2014 QCCQ 9050, 2014 QCCQ 9050
Opinion
Théoret c. Home Dépôt inc. 2014 QCCQ 9050 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-140075-138 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ THÉORET […] Montréal, Qc […] Demandeur c.
HOME DÉPÔT INC. 1080 Côte du Beaver Hall, # 2100 Montréal, Qc H2Z 1S8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse en dommages pour 5 500 $. Il est difficile de comprendre pourquoi. [ 2 ] À deux reprises, le demandeur, un ancien inspecteur en bâtiment de 64 ans, a volontairement fourni ses renseignements personnels à la défenderesse, afin d'ouvrir un compte chez elle, pour obtenir un rabais promotionnel.
Il ne peut maintenant se plaindre « d'avoir été floué et abusé » par la défenderesse (pièce P-2) lorsqu'il a fait la demande d'ouverture de compte. [ 3 ] Le demandeur prétend que la défenderesse l'aurait induit en erreur relativement au rabais offert, mais il n'y a pas de preuve à cet effet. Le Tribunal croit plutôt que le demandeur a mal compris ce que la défenderesse lui offrait, soit un rabais de 25,00 $ et non de 25 % sur ses achats à l'ouverture de la carte Home Dépôt (pièce P-5). [ 4 ] De plus, le Service de crédit Home Dépôt n'a pu traiter sa demande, car elle était incomplète ou en
partie illisible (pièce P-1), et a avisé le demandeur en conséquence. [ 5 ] Qui plus est, la prétention du demandeur à l'effet qu'il doit prendre des médicaments, suite aux agissements de la défenderesse, est farfelue. [ 6 ] Bref, le demandeur, qui avait le fardeau de la preuve, a fait défaut de prouver, selon la prépondérance de la preuve, que la défenderesse aurait commis une faute à son égard. [ 7 ] Cependant le demandeur, qui n'avait pas le bénéfice d'être conseillé ou représenté par avocat, ne sera pas condamné aux frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2014
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