2020 QCCQ 9497, 2020 QCCQ 9497
Opinion
Protection de la jeunesse — 207437 2020 QCCQ 9497 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003187-182 (X) 550-41-003188-180 (
Y) DATE : 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Y Adolescents et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X et de Y, âgés respectivement de 13 et 14 ans toujours compromis, la Directrice souhaite prolonger les mesures de protection ordonnées le 13 mai 2019 [1] afin de les confier à la famille d’accueil de madame C jusqu’à leur majorité. [ 2 ] La Directrice propose également de suspendre les contacts avec le père jusqu’à ce qu’il rencontre l’intervenante sociale pour clarifier ses intentions et qu’il s’engage à respecter un calendrier de visites, étant entendu que le cas échéant, les visites devront tenir compte du désir des enfants et avoir lieu sous supervision.
En ce qui concerne la mère, la Directrice propose que les contacts soient établis selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés tout en tenant compte du désir des enfants. [ 3 ] Les enfants admettent l’ensemble des faits allégués au soutien de la demande et consentent au projet de vie et aux autres mesures proposées par la Directrice.
Ils insistent sur l’importance de respecter leur désir relativement aux contacts. [ 4 ] La mère reconnaît l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande; elle nie toutefois être aux prises avec d’importantes difficultés personnelles l’empêchant de recevoir les adolescents à court ou moyen terme. Elle demande le retour des enfants d’ici six mois, avec une période de retour progressif débutant dans quatre mois. [ 5 ] Le père, bien que dûment signifié, est absent. Il n’a pas participé aux audiences précédentes et on est sans nouvelle de lui depuis que les enfants lui ont été retirés à l’été 2018.
Il n’offre aucune collaboration et ne manifeste aucun intérêt à l’égard des enfants. Dans les circonstances, le Tribunal autorise de procéder en son absence. [ 6 ] La principale question en litige consiste à déterminer s’il est dans l’intérêt des enfants de faire droit au projet de vie présenté par la Directrice et auquel consentent les enfants. Pour ce faire, le Tribunal doit tout d’abord déterminer si les délais de placement sont atteints et si la sécurité et le développement des adolescents demeurent compromis.
Le cas échéant, le Tribunal doit ensuite déterminer s’il y a lieu de passer outre aux délais, soit parce que le retour des adolescents dans leur milieu familial est envisagé à court terme, ou parce que l’intérêt des adolescents l’exige, ou encore pour un autre motif sérieux. Finalement, dans le cas où aucun motif ne justifie de passer outre aux délais, le Tribunal doit déterminer si le projet de vie proposé est viable.
A. ANALYSE [ 7 ] Le père assume la garde de Y et X depuis la séparation des parents il y a plusieurs années. La mère est peu impliquée et n’a pas vu les enfants depuis près de cinq ans lorsque la Directrice de la protection de la jeunesse intervient en 2018, elle affirme alors avoir été tenue à l’écart contre son gré par le père. [ 8 ] Le 15 août 2018, le soussigné déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison d’une situation de négligence sur les plans éducatif et physique.
Les enfants ne fréquentent pas l’école de manière régulière et ils sont laissés à eux-mêmes pendant de longues heures. Ils ont accumulé d’importants retards de développement et souffrent d’importantes lacunes au plan de l’hygiène, de l’alimentation, des vêtements et des suivis médicaux et dentaires.
X porte notamment des lunettes qui ne sont pas adaptées à sa vue, ce qui lui occasionne des maux de tête et des étourdissements. [ 9 ] C’est dans ce contexte que le soussigné, le 15 août 2018, confie les enfants à une famille d’accueil pour une période de douze mois (ils y sont déjà depuis la mi-juin 2018) et ordonne que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état (y compris en lien avec un trouble de langage, des soins dentaires et, dans le cas de X, des soins en optométrie).
La mère, qui n’a repris contact avec les enfants que tout récemment, est alors sans logement et ne peut les accueillir. [ 10 ] Le 13 mai 2019, le soussigné prolonge les mesures de protection et confie à nouveau les enfants à une famille d’accueil pour une période de douze mois. Le père a alors abdiqué ses responsabilités parentales et il n’offre aucune collaboration. Il ne demande pas à voir les enfants ni à obtenir des nouvelles à leur sujet.
La situation est très anxiogène pour les enfants, qui ne souhaitent plus le voir. [ 11 ] Quant à la mère, les contacts sont alors peu nombreux et le lien d’attachement est très fragile. Le Tribunal recommande donc d’augmenter les visites. Les enfants ne souhaitent par ailleurs pas retourner auprès de leur mère. Ils se disent bien au sein de leur milieu d’accueil et ils souhaitent y rester. Outre les besoins identifiés précédemment, on s’inquiète relativement à un possible trouble du spectre de l’autisme (T.S.A.) ou un retard sur le plan intellectuel chez les enfants. 1.
Évolution de la situation depuis la dernière ordonnance [ 12 ] La situation du père n’a guère évoluée. Il ne donne aucune nouvelle, ne demande pas à voir les enfants ou à obtenir des informations sur leur état. Il n’est aucunement impliqué dans leur vie et ne manifeste aucun intérêt à leur égard. [ 13 ] La mère a quitté le logement qu’elle partageait avec sa mère et habite maintenant avec son nouveau conjoint depuis le mois de février 2020.
Elle refuse toutefois l’accès à son logement et ne permet pas à l’intervenante de vérifier si les lieux sont adéquats pour recevoir les adolescents, qui refusent par ailleurs d’y aller. La mère reconnaît par ailleurs que le logement est trop petit pour les accueillir. [ 14 ] La mère peine à se mobiliser et n’a reçu aucun service en lien avec ses habiletés parentales, contrairement aux recommandations énoncées au dernier jugement. Pourtant, elle a beaucoup de difficultés à identifier les besoins de Y et X outre le fait d’avoir une chambre et un lit où dormir.
Elle peine également à décoder leur inconfort lors des visites et ne parvient pas à ajuster sa conduite en conséquence. Bien qu’elle souhaite leur retour, la mère affirme à l’audience qu’elle respectera le choix des adolescents s’ils souhaitent demeurer auprès de leur famille d’accueil. [ 15 ] Lorsqu’il est question de la fragilité du lien qui l’unit aux adolescents, la mère invoque que c’est parce qu’elle a été tenue à l’écart contre son gré pendant de longues années, le père ayant fait croire aux enfants qu’elle était décédée.
Malheureusement, les efforts déployés depuis le début de l’intervention de la Directrice n’ont pas suffi à solidifier le lien, qui demeure très fragile. [ 16 ] Les adolescents expriment en effet un certain malaise en présence de la mère et on observe une hausse d’anxiété au retour des visites. Ils sont méfiants et ils réagissent négativement lorsqu’elle tente d’introduire son nouveau conjoint ou fait mention qu’elle attend un nouveau bébé. Y est particulièrement anxieux et inquiet. [ 17 ]
Malgré les encouragements de l’intervenante sociale et de la mère d’accueil, les enfants sont de plus en plus réticents à aller aux visites; Y refuse en effet de voir sa mère depuis le mois de février 2020. X est davantage ambivalente, bien qu’inconfortable à l’idée d’y aller sans son frère. Elle demande maintenant à être accompagnée et refuse d’être laissée seule avec sa mère. Les contacts sont supervisés depuis le mois de mai 2020 et la dernière visite de X avec sa mère remonte au mois de juin 2020. [ 18 ] Les adolescents fréquentent l’école de manière assidue et bénéficient de classes adaptées.
Ils sont confiés auprès de la même famille d’accueil depuis plus de deux ans. Ils y sont bien ancrés et souhaitent à tout prix y rester. La perspective d’un éventuel déplacement est d’ailleurs une très grande source d’anxiété pour eux, particulièrement pour Y, qui a une meilleure compréhension des enjeux. [ 19 ] À leur arrivée chez madame C, X et Y faisaient preuve d’une très grande insécurité. La mère d’accueil a mis en place une routine sécurisante et adaptée à leurs besoins spéciaux. La routine est stricte et doit être constamment répétée, particulièrement pour X, dont la mémoire à court terme est limitée.
Les adolescents ont développé un excellent lien de confiance avec leur mère d’accueil, bien qu’ils ont encore besoin d’être constamment guidés et accompagnés, y compris pour le choix de leurs vêtements le matin. La mère d’accueil a une très bonne compréhension de leurs besoins et elle est en mesure d’y répondre.
Elle souhaite continuer à le faire jusqu’à leur majorité et même davantage, étant bien consciente que les adolescents ont des besoins spéciaux et que l’atteinte de la pleine autonomie représente un grand défi. [ 20 ] Les adolescents reçoivent présentement l’ensemble des soins et services requis par leur situation particulière. Un suivi pédiatrique est en cours, de même qu’une évaluation psychologique et des services en lien avec le trouble de langage. Il va sans dire que ces soins et services doivent être maintenus. 2. Réponse aux questions en litige a.
Les délais de placement sont-ils atteints et la sécurité et le développement des adolescents sont-ils toujours compromis?
[ 21 ] Les adolescents sont confiés dans le milieu d’accueil de madame C depuis le 9 juillet 2018. Le délai de placement de 24 mois prévu à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) est donc expiré depuis un certain temps déjà. [ 22 ] La sécurité et le développement des adolescents demeurent de toute évidence compromis. Bien qu’ils aient fait de grands progrès depuis qu’ils évoluent auprès de leur famille d’accueil, leurs besoins demeurent nombreux et importants et l’intervention de la Directrice est nécessaire dans le contexte actuel. b. Existe-t-il un motif justifiant de passer outre les délais de placement? [ 23 ] Le retour des adolescents dans leur milieu familial ne peut être envisagé à court ou à moyen terme.
Le retour chez le père est manifestement impossible. Non seulement il n’a effectué aucune démarche en vue de mettre un terme à la situation de compromission, mais il a de surcroît abdiqué ses responsabilités parentales au cours des deux dernières années. [ 24 ]
Malgré l’amour que voue la mère à ses enfants et les circonstances particulières entourant son absence de leur vie pendant près de cinq ans, la mère peine actuellement à répondre aux besoins des enfants et elle n’a pas réussi à développer un lien de confiance avec eux au cours des deux dernières années. Y refuse présentement de la voir et X n’est pas à l’aise de la rencontrer sans supervision. On ne saurait envisager un retour chez la mère dans ces conditions.
D’autant plus que les adolescents s’y opposent. [ 25 ] La preuve ne révèle aucun autre motif justifiant de passer outre les délais de placement en l’espèce. c. Le projet de vie proposé par la Directrice est-il viable? [ 26 ] La viabilité du projet de vie ne fait aucun doute. Les adolescents sont confiés à la même famille d’accueil depuis plus de deux ans, ce milieu répond adéquatement à leurs besoins nombreux et spéciaux. X et Y se sont très bien adaptés à leur milieu d’accueil et ils y sont maintenant solidement ancrés. C’est maintenant leur maison.
Ils s’y sentent compris et soutenus et leur désir le plus cher est de ne plus jamais quitter ce milieu. Les nombreux rendez-vous judiciaires au cours des dernières années sont une grande source d’anxiété pour les adolescents, qui craignent d’être déplacés. [ 27 ] Dans les circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande et au projet de permanence présenté par la Directrice. Ce projet est conforme aux principes de la
Loi sur la protection de la jeunesse et il est permet d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des adolescents. Le projet est de toute évidence dans l’intérêt des adolescents et il respecte leurs droits. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE les demandes; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 13 mai 2019 et rectifiée le 2 juillet 2019; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les adolescents soient confiés à la famille d'accueil de madame C jusqu’à leur majorité;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils ou assistance aux adolescents et à leur famille jusqu’à leur majorité;
c) Que les contacts entre les adolescents et leur mère soient déterminés par entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils soient supervisés tout en tenant compte du désir des adolescents;
d) Que les contacts entre les adolescents et leur père soient suspendus jusqu’à ce que le père rencontre l’intervenante sociale afin de clarifier ses intentions et convenir d'un calendrier de visites; le cas échéant, la reprise de contact devra tenir compte du désir des adolescents et s'effectuer sous supervision;
e) Que les contacts entre les adolescents et leur grand-mère maternelle soient établis selon entente entre les parties, tout en respectant le désir des adolescents;
f) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l’élaboration et de l’application du plan d'intervention; [ 33 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents participent à un suivi dans le but d’améliorer leurs habiletés parentales;
b) Que les adolescents continuent de recevoir les soins et services requis par leur état (suivi médical, psychologique et pour le trouble du langage); [ 34 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. Signé le 23 octobre 2020.
__________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Danny Parisé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e André Nault Procureur des adolescents M e Marc Doyon Procureur de la mère Date d’audience : 6 octobre 2020
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