2015 QCCA 1914, 2015 QCCA 1914
Opinion
Turcotte c. Dufour 2015 QCCA 1914 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008249-143 (160-17-000050-100 et 160-17-000051-108) DATE : 11 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. ALEXANDRE TURCOTTE et SYLVAIN TURCOTTE et LUCIA PEARSON et FRÉDÉRIC TURCOTTE APPELANTS - Demandeurs c. PIERRE-LUC DUFOUR et DAVE PARADIS et SPORTS D.R.C.
(1991) INC. et JEAN-FRANÇOIS TURCOTTE INTIMÉS - Défendeurs et L’UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D’ASSURANCES INTIMÉE - Intervenante ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre deux jugements rendus le 14 janvier 2014 de la Cour supérieure du district d’Alma (l’honorable Robert Legris), qui rejettent leurs demandes. Voici,
sommairement résumé, le contexte de l’affaire. [ 2 ] Le 23 août 2008, une violente collision survient entre deux bateaux de plaisance. L'appelant Alexandre Turcotte est passager de l'une des embarcations (le Sportster), conduite par Jean-François Turcotte. L'intimé Pierre-Luc Dufour est au gouvernail de l'autre bateau (le Challenger), prêté par l'intimée Sports DRC (1991) inc. (DRC) à son employé, l’intimé Dave Paradis. [ 3 ] Le juge décrit ainsi l'accident :
[5] Après 20 ou 30 minutes de conduite, Dufour remarque à 30 ou 40‘ à sa droite, venu de l’arrière, le Sportster conduit par Jean- François Turcotte. Les deux bateaux circulent alors à 40 miles à l’heure dans un chenal balisé dont la largeur varie entre 150 et 200 m. et où il y a peu de trafic. Le Challenger est plutôt au centre du chenal. [6] Cinq secondes après avoir aperçu Jean-François Turcotte à sa droite, Dufour reçoit une grande quantité d’eau dans le pare-brise. Il ne voit plus rien. Puis il voit une embarcation devant lui qu’il ne peut pas éviter.
Le Sportster de Jean-François Turcotte s’était immobilisé de travers exactement devant le Challenger. Résultat, deux blessés très graves, Jean-François Turcotte et le demandeur et un mort, Pierre Turcotte dont les parents poursuivent les mêmes défendeurs dans un dossier distinct. Par chance, une passagère a été éjectée.
Aucun des survivants à bord du Sportster n’a de souvenir de ces évènements. [1] [ 4 ] Le quantum est admis à 900 000 $ pour l’appelant Alexandre Turcotte et à 100 000 $ pour les autres appelants, parents de Pierre Turcotte, décédé lors de l'accident. [ 5 ] Le juge conclut que seule la manœuvre fautive et imprévisible de Jean-François Turcotte, qui a effectué un virage brutal ayant placé son embarcation directement devant celle conduite par Pierre-Luc Dufour, est la cause de la collision.
Le jugement rejette l’action contre les autres intimés. [ 6 ] Le juge regroupe sous trois volets « les reproches les plus sérieux » adressés à l’intimé Dufour : manquement au devoir de vigie (surveillance), vitesse excessive de l’embarcation et défaut de respecter la priorité de passage à l'embarcation se trouvant à tribord (droite). [ 7 ] Comme il ne retient aucune faute du pilote du Challenger, le jugement ne s’attarde pas aux allégations de fautes contre les autres intimés, qui se résument au manquement au devoir de conseil, particulièrement vu le fait que l’intimé Dufour aurait été inexpérimenté dans la conduite d’une embarcation comme le Challenger, et qu’il ne connaissait que peu les lieux où l’accident est survenu. [ 8 ] Pour trancher les questions en litige qu’il retient, le juge fait d’abord référence aux dispositions pertinentes du Règlement fédéral sur les abordages [2] (le Règlement) qui énoncent : Règle 5 : Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée , en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d’abordage.
Règle 6 : Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu’il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s’arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes. Règle 15 : Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent, de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage , le navire qui voit l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant .
Rule 5 : Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision. Rule 6 : Every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she can take proper and effective action to avoid collision and be stopped within a distance appropriate to the prevailing circumstances and conditions.
Rule 15 : When two power-driven vessels are crossing so as to involve risk of collision, the vessel which has the other on her own starboard side shall keep out of the way and shall , if the circumstances of the case admit, avoid crossing ahead of the other vessel . [Nous soulignons.] [ 9 ] Le juge précise que le devoir de vigie doit être analysé selon les circonstances, ayant pour objet d’éviter les risques d’abordage.
Il estime que l’intimé Dufour n’a pas manqué à ce devoir, le caractère soudain et imprévisible de la manœuvre de l’intimé Turcotte ne permettant pas d’éviter la collision malgré une surveillance adéquate, d’autant plus que la manœuvre du Sportster a eu pour conséquence de faire perdre toute visibilité aux intimés Dufour et Paradis à bord du Challenger. [ 10 ] Le juge estime que la vitesse du Challenger n’était pas excessive dans les circonstances, comme le suggérait l’expert de la défense, même s’il n’y fait pas référence.
Il doute que, même si la vitesse avait été réduite de moitié, l’accident ait pu être évité, rejetant ainsi implicitement la théorie de l’expert de la demande. [ 11 ] Enfin, le juge écarte l’application de la règle 15 du Règlement, au motif que les embarcations se déplaçaient en parallèle, sans que leurs routes se croisent, de sorte qu’il n’existait pas de risques d’abordage.
En outre, il ajoute qu’au moment de la collision, c’est le Challenger qui était à tribord du Sportster. [ 12 ] En somme, le jugement conclut que les agissements imprévisibles de Jean-François Turcotte, survenus en quelques fractions de secondes, font en sorte que ni la surveillance ni la vitesse de l'embarcation conduite par l’intimé Dufour ne peuvent expliquer la collision.
[ 13 ] En d’autres mots, les fautes imputées à l’intimé Dufour, même en les considérant avérées, n’ont aucune incidence sur l’accident qui, selon le juge, ne pouvait être évité à la suite de la manœuvre fautive et imprévisible de Jean-François Turcotte. [ 14 ] Ayant conclu que le Sportster avait rejoint le Challenger et effectué une manœuvre le projetant sur la route de ce dernier, le juge affirme que l’intimé Turcotte a contrevenu aux règles suivantes du Règlement : Règle 6 c) : […] tout navire qui dépasse un autre navire […] doit passer prudemment à une vitesse qui n’aura pas d’effet néfaste sur le navire ou l’ouvrage dépassé […]; Règle 13 a) : Nonobstant toute disposition des règles des sections I et II de la
partie B, tout navire qui en rattrape un autre doit s’écarter de la route de ce dernier .
Rule 6 c): […] every vessel passing another vessel […] shall proceed with caution at a speed that will not adversely affect the vessel or work being passed, […]; Rule 13 a): Notwithstanding anything contained in the Rules of Part B, Sections I and II, any vessel overtaking any other vessel shall keep out of the way of the vessel being overtaken . [Nous soulignons.] [ 15 ] Ayant conclu à l’absence de responsabilité de l’intimé Dufour, au gouvernail du Challenger, l’action est aussi rejetée contre son propriétaire, l’intimée DRC, et contre son employé, l’intimé Paradis.
Position des parties [ 16 ] Les appelants soulèvent de nombreux moyens, qui se rattachent essentiellement à des questions factuelles ou mixtes de fait et de droit. L’omission de traiter de la consommation d’alcool des intimés Dufour et Paradis, de l’inexpérience comme pilote de l’intimé Dufour et de son ignorance des lieux, de l’insuffisance des conseils donnés par l’intimé Paradis à l’intimé Dufour, et de considérer l’expertise en demande justifieraient l’intervention de la Cour.
De même, les erreurs du juge concernant la vitesse excessive du Challenger, le caractère intentionnel de la manœuvre du Sportster, l’identité des passagers des embarcations, leurs souvenirs des événements, la présence d’une bouée et la largeur du chenal où est survenue la collision seraient également manifestes et déterminantes. [ 17 ] Les appelants ajoutent que le juge aurait omis d’appliquer les dispositions pertinentes du Règlement et d’un autre règlement concernant notamment les cartes nautiques.
S’il l’avait fait, il aurait dû présumer le lien de causalité entre les manquements aux normes par les intimés Dufour et Paradis et la collision. En outre, le jugement ne serait pas motivé concernant le rejet de la demande contre les intimés Paradis et DRC. [ 18 ] Les appelants estiment que la preuve démontre que la collision s'est produite lors d'un croisement de routes marines. Dans ce contexte, l’intimé Dufour devait ralentir la vitesse de son embarcation et céder priorité à l’embarcation Sportster située à son tribord. [ 19 ] Les intimés plaident que les appelants tentent de refaire le procès.
Ils réfutent chaque argument avancé par les appelants, lesquels ne démontreraient aucune erreur manifeste et déterminante justifiant une intervention en appel, le jugement énonçant adéquatement le droit applicable. Les erreurs et omissions alléguées par les appelants seraient sans incidence sur les conclusions retenues par le juge. Analyse [ 20 ] Il importe de rappeler le principe voulant qu'une cour d'appel doive faire preuve d'une grande déférence à l'égard des conclusions de fait retenues en première instance.
Le juge jouit d'une position privilégiée qui lui permet de jauger le caractère probant des éléments de preuve qui lui sont soumis. Les appelants, qui remettent en cause certains faits retenus par le juge, et l’omission de discuter de certains autres faits et des expertises, doivent démontrer que des erreurs manifestes ont un impact déterminant sur l'issue du litige. Dans l’arrêt P.L. c. Benchetrit , le juge Morissette résume fort bien ces principes [3] : [24] [...] Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grande
partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi.
Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux.
Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie.
D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point).
« Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement . [Nous soulignons.] [ 21 ] En outre, le juge n’a pas à reprendre dans le menu détail la preuve administrée devant lui, notamment les opinions des experts.
L’obligation de motiver est satisfaite lorsque le jugement énonce de manière intelligible le raisonnement retenu par le juge ainsi que les faits prouvés sur lesquels il s’appuie pour fonder ses conclusions. [ 22 ] Quelques commentaires sur le droit applicable au litige. Les parties conviennent que les règles en matière de responsabilité maritime impliquant des embarcations de plaisance se trouvant sur les eaux canadiennes sont celles adoptées par l’autorité fédérale. En l’espèce, les normes de sécurité sont principalement énoncées au Règlement [4] adopté en vertu du paragraphe 120
(1) l) de la Loi de 2001 sur la marine marchande [5] , le quatrième paragraphe de cette disposition prévoyant que le règlement peut viser les embarcations de plaisance. Or, les bateaux impliqués dans le présent dossier répondent à la définition d’embarcation de plaisance. [ 23 ] La
Loi sur la responsabilité en matière maritime [6] prévoit pour sa
part les principes juridiques applicables en la matière, notamment ceux régissant la responsabilité, la prescription et les limitations des réclamations. * * * [ 24 ] Force est de constater que les appelants ne démontrent aucune erreur manifeste et déterminante dans les jugements attaqués. [ 25 ] La preuve permettait manifestement au juge de conclure que la seule cause de la collision résultait d'une manœuvre soudaine et imprévisible de Jean-François Turcotte, qui a projeté son embarcation devant le Challenger.
Il était raisonnable, en conséquence, de déduire que ce geste rendait inévitable la collision, peu importe les précautions qu’aurait pu prendre l’intimé Dufour au gouvernail du Challenger. [ 26 ] Certains commentaires s’imposent concernant les griefs des appelants sur l’appréciation de la preuve par le juge. [ 27 ] Il est inexact d’affirmer, comme le font les appelants, que le juge conclut à une manœuvre intentionnelle de l’intimé Turcotte.
Le juge écrit : En l’espèce, il n’était pas raisonnablement prévisible que Jean-François Turcotte projette et immobilise son bateau devant le Challenger en une ou deux secondes ou entreprenne une manœuvre dangereuse au péril de sa propre vie .
En second lieu, la raison pour laquelle Dufour n’a pas vu à temps le Sportster immobilisé devant lui, c’est précisément parce que le pare-brise du Challenger qu’il conduisait était rempli d’eau à cause de la manœuvre de Jean-François Turcotte . [Nous soulignons.] [ 28 ] Le juge constate que la manœuvre de l’intimé Turcotte était dangereuse et a rendu inévitable la collision, obstruant complètement la visibilité du pilote du Challenger. Il n’affirme pas que l’intimé Turcotte voulait arroser le Challenger. L’intention de l’intimé Turcotte n’a aucune incidence en l’espèce.
L’imprudence, voire la témérité du geste, et ses conséquences inévitables importent. [ 29 ] D’ailleurs, même en tenant pour avérées les prétentions qui sont les plus favorables aux appelants, à savoir que la collision résulte « de la manœuvre vers la gauche faite par l’intimé Jean-François Turcotte pour éviter la bouée jaune et ensuite en braquant vers la droite pour se diriger vers l’île Beamer » [7] , l’accident n’aurait pu être évité par l’intimé Dufour, vu le caractère soudain et imprévisible de la manœuvre du Sportster. [ 30 ] L’interprétation que donne le juge des règles pertinentes du Règlement ne comporte aucune erreur permettant à cette Cour d’intervenir, qu’il s’agisse du devoir de vigie, de la vitesse sécuritaire ou de la priorité au navire à tribord.
Il va de soi que la surveillance exercée dans un navire doit être appropriée et adaptée aux circonstances, comme l’indique la règle 5. L’interprétation qu’en fait le juge est correcte. [ 31 ] La vitesse des embarcations, peu nombreuses, était identique selon la preuve. Les deux embarcations impliquées dans la collision et celle qui les précédait filaient à environ 40 mi/h. L’expert de la défense estime cette vitesse appropriée dans les circonstances alors que l’expert en demande affirme que le Challenger aurait dû réduire sa vitesse à 13 mi/h pour éviter l’abordage.
Le juge a, implicitement, rejeté cette opinion pour se rallier à celle de l’expert en défense. La preuve permettait ce choix du juge entre deux opinions contradictoires d’experts. [ 32 ] Les mêmes commentaires valent pour la règle 15 concernant la priorité au navire à tribord lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage. Le juge explique les motifs pour lesquels cette règle ne peut trouver application, vu les routes parallèles des bateaux.
Il rejoint en cela l’opinion de l’expert en défense, qui diverge de celle de l’expert en demande. La position du juge trouve appui dans la preuve, alors qu’il est manifeste que n’eût été le geste soudain et imprévisible de l’intimé Turcotte, il n’existait aucun risque d’abordage. [ 33 ] Un commentaire au sujet de la prévisibilité. Les appelants soutiennent que les intimés Dufour et Paradis auraient dû prévoir la manœuvre imprudente de l’intimé Turcotte. Cet argument est sans fondement.
Le devoir de prudence vise les gestes raisonnablement prévisibles, comme le rappelle la Cour suprême dans l’affaire Ouellet c Cloutier [8] : Il se peut qu’il était possible qu’un accident semblable arrivât. Mais ce n’est pas là le critère qui doive servir à déterminer s’il y a eu oui ou non négligence. La loi n’exige pas qu’un homme prévoie tout ce qui est possible . On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu’il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles . Exiger davantage et
prétendre que l’homme prudent doive prévoir toute possibilité, quelque vague qu’elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique. [Nous soulignons.] [ 34 ] Les appelants insistent sur l’omission du juge de traiter de la consommation d’alcool par les intimés Dufour et Paradis. Manifestement, le juge n'en fait pas mention lorsqu'il énonce « les reproches les plus sérieux à l'endroit de Dufour ». Or, la preuve ne démontre pas que les capacités de l’intimé Dufour étaient affaiblies par l’alcool.
Au contraire, le policier ayant procédé au test de dépistage administré à l’intimé Dufour affirme qu’il ne présentait aucun symptôme de facultés affaiblies [9] . Cela justifie le juge de ne pas avoir tenu compte de cet argument parmi « les reproches les plus sérieux ». [ 35 ] Il en va de même de l’argument voulant qu’une carte marine aurait dû être à bord du Challenger. D’une part, les intimés soulignent avec raison que cette obligation réglementaire ne s’applique pas à la personne qui connaît très bien les lieux, ce qui était le cas de l’intimé Paradis, qui surveillait étroitement l’intimé Dufour.
Au surplus, cette omission, si elle était retenue, est sans lien causal avec la collision. Les intimés tentent de relier cette carte à la présence d’une bouée, dont le juge ne ferait pas mention. Or, la preuve est contradictoire à ce sujet et le juge pouvait ne pas retenir cet élément. [ 36 ] Les appelants plaident que le jugement ne tiendrait pas compte de l’expertise qu’ils ont produite et du témoignage de leur expert. Ce reproche n’est pas fondé. Le jugement ne mentionne pas explicitement les expertises, produites tant en demande qu’en défense.
Cependant, l’analyse du juge porte sur les éléments au cœur des expertises, soit la détermination de la cause de l’accident selon les circonstances et les règles applicables.
Il paraît évident que le jugement tranche les questions importantes soulevées par les experts, le juge retenant les conclusions proposées par l’expert en défense. [ 37 ] Enfin, les erreurs du juge sur certains éléments secondaires, telles l’identité des passagers des embarcations et l’éjection d’une passagère, sont sans incidence sur ses conclusions et ne peuvent être qualifiées d’erreurs manifestes et déterminantes justifiant l’intervention de la Cour.
Par ailleurs, le juge ne commet pas d’erreur lorsqu’il indique qu’aucun des passagers du Sportster n’a de souvenirs des événements entourant la collision, les souvenirs du témoin Sabrina Tremblay étant limités à certains faits précédant la collision.
L’estimation de la largeur du chenal par le juge se rapproche de celle retenue par l’expert en défense et ne constitue donc pas une erreur manifeste. [ 38 ] Ayant conclu que l’intimé Dufour, au gouvernail du Challenger, n’avait commis aucune faute ayant causé la collision, il est compréhensible que le juge n’ait pas traité de la responsabilité des intimés Paradis et DRC, ni de la règle de la solidarité énoncée à l’
article 17 de la
Loi sur la responsabilité en matière maritime . [ 39 ] En définitive, même si un manquement par l’intimé Dufour à l’une ou l’autre des normes applicables avait été retenu, le juge pouvait conclure, comme il le fait, à l’absence de lien causal entre ces manquements et les dommages, vu le caractère soudain et imprévisible des gestes posés par l’intimé Jean-François Turcotte. En ce sens, le juge ne contrevient pas aux enseignements de la Cour suprême, notamment ceux dans l’affaire Morin c Blais [10] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] REJETTE l’appel. [ 41 ] LE TOUT avec dépens. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M.
MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Mes Éric Lebel et Gabrielle Harvey Fradette, Gagnon, Têtu, Le Bel, Girard, avocats Procureurs des appelants Me Chantal Lavallée Caïn Lamarre Casgrain Wells Procureurs de l’intimé Pierre-Luc Dufour
Me Marc Choquette Tremblay Bois Mignault Lemay Procureurs des intimés Dave Paradis et Sports D.R.C. (1991) inc. Me Jean-Carol Boucher (absent) Boucher et Associés Procureurs de l’intimé Jean-François Turcotte Me Guy Leblanc Carter Gourdeau Procureurs de l’intimée l’Union Canadienne, compagnie d’assurances Date d’audience : 3 novembre 2015
Loading document…