2011 QCCA 385, 2011 QCCA 385
Opinion
Margulies c. Rosen 2011 QCCA 385 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020608-105 ( 500-17-046045-087 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 FÉVRIER 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) JOSEPH MARGULIES Me Serge Fournier BCF INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) GERALD ROSEN Me Leon J. Greenberg STERNTHAL, KATZNELSON, MONTIGNY AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 25 mars 2010 par l'honorable Jeannine M. Rousseau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : RETRACTATION DE JUGEMENT Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 30 Ouverture de l'audience. 9 h 30 Argumentation de Me Fournier. 9 h 43 Suspension de l'audience. 9 h 55 Reprise de l'audience. Me Greenberg n'a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 9 h 59 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties ont été associées en affaires pendant 39 ans. Le 7 décembre 2007, elles signent une entente suivant laquelle
l'appelant (alors âgé de 91 ans) s'engage à rembourser 163 500 $ à l'intimé à l'intérieur d'un délai de 180 jours. [ 2 ] Le 18 septembre 2008, Me Greenberg, qui représente l'intimé, met en demeure l'appelant de rembourser cette somme à son client. À cette époque, l'appelant est représenté par un avocat du nom de Norton Segal. Le 29 septembre suivant, ce dernier répond à la mise en demeure de Me Greenberg.
Voici ce qu'il lui écrit : As my client is ninety-two years of age and was ninety-one years of age when the Agreement was signed, I would ask you to forward to me proof of your client's advance of 163,500.00. [ 3 ] Le 6 octobre 2008, Me Greenberg répond à Me Segal que l'âge de l'appelant n'est pas pertinent et que le recours qu'il s'apprête à prendre se fonde sur l'entente du 7 décembre 2007 et non sur une quelconque avance de l'intimé. [ 4 ] Toujours le 6 octobre, Me Segal laisse un message dans la boîte vocale de Me Greenberg.
Il l'informe qu'il ne représente plus l'appelant et lui confirme le tout, par écrit, deux jours plus tard. [ 5 ] Me Greenberg écrit une dernière fois à Me Segal pour lui dire qu'il tient pour acquis que ce dernier a transmis à l'appelant sa lettre du 6 octobre faisant état de sa position. Nous sommes alors le 8 octobre 2008. [ 6 ] Les choses, par la suite, vont rapidement. [ 7 ] Le 23 octobre, l'intimé prend action contre l'appelant et lui réclame la somme de 163 500 $ en vertu de l'entente du 7 décembre 2007.
Suivant l'avis au défendeur en vertu de l'article 119 C.p.c ., l'appelant est avisé qu'il doit comparaître dans les dix jours, à défaut, jugement pourra être rendu contre lui sans autre avis ni délai. S'il comparaît, il devra être présent au palais de justice le 27 novembre 2008. [ 8 ] L'appelant ne fait ni l'un ni l'autre. Il choisit plutôt de transmettre à Me Greenberg, le 23 octobre 2008, une lettre exposant ses prétentions, lettre dont il ne pourra, lors de l'audience en rétractation, prouver ni l'envoi ni la réception.
Le contenu de cette lettre est le suivant : Dear Sirs, This is my reply : 1) What is the justification for the sum of $163,500.00, asked for, and signed in factual error? 2) When did Mr. Rosen advance any $ 163,500.00 as listed in your claim? Please show receipt. 3) The implied calculated shared profit upon which the $163,500.00 was based, has been reduced forthwith by $600,00.00 through the court action of Cad Rail Industries asking $ 1,200,000.00 for repair costs instead of $ 600,000.00 billed. This would create $ 300,000.00 share for each of us to pay Cad Rail Industries if succeeded in court.
Please direct yourselves accordingly, ___________________ JOSEPH MARGULIES Secretary treasurer [ 9 ] Le 7 novembre, Me Greenberg inscrit pour jugement par défaut de comparaître. Le 10 décembre, le greffier rend jugement. [ 10 ] Finalement, c'est le 23 décembre que l'appelant est informé que jugement a été rendu contre lui lorsque l'intimé saisit son compte de banque en vertu d'un bref de saisie-arrêt après jugement. Faut-il s'étonner dès lors que l'appelant ait agi avec célérité et se soit constitué un nouveau procureur pour présenter une requête en rétractation de jugement dès le 29 décembre?
L'intimé en tire un argument et fait valoir que c'est là la preuve que l'appelant peut être diligent malgré son âge avancé et qu'en ne répondant pas à l'action, il a été négligent. [ 11 ] De fait, c'est la voie que la juge de première instance a choisie et la façon dont le débat s'est engagé devant notre cour. [ 12 ] Il est difficile d'intervenir, car la juge a vu et entendu l'appelant témoigner.
Elle conclut que ce dernier est un homme d'affaires averti qui a été négligent. [ 13 ] Il est vrai qu'une grande confusion transpire de son témoignage, probablement due à son âge avancé – 95 ans lors du procès – mais ce n'est pas là un critère solide ou un motif suffisant pour intervenir dans les circonstances du présent dossier. La Cour doit en effet prendre garde de ne pas faire prévaloir ses hypothèses et ses impressions sur la preuve qui, il faut bien l'admettre, accrédite le fait que l'appelant était encore alerte intellectuellement au moment de la prise des procédures.
La lettre citée précédemment qu'il dit avoir transmise à Me Greenberg, le 23 octobre 2008, n'est manifestement pas l'œuvre d'une personne confuse.
[ 14 ] En conclusion, l'appelant ne nous a pas convaincus qu'il a été empêché de comparaître ou de plaider pour une « cause jugée suffisante » (art. 482 C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l'appel avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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