2014 QCCQ 9024, 2014 QCCQ 9024
Opinion
Hudon (Courtier en transport Réjean Hudon enr. ) c. Groupe Guilbault ltée 2014 QCCQ 9024 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-058900-134 DATE : 8 septembre 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ RÉJEAN HUDON, f.a.s.n. de Courtier en transport Réjean Hudon Enr., 3967, des Outardes, Jonquière (Québec) G7X 9B5 Demandeur c.
LE GROUPE GUILBAULT LTÉE , 435, rue Faraday, Québec (Québec) G1N 4G6 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Réjean Hudon faisant affaire sous la raison sociale de Courtier en transport Réjean Hudon Enr. (monsieur Hudon), réclame 2 000 $ de la défenderesse, le Groupe Guilbault Ltée (Guilbault), à la suite du transport de biens requis par monsieur Hudon à Guilbault qui n'aurait pas été réalisé pour sa cliente, Laurent Lapointe Ltée. [ 2 ] La première audience dans ce dossier a eu lieu le 29 avril 2014.
Aucun représentant ou représentante de Guilbault ne s'est présenté et jugement a été rendu par l'honorable Dominique Langis, J.C.Q. le 30 avril 2014, jugement par lequel elle accueille la demande de monsieur Hudon et condamne Guilbault à lui payer 2 000 $ avec intérêts et frais. [ 3 ] Guilbault a présenté une requête en rétractation de jugement invoquant ne pas avoir reçu l'avis de convocation pour cette audience, tenue le 29 avril 2014. Cette demande de rétractation a été accueillie au stade de la recevabilité par le juge Pierre A. Gagnon, J.C.Q., le 27 mai 2014.
La demande de rétractation [ 4 ] À l'audience, monsieur Hudon n'a fourni aucune contestation à l'égard de la demande de rétractation de jugement présentée par le représentant de Guilbault, monsieur Richard Nimibona. [ 5 ] Le Tribunal retient la version présentée par monsieur Nimibona, qui est le responsable des réclamations chez Guilbault, à l'effet qu'il n'a jamais reçu l'avis de convocation pour l'audience du 29 avril 2014. [ 6 ] Ainsi, le Tribunal accueille la demande de rétractation et rétracte le jugement rendu par l'honorable Dominique Langis, J.C.Q. rendu le 30 avril 2014 dans ce dossier. [ 7 ] En conséquence, le Tribunal va maintenant examiner les faits au dossier et les motifs tant de la demande que de la contestation.
LES FAITS [ 8 ] Monsieur Hudon œuvre, selon son témoignage à l'audience, comme courtier en transport depuis 1992 à Saguenay. [ 9 ] Guilbault est une entreprise de transport avec laquelle il fait affaire depuis sept ou huit ans. [ 10 ] Le 3 avril 2012, monsieur Hudon soutient que sa cliente, Laurent Lapointe Ltée, qui opère une quincaillerie à Saguenay, a besoin d'un service de transport pour deux palettes de céramique à plancher qui se trouve chez le grossiste en bois et matériaux de construction Distributions BMB inc. (BMB) à Laval. Le poids total des matériaux est de 5 200 $ livres.
[ 11 ] Monsieur Hudon soutient qu'il a communiqué sa demande à madame Lison Gagné chez Guilbault. Il affirme qu'il y a eu échange de courriels entre lui et elle mais n'en fournit pas la preuve. La commande serait venue à l'origine de madame Nathalie Brassard chez Laurent Lapointe Ltée. [ 12 ] Il appert des documents produits par monsieur Hudon que le 3 avril 2012, monsieur Guillaume Lalonde de Guilbault a signé un document émanant de BMB daté du 3 avril 2012 sur lequel apparaît la céramique à plancher d'un poids de 5 200 livres.
Il est mentionné que ces biens ont été ramassés et que le numéro de client chez Guilbault est 30-86446-0. [ 13 ] Selon ce qu'affirme monsieur Hudon, en aucun moment ces biens n’ont été transportés chez Laurent Lapointe Ltée à Saguenay. C'est ainsi que cette entreprise a, selon monsieur Hudon, dû faire une nouvelle commande pour les mêmes matériaux le 12 avril 2012.
Cette fois Laurent Lapointe Ltée reçoit la céramique qui devait être à l'origine livrée le 3 avril. [ 14 ] À la suite de cela, monsieur Hudon transmet de Jonquière, le 15 mai 2012, à Guilbault une réclamation de 2 000 $ plus taxes, car il prétend que sa cliente n'a jamais reçu les biens qui devaient être livrés le 3 avril 2012. [ 15 ] Lors de l'audience, monsieur Hudon soutient que Laurent Lapointe Ltée aurait payé deux fois 2 000 $ plus taxes pour la céramique de plancher à BMB, sans en fournir la preuve.
C'est en raison de cela qu'il fait sa réclamation. [ 16 ] Le 21 juin 2012, monsieur Éric Dubé, responsable des réclamations à ce moment chez Guilbault, répond à monsieur Hudon, par écrit, et affirme que lorsque monsieur Lalonde s'est présenté chez BMB le 3 avril 2012, il n'y avait qu'une seule expédition à faire; cela concernait des biens destinés à une autre entreprise à Gatineau, soit Planchers RBC, et ce, pour des matériaux d'un poids total de 2 380 livres, matériaux ne comprenant pas de céramique de plancher. [ 17 ] Il appert des documents produits par monsieur Nimibona que monsieur Lalonde a effectué qu'un seul transport le 3 avril 2012, et ce, avec le numéro de connaissement 30-8644452. [ 18 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 19 ] Guilbault est-elle endettée envers monsieur Hudon d'une somme de 2 000 $ en raison d'un transport qui n'aurait pas été réalisé, comme convenu, le 3 avril 2012? ANALYSE [ 20 ] En matière de transport de biens, les articles 2040 et 2041 du Code civil du Québec (C.c.Q.)énoncent : 2040. Le transport de biens couvre la période qui s'étend de la prise en charge du bien par le transporteur, en vue de son déplacement, jusqu'à la délivrance. 2041. Le connaissement est l'écrit qui constate le contrat de transport de biens.
Il mentionne, entre autres, les noms de l'expéditeur, du destinataire, du transporteur et, s'il y a lieu, de celui qui doit payer le fret et les frais de transport. Il mentionne également les lieu et date de la prise en charge du bien, les points de départ et de destination, le fret, ainsi que la nature, la quantité, le volume ou le poids et l'état apparent du bien et, s'il y a lieu, son caractère dangereux. [ 21 ] L'
article 2044 C.c.Q. ajoute : 2044. Le transporteur est tenu de délivrer le bien transporté au destinataire ou au détenteur du connaissement. Le détenteur d'un connaissement est tenu de le remettre au transporteur lorsqu'il exige la délivrance du bien transporté. [ 22 ] Enfin, l'
article 2049 C.c.Q. précise : 2049. Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale. [ 23 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. affirment : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Dans ce dossier, il appert qu'il y a un imbroglio entre monsieur Hudon et Guilbault relativement à la commande de Laurent Lapointe Ltée le 3 avril 2012.
Monsieur Hudon produit un document daté du 3 avril 2012 qui s'avère un bon de livraison portant le n o BO227743B-01 de BMB où la céramique « Stone blanc #291 » est mentionnée, laquelle est d'un poids total de 5 200 livres. [ 25 ] Il y est mentionné que ces biens sont ramassés et la signature est celle de monsieur Guillaume Lalonde de Guilbault. De plus, il
est précisé que le client est Guilbault et que le numéro de connaissement est 30-864446-0. [ 26 ] Par ailleurs, dans le relevé informatique relatif à Guillaume Lalonde en date du 3 avril 2012, produit tant par monsieur Hudon que monsieur Nimibona, il n'y a aucun connaissement portant le n o 80-86446-0. [ 27 ] Il y a, par ailleurs, celui destiné à Gatineau chez Planchers RBC et portant le n o 30-8644452, et ce, aux heures suivantes 16 h 12, 16 h 16 et 16 h 17. [ 28 ] Monsieur Hudon soutient que sa cliente, Laurent Lapointe Ltée, a payé à BMB deux fois 2 000 $ plus taxes pour la céramique de plancher « Stone blanc », et ce, en avril 2012.
Il ne fournit aucune preuve de cela. Il réclame 2 000 $ plus taxes, car il affirme que Laurent Lapointe Ltée requiert de sa
part le paiement de ce montant, et ce, en vertu d'une facture qu'il produit et qui est datée du 12 avril 2012. [ 29 ] Lors de l'audience, le Tribunal a souligné à monsieur Hudon les carences dans sa preuve.
Il n'a pas établi, de manière prépondérante, que Laurent Lapointe Ltée a versé à BMB deux fois 2 000 $ plus taxes pour la céramique de plancher « Stone blanc » d'un poids total de 5 200 livres. [ 30 ] Au surplus, monsieur Hudon confirme qu'il n'a pas payé Laurent Lapointe Ltée 2 000 $ plus taxes malgré le fait qu'il affirme que ce montant lui est réclamé par cette entreprise. [ 31 ] En raison des faiblesses dans la preuve présentée par monsieur Hudon, le Tribunal rejette sa demande car il n'a pas établi qu'il doit 2 000 $ plus taxes à Laurent Lapointe Ltée qui aurait payé ce montant en double à BMB, sans preuve à l'appui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec les frais de la contestation de 143 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 3 septembre 2014
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