2019 QCCQ 83, 2019 QCCQ 83
Opinion
Gélinas c. 6476945 Canada inc. (Toyoya Montréal-Nord) 2019 QCCQ 83 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700487-184 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL GÉLINAS , [...], Eastman (Québec), [...], Demandeur c. 6476945 CANADA INC. (TOYOYA MONTRÉAL-NORD) , 6767 boul.
Henri-Bourassa Est, Montréal (Québec), H1G 2V6, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Le demandeur, M. Daniel Gélinas, réclame à la défenderesse, 6476945 Canada Inc. (Toyota Montréal-Nord), représentée par M.
Jean Alloul, la somme de 1 600 $ à la suite de l'achat d'un véhicule d'occasion de marque Toyota de l'année 2012, le 22 juin 2015. [ 2 ] Il allègue qu'à l'occasion de la vente, la défenderesse s'est engagée à lui rembourser le prix du plan de protection du fabricant auquel il a souscrit pour un montant de 1 839,60 $ (1 600 $ plus taxes). [ 3 ] La défenderesse nie devoir payer le montant réclamé.
Elle soutient qu'elle n'a pas contracté l'obligation de rembourser inconditionnellement le prix du plan de protection, mais plutôt de le rembourser uniquement à l'achat ou à la location d'un véhicule neuf. [ 4 ] Le plan de protection en litige s'intitule « Entente de protection extra-attentive pour véhicules d'occasion Toyota : couverture privilège » [1] . [ 5 ] Il s'agit d'un plan offert et appliqué par Toyota Canada Inc. La défenderesse n'y est pas partie. Elle n'est redevable d'aucune contrepartie d'ordre contractuel.
Contrairement à ce qu'avance le demandeur, elle n'a pas stipulé de clause externe à ce contrat [2] ; elle a plutôt offert un avantage accessoire. [ 6 ] Elle offre à ses clients qui souscrivent au plan la possibilité de se voir remboursés du prix payé s'ils n'y ont pas eu recours durant la période de couverture.
Cette offre vaut à l'achat ou à la location d'un véhicule neuf à son établissement. [ 7 ] L'offre promotionnelle est exprimée en deux phrases qui se lisent ainsi [3] : À l'achat de la PEA lors de l'aquisition ou la location de votre nouveau véhicule, et si vous ne faites aucune réclamation ou réparation couverte par cette garantie PEA pendant le terme de cette garantie PEA, Toyota Montreal-Nord appliquera le montant TOTALE que vous avez payé pour cette garantie PEA sur l'achat ou la location de votre prochain véhicule neuf chez Toyota Montréal-Nord.
Les changements d'huile gratuits pourront être faits et ne sont pas considérés comme des réparations. (Reproduction exacte) [ 8 ] Ce texte est coiffé du
titre « PEA protection extra-attentive REMBOURSABLE !! » [ 9 ] Dans le cas présent, la durée de la protection est de 3 ans ou 60 000 kilomètres. Le demandeur n'y a pas eu recours durant la période de couverture. [ 10 ] À l'expiration du terme, il adresse une demande de remboursement à la défenderesse [4] . Pour lui, l'utilisation du mot « Remboursable » la rend redevable d'une restitution pure et simple du montant qu'il a payé à Toyota Canada pour l'acquisition du plan de protection. [ 11 ] Clairement, la défenderesse n'a pas contracté une telle obligation. Une lecture, même
sommaire, du texte de son offre promotionnelle montre bien que le remboursement auquel elle s'engage en cas de non-usage du plan est conditionnel à l'achat ou à la
location d'un véhicule neuf à son établissement. [ 12 ] Ceci est sans équivoque; le texte est clair et ne nécessite pas d'interprétation [5] . [ 13 ] Faute de fondement juridique d'ordre contractuel [6] , la réclamation du demandeur doit être rejetée. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 14 ] La défenderesse réclame 3 003 $ en perte de temps pour la préparation de sa contestation et pour la présence d'un représentant au Tribunal lors de l'audition (150 $ l'heure). Elle ajoute des frais de déplacement de 150 $ et demande le remboursement de ses frais de justice. [ 15 ] Il est bien établi qu'en l'absence de mauvaise foi ou d'abus de procédure de la part de la
partie adverse, le temps ainsi que les démarches consacrées pour faire valoir ses droits en justice ne constituent pas un préjudice susceptible de compensation. Cette règle s'applique intégralement en l'espèce. [ 16 ] La défenderesse n'a donc pas droit aux compensations qu'elle réclame.
L'attribution des frais de justice en regard de sa contestation qui s'avère bien fondée est une mesure suffisante. [ 17 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 18 ] REJETTE la demande principale; [ 19 ] Avec les frais de justice de CENT CINQUANTE ET UN DOLLARS (151 $) en faveur de la défenderesse; [ 20 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 21 ] Sans frais de justice. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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