographié le 8 septembre 2010 sur un site de production alors qu’il prend des plants de cannabis. [ 14 ] Au cours de l’enquête, l’accusé est rencontré concernant sa présence sur les lieux de production.
C’est dans ce contexte qu’il fait une déclaration incriminante où il explique sa présence le 8 septembre et confesse avoir une production à son domicile alors que les policiers n’ont aucune information leur permettant d’obtenir un mandat de perquisition. [ 15 ] Dans sa déclaration [1] , il nomme avoir une cinquantaine de plants, qu’il utilise afin de partir d’autres boutures. Il parle d’une installation rudimentaire, qu’il en est à sa première récolte et qu’il n’en a pas encore vendu. [ 16 ] Il explique que les plants « mères » ont été partis avec des « beans » de la plantation extérieure.
Il est seul dans son entreprise et a obtenu les informations nécessaires via Internet. [ 17 ] Il dit avoir perdu plusieurs plants et avoir acheté son matériel pour une somme de trois mille dollars. [ 18 ] Durant cette rencontre, il accepte qu’une perquisition sans mandat ait lieu et les policiers saisissent 1781 plants dans le sous-sol, dont 53 plants d’environ 3 pieds, 33.5 grammes d’huile de cannabis ainsi que 4 kg de cannabis. [ 19 ] Suite au plaidoyer de culpabilité de l’accusé, un rapport présentenciel est demandé et l’audition est reportée. [ 20 ] Le rapport décrit un homme âgé de 40 ans, père de 2 enfants, lequel vient de réorienter sa carrière, compte tenu d’une déchirure musculaire ombilicale et d’une hernie. [ 21 ] Au moment de la confection du rapport, il étudie au centre de formation en transport routier.
Il a un antécédents judiciaires, lequel n’est pas en semblable matière (facultés affaiblies). [ 22 ] Depuis l’âge adulte, l’accusé consomme du cannabis et de la cocaïne en plus de faire usage d’alcool lors d’occasions festives. [ 23 ] Lorsqu’il atteint l’âge de 27 ans, il rencontre sa conjointe actuelle et met un terme à sa consommation de drogue dure, mais maintient sa consommation de cannabis de manière contemporaine au rapport présentenciel. [ 24 ] Il explique apprécier les effets de cette substance, lesquels lui permettent de se détendre.
Il en est venu à augmenter de façon importante les quantités absorbées quotidiennement.
Par souci d’économie, il a cherché à réduire les coûts de son approvisionnement. [ 25 ] Selon sa version, il aurait aperçu, à l’automne 2010, des plants de cannabis qui poussaient dans un champ près de chez lui et aurait considéré le tout comme une opportunité. [ 26 ] Il avait l’intention de pourvoir à sa propre consommation, mais envisageait également en faire profiter quelques amis proches. [ 27 ] Suivant les dires de l’accusé, son arrestation en janvier 2011, lui a été salutaire, le poussant à fournir les efforts nécessaires afin d’atteindre l’abstinence, et ce, malgré qu’il savait que sa consommation était abusive et qu’elle était une source de conflits importante avec sa conjointe. [ 28 ] L’analyse criminologique tend à établir un risque de récidive minimal compte tenu qu’il a modifié son cercle de fréquentation et qu’il a mis fin à sa dépendance toxicologique. [ 29 ] L’accusé a également témoigné lors des observations sur la peine.
Il précise que malgré que les policiers lui aient suggéré être la tête dirigeante du réseau, il précise ne pas connaître aucun des responsables de la plantation volée. [ 30 ] Son principal but n’était pas la vente de stupéfiants, mais de pallier à sa consommation. Il n’était pas exclu de vendre le surplus. Ce n’était toutefois pas dans un but commercial. [ 31 ] Il parle de son investissement (3000$). Il mentionne avoir fait une prise de conscience lors de son arrestation et avoir fait les démarches nécessaires afin de cesser sa consommation.
Il fait état de ses revenus, de ses actifs pour démontrer au Tribunal qu’il ne vit pas au-dessus de ses moyens. [ 32 ] Le Tribunal comprend de son témoignage qu’il est la principale source de revenus de la famille et qu’il a un fils souffrant de dyspraxie et de dyslexie, lequel nécessite des visites chez l’orthophoniste.
[ 33 ] Il mentionne que sa problématique de consommation de cannabis remonte à plusieurs années, pour se terminer en 2011. [ 34 ] Il a réorienté son travail afin de devenir camionneur. À cet effet, il dépose un document établissant son engagement auprès des Carrières St-Dominique.
Il se déclare prêt à faire des travaux communautaires dès l’automne 2014, puisqu’il en sera capable physiquement et qu’il aura la disponibilité nécessaire puisque son travail de camionneur se termine à l’automne, lors des premières neiges. [ 35 ] En contre-interrogatoire, il mentionne qu’à sa connaissance, ses enfants n’étaient pas au courant de la plantation intérieure puisque celle-ci se trouvait dans la chambre froide, laquelle était cadenassée.
Les plants « mères » lui permettaient de repiquer d’autres plants. [ 36 ] Il ajoute que l’huile de cannabis trouvé à son domicile a été achetée à l’extérieur pour sa consommation personnelle. [ 37 ] Analyse [ 38 ] Le Tribunal doit pondérer les objectifs et les principes prévus aux articles 718 et ss. du Code criminel . 1.
L’objectif de la peine [ 39 ] La peine a pour objectif de dénoncer, de dissuader, d’isoler les délinquants, d’assurer leur réinsertion sociale et susciter la conscience de leurs responsabilités par la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés. [ 40 ] En matière d’infractions reliées aux stupéfiants, les Tribunaux imposent de peines exemplaires afin d’affirmer les objectifs de dénonciation et de dissuasion. 2.
Le principe de la proportionnalité [ 41 ] Une peine est adéquate lorsqu’elle est proportionnelle à la gravité objective de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé. [ 42 ] La gravité objective de l’infraction est grande relativement à l’article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances puisqu’il s’agit d’une peine d’emprisonnement de sept ans que le législateur a énoncée en regard du cannabis. [ 43 ] En ce qui concerne la possession de cannabis, le Code criminel prévoit une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans. [ 44 ] Au moment des événements, l’accusé est âgé de 38 ans. 3. Le principe de la détermination de la peine [ 45 ] Toute peine doit être adaptée aux circonstances et s’harmoniser avec celles rendues pour des infractions semblables en considérant les circonstances atténuantes et aggravantes.
Le principe de la parité des peines imposées doit être respecté. [ 46 ] Les circonstances atténuantes retenues sont: • les plaidoyers de culpabilité et sa collaboration à l’enquête policière; • les regrets sincères, face aux gestes reprochés; • un rapport présentenciel favorable; • une courte période d’implication dans la production de cannabis; • une plantation artisanale; • l’accusé s’est fortement amendé depuis la commission des délits, mettant fin à sa consommation de drogue. [ 47 ] Les circonstances aggravantes retenues : • la gravité objective de l’infraction; • la production de cannabis représente un fléau dans la région; • la quantité (plus de 1780 plants, dont 53 plants adultes et des boutures contenues dans des serres miniatures que le Tribunal a pu observer [2] ); [ 48 ] Le cannabis n’est pas une drogue dure, mais les conséquences sur la vie des consommateurs sont importantes.
Le juge Tardif [3] fait état des nombreuses conséquences négatives de cet usage et conclut que cela constitue un fléau social, ce que la soussignée partage. 4.
Harmonisation des peines [ 49 ] Le Tribunal arrive à l’étape où il doit harmoniser la peine avec celle d’autres accusés ayant été sentencés pour des infractions semblables, dans des circonstances semblables. [ 50 ] Le ministère public soumet certaines décisions rendues en semblable matière au soutien de ses prétentions. [ 51 ] Tout d’abord la décision de Cabana [4] dans laquelle un collègue a sentencé un individu de 47 ans, célibataire, ayant des antécédents judiciaires (pas en semblable matière) à une peine de 10 mois de détention ferme suite à un plaidoyer de culpabilité pour
avoir comploté et produit du cannabis sur deux sites différents (7837 plants sur un site et 85 plants sur l’autre). [ 52 ] Il soumet également le jugement rendu dans la cause Bachand [5] .
Dans cette décision, un individu de 28 ans, prestataire de la sécurité du revenu a été condamné à 12 mois d’emprisonnement ferme pour après avoir enregistré un plaidoyer de culpabilité à deux chefs d’accusation de production de cannabis et un chef de possession de cannabis dans le but d’en faire le trafic. [ 53 ] Dans le dossier Paré [6] , le juge Louise Leduc, a imposé une peine d’emprisonnement ferme de neuf mois à un individu âgé de 23 ans ayant reconnu sa culpabilité à 3 accusations de production de cannabis (510 pots humides, l’équipement nécessaire à la production de cannabis, 18 kg de cannabis sec et 1000 plants en floraison).
Cet individu avait collaboré avec les policiers, n’avait aucuns antécédents judiciaires et un rapport présentenciel favorable. [ 54 ] Même si cet individu rencontrait les conditions requises pour l’octroi d’une mesure de sursis, notre collègue conclut que les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de responsabilisation ne peuvent être atteints que par le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme. [ 55 ] Lors d’une revue exhaustive de la jurisprudence, elle conclut que les peines de sursis sont généralement accordées à l’égard de délinquants réhabilités de la toxicomanie ou dans des cas présentant des circonstances humainement particulières. [ 56 ] Le juge Lucien Roy [7] a condamné une mère de famille, ayant un emploi d’entretien ménager et sans antécédents à une peine de 15 mois de détention pour avoir produit de la marihuana (env. 1385 plants, dont 1000 boutures). [ 57 ] De même, le juge Conrad Chapdelaine [8] a rendu une décision en avril 2008, dans laquelle il a fait une revue de la jurisprudence relativement à la production de cannabis. [ 58 ] Il condamnait un homme de 40 ans, sans antécédents judiciaires et sans emploi, à une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois, suite à un plaidoyer de culpabilité à une accusation de production de cannabis.
Dans ce dossier, il y avait eu perquisition de mille deux cent cinquante plants de différentes tailles, dont trois cent vingt-trois boutures et soixante-cinq plants matures. [ 59 ] Le Tribunal a également eu la chance de lire la décision rendue par le juge Noël [9] , lequel condamnait un individu ayant plusieurs antécédents judiciaires et dont le rapport présentenciel était négatif à 12 mois de détention pour avoir fait la production de cannabis (755 plants matures et 616 boutures saisis). [ 60 ] Toujours dans la même lignée, le juge Lafrenière [10] a sentencé respectivement une dame de 52 ans et un homme de 49 ans à 12 et 18 mois de détention ferme suite à l’enregistrement de plaidoyers de culpabilité pour avoir fait la production de cannabis. [ 61 ] En effet, lors d’une perquisition, les policiers ont saisi une quantité considérable de stupéfiants soit : 51 plants mères de cannabis, 3000 boutures (évaluation du Tribunal), 63 gr. de haschisch et 1805 gr. de cannabis. [ 62 ] Par la suite, le Tribunal réfère les parties à la décision rendue par le juge Trudel [11] qui, en 2006, condamne un homme de 53 ans, propriétaire d’un salon de coiffure, père et grand-père, sans antécédents judiciaires et ayant un rapport présentenciel favorable a une peine de prison de 10 mois (15 mois – 5 mois). [ 63 ] Ce dernier a été déclaré coupable de production de cannabis à savoir 3500 plants dont notamment 17 plants mère, 1921 boutures et 669 autres plans. [ 64 ] Finalement, le Tribunal a pris connaissance de la décision du juge Paul Chevalier [12] , lequel condamnait à 15 mois de détention ferme un individu de 35 ans, sans antécédents judiciaires, ayant plaidé coupable à une accusation de production de cannabis (400 plants, 720 boutures et 23 kg de cocottes).
Décision [ 65 ] Chaque peine doit être individualisée et doit tenir compte de la situation particulière de l’accusé au moment du délit et lors de l’imposition de la peine. [ 66 ] Les parties reconnaissent qu’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans s’applique. De même, l’accusé rencontre les conditions de base à l’octroi d’une peine dans la collectivité.
De plus, le fait que l’accusé purge sa sentence dans la collectivité ne constituerait pas un danger, vu sa réhabilitation. [ 67 ] Cette peine pourrait donc, de l’avis du Tribunal, rencontrer les objectifs qui doivent primer en l’espèce et la réhabilitation. [ 68 ] Dans les circonstances, le Tribunal en arrive à la conclusion que nous sommes en présence d’un individu réhabilité de la toxicomanie et qui a commis les infractions dans un contexte particulier qui permet au Tribunal de s’écarter de la mesure habituelle, soit la détention ferme pour ce type de production. [ 69 ] Compte tenu des facteurs aggravants et atténuants mentionnés, la jurisprudence consultée, le Tribunal en arrive à la conclusion que la peine de dix-huit mois de détention à être purgés dans la collectivité est adéquate dans les circonstances. [ 70 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de dix-huit mois de détention à être purgés dans la collectivité répartie de la manière suivante :
i) Dans le dossier 460-01-022101-1114 :
• Emprisonnement de dix-huit mois à être purgés dans la collectivité, accompagné des conditions énoncées à l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis. ii) Dans le dossier 460-01-022097-111 : . • Emprisonnement de dix-huit mois à être purgés dans la collectivité accompagné des conditions énoncées à l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis. [ 72 ] ORDONNE que la sentence d’emprisonnement soit suivie d’une probation pour une durée de deux ans aux conditions suivantes :
i) Les douze premiers mois seront supervisés par un agent de probation; ii) Ne pas trouble l’ordre public et avoir une bonne conduite; iii) Répondre aux convocations du Tribunal; iv) Prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de tout changement d’adresse dans un délai de quarante-huit (48) heures dudit changement;
v) S’abstenir formellement de communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec : - des personnes qui, à votre connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes, sauf les membres de votre famille; - des personnes faisant usage de drogues ou autres substances désignées ou la vente ou le trafic ou qui en ont en leur possession. vi) S’abstenir formellement de se trouver dans des endroits où l’on fait usage de drogues ou autres substances désignées; vii) Interdiction de consommer ou d’avoir en sa possession des drogues. [ 73 ] ORDONNE la confiscation et la destruction des biens saisis en vertu l’article 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; [ 74 ] INTERDIT à l’accusé en vertu de l’ article 109(3) du Code criminel d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions, substances explosives, armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité; [ 75 ] CONDAMNE l’accusé au paiement de la suramende dans chacun des dossiers. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
M e Karyne Goulet, Avocate de la poursuite M e Alexandre Caissie Avocate de la défense
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