2016 QCCA 325, 2016 QCCA 325
Opinion
Gélinas c. R. 2016 QCCA 325 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003068-140 (400-01-071203-137) (400-01-071204-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 février 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATS MARTIN GÉLINAS Me JEAN-FRANÇOIS BERTRAND (AV7651) (ABSENT) Me MARIE-MICHÈLE FOUINT (AF8450) (Jean-François Bertrand avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2014 par l'honorable Guylaine Tremblay de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Harcèlement criminel – Omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 02 Continuation de l'audience du 16 février 2016; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 9 juillet 2014 par la Cour du Québec, district de Trois- Rivières (l’honorable Guylaine Tremblay), qui l’a reconnu coupable de harcèlement criminel (art. 264(1)
(3) a) C.Cr. ) [1] et d’omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître (al. 145(5.1)
a) du C.Cr.) [2] . [ 2 ] Pour l’essentiel, l’appelant soutient que la juge n’a pas suffisamment expliqué sa décision, qu’elle a omis d’analyser l’ensemble de la preuve et rendu une décision sur la base de motifs déficients.
Plus particulièrement, elle aurait omis d’apprécier le témoignage de l’appelant et d’en évaluer la valeur probante, préférant s’en tenir à la version de la plaignante ainsi qu’aux messages textes qui lui ont été transmis par lui. ***** [ 3 ] L’appelant et la plaignante ont travaillé ensemble entre janvier 2010 et novembre 2012, occupant tous deux des postes de haute direction dans une université reconnue. Durant cette période, ils ont eu une relation amoureuse qui a duré quelques mois. À la suite de leur rupture, les relations professionnelles entre les parties sont devenues difficiles.
L’appelant soutient que la plaignante a « ouvert les hostilités » après la fin de leur relation intime et cela dans un contexte où les relations de travail à l’université étaient déjà mauvaises. D’ailleurs, l’appelant a été absent pour cause de maladie de mars à juillet 2012.
[ 4 ] Le 6 novembre 2012, alors que sa relation de travail est au plus mal avec la nouvelle rectrice, l’appelant quitte le travail. Le 14 novembre 2012, la plaignante dépose contre lui une plainte pour harcèlement psychologique au travail à peu près au même moment où l’université commande un diagnostic organisationnel pour les problèmes que connaît l’institution. Pour sa part, la plaignante partira en congé de maladie à la même période.
C’est cet enchaînement d’événements qui fait dire à l’appelant que la plaignante continue les mesures d’hostilité, car une plainte pour harcèlement au travail doit être déposée dans les 90 jours des événements. Or, il ne se serait rien passé durant cette période. [ 5 ] Le 1 er février 2013, l’appelant a conclu une entente avec l’université pour un prêt de service d’une durée de deux ans, à l’extérieur de l’université. À la même période, il a aussi formulé une plainte de harcèlement au travail contre la plaignante.
En fin de compte, dès février 2013, l’appelant a dû quitter ses fonctions et la plaignante a été exclue de son milieu de travail jusqu’au début mars 2013. [ 6 ] C’est dans ce contexte que l’appelant a fait parvenir plusieurs messages textes à la plaignante, dans lesquels il manifestait son désespoir et où il indiquait qu’elle avait gagné et qu’elle lui avait fait tout perdre, sa famille et son emploi. [ 7 ] Le procès a duré quatre jours pendant lesquels plus d’une douzaine de personnes ont témoigné, dont, de façon exhaustive, la plaignante et l’appelant.
Il faut reconnaître que le témoignage de l’appelant et celui de la plaignante diffèrent sur plusieurs aspects de leur relation, tant personnelle que professionnelle. Dans son exposé des faits, la juge reprend pour l’essentiel le témoignage de la plaignante. Puis, elle affirme que l’affaire « n’en est pas vraiment une nécessitant l’analyse de versions contradictoires ».
On soupçonne toutefois de ses motifs qu’elle n’a pas cru l’appelant, mais elle ne s’en explique aucunement. ***** [ 8 ] Comme la Cour suprême le rappelle dans R.E.M. [3] , la motivation d’une décision remplit trois fonctions : expliquer la décision aux parties, rendre compte devant le public et permettre un véritable examen en appel. [ 9 ] Une cour d’appel doit être en mesure d’évaluer la justesse d’une décision, ce qui n’est possible que si le juge de première instance procède à une analyse de l’affaire et motive sa décision [4] .
Comme l’exprime bien la juge Charron dans l’affaire Dinardo [5] , pour décider si les motifs sont suffisants, il faut se demander s’ils répondent aux questions en litige et si les lacunes font obstacle à un examen valable. [ 10 ] Toutefois, on n’exigera pas du juge qu’il s’engage jusqu’à analyser chacun des éléments de preuve, et ce, dans ses moindres détails. Il se peut même que les facteurs qui militent en faveur ou en la défaveur de la crédibilité de l’accusé ressortent d’un dossier sans qu’il soit nécessaire d’être énumérés exhaustivement.
C’est l’ensemble des circonstances de l’affaire et des moyens soulevés qui doit guider le juge dans l’étendue de son analyse. [ 11 ] Cependant, l'omission de tenir compte « d'éléments de preuve significatifs et favorables à l'accusé constitue une erreur de droit justifiant d'intervenir en appel » [6] . En effet, « [c]e qu'un appelant peut […] exiger, à l'égard des preuves produites au procès et plus particulièrement des éléments de preuve qui peuvent lui être favorables, c'est que le juge du procès en tienne compte » [7] .
Ainsi, « [s]'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal d’appel doit alors intervenir » [8] . [ 12 ] En l’espèce, l’appelant faisait face à une accusation punissable d’une peine sévère et porteuse d’un stigmate important.
Les motifs de la juge devaient donc expliquer pourquoi l’appelant était condamné [9] . [ 13 ] Le contexte particulier de la relation qui a existé entre la plaignante et l’appelant a amené d’importantes conséquences dans leur vie professionnelle, à un point tel qu’ils sont devenus de réels antagonistes. [ 14 ] Lorsqu’il a rendu témoignage, l’appelant a expliqué, jusque dans les menus détails, l’état de sa relation, tant personnelle que professionnelle, avec la plaignante.
Il a exposé les raisons pouvant justifier, à ses yeux, l’envoi de nombreux messages textes et il a surtout fait valoir qu’il n’a pas eu l’intention de harceler la plaignante, mais plutôt de la convaincre de se prêter à la médiation en regard de la plainte pour harcèlement au travail qu’elle avait déposé auprès de son employeur. [ 15 ] Ce témoignage pouvait être déterminant en ce qui concerne les éléments de l’infraction que la poursuite devait démontrer hors de tout doute raisonnable.
Il est possible que la juge ait voulu éviter à l’appelant la honte d’entendre des commentaires négatifs sur son comportement, en plus de voir son témoignage écarté et d’être déclaré coupable [10] .
Toutefois, dans une affaire où la crédibilité revêt une importance déterminante, la juge se devait d’expliquer les raisons qui justifiaient qu’elle écarte le témoignage de l’appelant et retienne celui de la plaignante, particulièrement en ce qui concerne la crainte qu’elle nourrissait pour sa sécurité. [ 16 ] Or, la juge a omis de procéder à l’analyse des versions contradictoires et, par le fait même, omis d’analyser la preuve apportée par l’appelant sur ce qu’elle appelle « la toile de fond ». [ 17 ] Elle n’a manifestement pas relevé ni résolu les contradictions émergeant de ces deux témoignages.
En ce sens, les questions essentielles en litige n’ont pas été réellement tranchées. [ 18 ] La juge devait analyser l’ensemble de la preuve avant de décider que l’envoi de messages textes, dans un contexte professionnel fort houleux et démontrant que l’appelant était désespéré, constituait du harcèlement et que la plaignante avait raison de craindre pour sa sécurité. [ 19 ] L’omission de la juge de considérer toute la preuve, dans le contexte de la présente affaire, est fatale.
[ 20 ] La juge n’a pas expliqué non plus pourquoi elle ne retenait pas les explications apportées par l’appelant quant au chef relatif à l’omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître.
Cette absence de motivation est tout aussi fatale, puisque la question en litige n’a pas réellement été tranchée. [ 21 ] Un nouveau procès sur les deux chefs sera donc ordonné. [ 22 ] Dans les circonstances, il devient inutile de se prononcer sur la décision de la juge de refuser la mise au rôle de sa Requête en arrêt des procédures [11] et sur le rejet de sa Requête en exclusion de la preuve pour violation du droit d’avoir recours à un avocat [12] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE l’appel; [ 24 ] CASSE les verdicts de culpabilité sur les deux chefs; [ 25 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès pour chacun des chefs. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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