2022 QCCA 1288, 2022 QCCA 1288
Opinion
Succession de Cheung c. Luu 2022 QCCA 1288 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030149-223 (505-17-012588-218) DATE : 22 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LE-DINH HUYNH , en sa qualité personnelle et en sa qualité de liquidatrice de la succession du défunt Ka-Tsun Cheung REQUÉRANTE – défenderesse c. MARTIN (KHAC THAN) LUU INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’intimé poursuit la requérante en justice devant la Cour supérieure, lui réclamant, en sa qualité de liquidatrice, le remboursement d’un prêt consenti au défunt Ka-Tsun Cheung. Il lui réclame également, à
titre personnel, des dommages-intérêts moraux et punitifs. [ 2 ] Se fondant sur les art. 51 et s. C.p.c. , la requérante, en sa double qualité, présente une demande visant à faire rejeter cette action pour cause d’abus, demande accompagnée de quelques conclusions subsidiaires. [ 3 ] Par jugement daté du 17 juin 2022, la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Chantal Lamarche), rejette la demande principale de la requérante et rejette la quasi-totalité de ses conclusions subsidiaires.
L’avis de jugement étant du 23 juin 2022, la requérante, conformément à l’art. 360 C.p.c. , avait trente jours à compter de cette date pour interjeter appel, délai qui arrivait à échéance le samedi 23 juillet 2022 et se prolongeait donc au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 25 juillet 2022.
Or, à cette dernière date, en raison d’une erreur dont la responsabilité incombe à son avocat, la requérante n’avait pas encore dûment fait appel du jugement de première instance. [ 4 ] Conséquemment, le 27 juillet 2022, elle dépose au greffe de la Cour la déclaration d’appel requise par l’art. 352 C.p.c. , accompagnée d’une requête pour permission d’appeler hors délai du jugement de première instance. [ 5 ] L’intimé conteste cette requête et, verbalement, lors de l’audience, demande qu’elle soit déclarée abusive (art. 51 C.p.c. ) et que lui soient remboursés les honoraires qu’il a encourus aux fins de se défendre contre cette procédure (art. 54 C.p.c. ). * * [ 6 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de permission d’appeler hors délai, qui est régie par l’art. 363 et les art. 31 ou 32 C.p.c. (s’agissant d’un appel qui vise un jugement rendu en cours d’instance). [ 7 ] L’art. 363 C.p.c. , qui permet à la Cour d’autoriser un appel hors délai, énonce que : 363.
Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. 363. The time limits for appeal are strict time limits, and the right to appeal is forfeited on their expiry. Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt . Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. Nevertheless, the Court of Appeal may authorize an appeal if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier . The Court may, even after the time limit has expired, authorize an incidental appeal if it considers it appropriate.
Un juge d’appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d’appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel. Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l’appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension. An appellate judge may, on an application, suspend the time limits for appeal if the judgment has reserved the plaintiff’s right to claim additional damages for bodily injury.
The judge suspends such time limits if there are compelling reasons for an appeal against the judgment and an appeal concerning the application for additional damages to be heard together; in such a case, the duration and terms of the suspension are determined by the judge. [soulignement ajouté] [ 8 ] Conformément au deuxième alinéa ci-dessus, la requérante doit donc démontrer que l’appel qu’elle souhaite interjeter répond aux conditions suivantes, qui sont cumulatives : ➢ il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement en cause; ➢ le retard à interjeter appel s’explique par une impossibilité en fait d’agir; ➢ les moyens d’appel doivent avoir une chance raisonnable de succès. [ 9 ] En l’espèce, la première condition est remplie.
La seconde, qui résulte d’une erreur de l’avocat de la requérante dans la constitution de l’appel, l’est également, cette erreur mettant sa cliente dans l’impossibilité d’agir en temps utile.
Qu’en est-il cependant de la troisième? [ 10 ] Pour répondre à cette question, le jugement dont la requérante souhaite interjeter appel ayant été rendu en cours d’instance, il faut considérer les conditions prescrites par l’art. 31 al. 2 et 3 ou par l’art. 32 C.p.c . selon le cas, ce qui exigera de diviser l’affaire en examinant d’abord la question de l’abus de droit, puis celle des autres conclusions du jugement de première instance. Rappelons par commodité le texte de ces dispositions : 31.
Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source. I l peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve . Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence . Le jugement doit être porté en appel sans délai.
L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour. The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders.
If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered.
Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond. Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. 32.
Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. 32.
Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed. However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. [soulignement ajouté] [ 11 ] Abus de droit. Dans les circonstances, le jugement de première instance, au
chapitre de la demande de rejet pour cause d’abus, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’art. 31 C.p.c. (l’art. 32 ne s’appliquant pas ici). En effet, comme l’expliquait récemment le juge Schrager dans Snyder c. Rozon [1] : [10] Règle générale, le jugement qui rejette une requête en rejet ne satisfait pas les conditions nécessaires à l’octroi de la permission d’appeler puisque le jugement au fond peut remédier au préjudice qui peut avoir été créé au stade interlocutoire.
Or, en vertu d'une certaine jurisprudence des juges uniques de la Cour, il y aurait lieu d'accorder la permission d'appeler lorsque la demande introduite en première instance est assimilable à une poursuite de nature à museler la liberté d’expression d’une des deux parties à l’instance, communément appelée la « poursuite-bâillon » [renvoi omis]. […] [ 12 ] Sans exprimer d’avis sur l’exception dont ce passage fait état, il y a lieu de constater que, en l’espèce, la poursuite intentée contre la requérante, que ce soit en sa qualité de liquidatrice ou en sa qualité personnelle, n’affecte d’aucune manière sa liberté d’expression et n’est pas de l’ordre de la « poursuite-bâillon ».
Il convient donc d’appliquer la règle usuelle : le jugement qui, en cours d’instance, rejette une demande en rejet fondée sur l’art. 51 C.p.c. n’est pas appelable, à l’instar du reste de celui qui rejette une requête en irrecevabilité fondée sur l’art. 168 al. 2 C.p.c. (absence de fondement en droit), sauf exceptions limitées (absence de compétence, question de droit nouvelle et d’intérêt public qui doit être tranchée immédiatement dans l’intérêt de la justice) [2] . Aucune de ces exceptions ne peut trouver d’application ici.
Un tel jugement ne liant pas le ou la juge qui sera saisi·e du fond de l’affaire et ne tranchant pas le litige, il ne cause en effet aucun préjudice irrémédiable à la requérante, au sens de l’art. 31 al. 2 C.p.c. [ 13 ] De toute façon, à supposer même que l’on puisse considérer la possibilité d’un appel, il conviendrait de refuser la permission demandée, l’appel projeté n’ayant aucune chance raisonnable de succès. Comme on le constate à sa lecture même, le jugement de première instance est sans faille : il est entièrement conforme au droit applicable et use de la prudence qui s’impose en la matière.
Se soulève notamment ici une question de renonciation à la prescription acquise, question qui, en l’espèce, ne saurait être résolue sans l’administration d’une preuve complète, qui n’a bien sûr pas été faite au stade de la demande en rejet (et n’avait pas à l’être). [ 14 ] Or, sauf à reprendre le débat, les requérants, que ce soit dans leur requête pour permission d’appeler ou lors de l’audition de celle-ci, ne font pas voir ce en quoi la juge pourrait avoir commis une erreur potentiellement révisable, qui serait susceptible d’entraîner une éventuelle intervention de la Cour ou mériterait l’attention de celle-ci.
En réalité, les requérants semblent vouloir faire à ce stade le débat sur le fond de l’instance, ce qui n’est bien sûr pas approprié. [ 15 ] Bref, l’appel étant irrecevable et fondé par ailleurs sur des moyens voués à l’échec, il n’y a pas lieu de faire droit à cet égard à la demande de permission d’appeler hors délai, qui ne répond pas à la troisième condition de l’art. 363 al. 2 C.p.c. [ 16 ] Autres conclusions du jugement de première instance. L’appel est également voué à l’échec en ce qui concerne les autres aspects du jugement de première instance.
Sous certains rapports, l’affaire relève de l’art. 32 C.p.c. et les requérants ne montrent pas ce en quoi le jugement serait déraisonnable et contraire aux principes directeurs de la procédure civile. Sous d’autres rapports, l’affaire relève de l’art. 31 C.p.c. et les requérants ne montrent pas ce en quoi ils subissent, du fait du jugement de première instance, un préjudice irrémédiable.
Dans l’un et l’autre cas, le principe de proportionnalité et l’intérêt général de la justice s’opposent fermement à l’idée d’autoriser l’appel. * * [ 17 ] Y a-t-il lieu, comme le voudrait l’intimé, de déclarer abusive la demande de permission d’appeler hors délai et de condamner les requérants à lui payer une indemnité égale aux honoraires extrajudiciaires qu’il a dépensés afin de s’en défendre? Une réponse négative s’impose, puisque la sanction consistant à rejeter la demande de permission d’appeler suffit en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec frais de justice; [ 19 ] REJETTE la demande verbale visant à faire déclarer abusive la demande de permission d’appeler hors délai et à obtenir le remboursement de certains honoraires, sans frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Hugo De Koulen HUGO DE KOULEN, AVOCATS Pour la requérante Me Samantha Di Done Pour l’intimé Date d’audience : 19 septembre 2022
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